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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02294 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2OM
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrôle de la facturation émise par la société [5] a été diligenté par la [7] [Localité 13] [Localité 12].
Par courrier du 3 novembre 2020, la [7] [Localité 13] [Localité 12] a notifié à la société [5] un indu de 7.639,20 euros.
Le 21 décembre 2020, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu.
Par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2021, la société [5] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée pour la première fois dans le cadre de la mise en état à l’audience du 16 septembre 2021, a fait l’objet, après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, d’un jugement en date du 3 septembre 2024 de sursis à statuer dans l’attente de la justification par la [9] des suites définitives données par le Parquet de [Localité 13] à son dépôt de plainte pour faux en écritures.
Par courrier du 3 octobre 2024, la [7] [Localité 13] [Localité 12] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 puis fixée à plaider à l’audience de renvoi du 4 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la notification de payer un indu de prestations adressée le 3 novembre 2020 par Monsieur [F] [U] à la société,
— Débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la [9] les entiers frais et dépens de l’instance.
La [7] [Localité 13] [Localité 12], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la société [5] de ses demandes.
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 7.639,20 euros au titre de l’indu,
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’indu pour défaut de délégation de signature du signataire de la notification d’indu.
La notification d’indu litigieuse du 3 novembre 2020 a été signée " Pour le Directeur, par délégation, le Directeur Santé [F] [U] ".
La société [5] fait valoir que :
— la notification d’indu vise en entête " affaire suivie par [Z] [J] " qui n’exerçait plus au sein de la [9],
— il n’est pas démontré que la délégation de signature produite par la [9] est bien antérieure en l’absence d’horodatage,
— la délégation de signature ne porte pas sur la mise en œuvre des voies de recours en matière de recouvrement.
Aux termes de l’article R 253-6 du code de la sécurité sociale, « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. »
Au cas présent, la délégation de signature versée aux débats par la [9] (sa pièce 7) mentionne que le Directeur de la [9] a donné une délégation permanente de signature à [F] [U], sous-directeur direction santé, pour l’ensemble de ses attributions et notamment pour :
— constater et liquider les droits et charges de la Caisse,
— procéder à l’émission des ordres de recette et des ordres de paiement,
ce à compter du 1er septembre 2020 pour une durée illimitée.
Les signatures du délégataire et du directeur y figurent avec la date du 1er septembre 2020.
Le tribunal retient qu’il n’est pas exigé l’accomplissement d’une quelconque formalité de publicité aux fins de validité d’une délégation de signature pour son entrée en vigueur.
La délégation de signature datée du 1er septembre 2020 est antérieure à la notification d’indu du 3 novembre 2020.
La mention en entête " affaire suivie par [Z] [J] ", alors qu’il n’exerçait plus au sein de la [9], n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la notification d’indu.
Quant aux domaines visés, ils ne sont pas limités puisqu’il est visé l’adverbe « notamment », et la notification de payer un indu entre bien dans le champ de la délégation.
La délégation de signature est donc valide et ce moyen de nullité de la notification d’indu devra dès lors être rejeté.
Sur la demande en nullité de l’indu pour défaut de motivation de l’indu
La société [5] soulève l’irrégularité de la notification d’indu au visa de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité social en ce qu’elle ne fait pas mention de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ni du détail des montants des sommes réclamées au titre de chaque irrégularité alléguée.
Elle soutient que la [9] ne rapporte pas la preuve de lui avoir notifié en pièce jointe les tableaux récapitulatifs des prétendus versements indus.
En réponse, la [9] rappelle qu’au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, la notification d’indu est suffisamment motivée en fait et en droit lorsqu’elle indique les textes applicables, le rappel des faits et le détail des anomalies retenues dans le tableau récapitulatif joint en annexe.
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.(…) "
Il résulte de l’examen des pièces produites par la [9] (pièces 1 à 2) que la notification de payer du 3 novembre 2020 mentionne que l’indu porte sur des transports réalisés sur la période du 7 décembre 2018 au 14 janvier 2019 par Monsieur [I] [G] alors que ce dernier n’avait pas d’autorisation régulière pour effectuer des transports de malade.
Il a été visé la possibilité pour le professionnel de présenter des observations ainsi que l’information du professionnel quant aux délais et modalités de recours.
Par ailleurs, la notification de payer du 3 novembre 2020 fait référence à des tableaux en annexe qui comportent un détail récapitulatif des prestations versées à tort avec mention de l’intitulé de la totalité des griefs et précisant notamment la date de paiement sur la 1ère colonne du tableau, suivie des autres informations telles que les n° des factures, le NIR de l’assuré, l’identité du bénéficiaire, le n° du prescripteur, la date de prescription, le nom du prescripteur, le jour du transport, la date du transport, l’heure de début, lieu départ, ville de départ, heure de fin, heure d’arrivée, ville d’arrivée, durée, intervalle, plaque du véhicule, nom du conducteur, l’anomalie constatée, le prix du transports, les montants réclamés.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que ces tableaux renseignent précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R 133-9-1 sus visées et qu’il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation.
Et la société [5], en tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, est à même d’étudier ces tableaux en rapport avec sa propre facturation et de comprendre les griefs reprochés au regard des règles de facturation et de la [16] et des règles de la [8], lesquels ne souffrent pas d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de la preuve de ce que les tableaux étaient joints à la notification d’indu, le tribunal relève qu’à aucun moment et notamment dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société [5] n’a soutenu ne pas avoir réceptionné ni le tableau synthétique ni le tableau détaillé récapitulatif alors qu’elle vise bien les trajets litigieux en cause.
Dès lors, les griefs d’irrégularité formelle visant la notification de payer soulevés par la société [5] ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors du contrôle, " En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. "
Aux termes de l’article L 6312-2 du Code de la Santé Publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le refus d’agrément doit être motivé. »
L’article R 6312-7 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l’article R6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’Etat pour assurer les missions de secours d’urgence aux personnes mentionnées à l’ article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de [Localité 17] ou marins-pompiers de [Localité 15] ;
3° Personnes :
— soit titulaires de l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l’arrêté mentionné à l’article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d’auxiliaire sanitaire,
— soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d’ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R221-10 et R221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s’appliquent les dispositions des articles R413-5 et R413-6 du même code. "
L’article R 221-10 du code de la Route stipule que :
« I.-Les catégories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l’article R. 226-1.
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’un avis médical favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. "
Il suit de là que les transports réalisés par des salariés non agréés ne sont pas remboursables.
****
En l’espèce, la notification d’indu du 3 novembre 2020 mentionne :
« Les services de l'[Localité 6] m’ont informé que vous aviez employé M. [G] [I] à compter du 7/12/2018 pour réaliser des transports de malades
A l’appui de votre demande d’agrément concernant ce salarié, vous avez versé une attestation préfectorale d’aptitude médicale datée du 18/08/2018.
Ce document est un faux.
Vous n’êtes pas sans savoir que ce document est obligatoire pour permettre à votre employé de transporter des malades en vertu des articles R 221-10 du code de la Route et R 6312-7 du Code de la Santé Publique.
Dès lors Monsieur [G] ne disposait pas du droit de réaliser des transports de malades (…)
La situation de votre salarié a été régularisée le 14/01/2019.
Vous êtes redevable de la somme de 7.639,20 euros pour les transports facturés du 7/12/2018 au 14/01/2019. "
La société [5] expose et fait valoir que M. [G] a obtenu l’attestation préfectorale requise dès le 21 janvier 2019 de sorte qu’aucune incapacité de fond n’a affecté la qualité des transports effectués ; que dès l’information reçue de l'[Localité 6] de l’irrégularité de la situation le 9 janvier 2019, elle a immédiatement suspendu le salarié et aucun trajet n’a été effectué entre le 9 et le 14 janvier 2019. Il n’est pas davantage justifié que des trajets auraient été irrégulièrement effectué sur la période en cause.
Elle relève que le formulaire CERFA (pièce 3 du requérant) n’est pas un faux en écriture mais simplement un formulaire incomplet (cachet Préfecture manquant) et corrigé au stade de la date de signature du « 7 » transformé en « 8 ».
Elle fait valoir sa bonne foi commise dans une période transitoire au cours de laquelle l’attestation préfectorale avait changé de support et de mode de délivrance. Elle estime dès lors l’indu infondé.
La [9] souligne qu’il résulte du tableau récapitulatif détaillé qu’aucun transport antérieur au 11 janvier 2019 n’a été retenu en anomalie et que même s’il ne s’agit pas d’un faux en écritures au sens juridique du terme, il n’en reste pas moins que le formulaire CERFA a été corrigé et que le salarié ne disposait pas d’une autorisation régulière pour effectuer les transports de malades.
Le tribunal retient que la société [5] ne conteste pas que Monsieur [G] a effectué des transports sur la période en cause du 7 décembre 2018 au 11 janvier 2019 alors qu’il ne disposait pas d’une attestation préfectorale régulière et partant d’une autorisation régulière pour procéder aux transports de malades.
Il est à noter que suite à la plainte pénale de la [9], le Parquet de [Localité 13] a procédé le 22 juin 2022 à un avis de classement à victime avec notification d’un rappel solennel à la loi à l’auteur des faits que son comportement constitue une infraction à la loi.
Dans ces conditions, le fait que le CERFA en cause soit simplement corrigé est inopérant pour la société [5] à se dédouaner du fait qu’elle n’était pas fondée à facturer à la [9] des transports réalisés par un conducteur qui ne remplissait pas la condition de l’attestation relative à son aptitude médicale au moment desdits transports et partant ne disposait pas de l’agrément de l'[Localité 6], peu importe que la société [5] ait immédiatement suspendu son salarié et régularisé sa situation du salarié rapidement dès la connaissance prise de ladite irrégularité.
Il ne s’agit pas d’un litige relatif à la qualité ni à l’effectivité des transports mais d’un litige de facturation des frais de transports en application de la réglementation sus-visées.
En conséquence, la [9] était bien fondée en droit et en fait à notifier à la société [5] un indu pour la somme réclamée.
La société [5] sera dès lors condamnée à payer à la [9] la somme de 7.639,20 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Il apparait inéquitable de laisser à la [9] la charge de ses frais irrépétibles, il convient dès lors de condamner la société [5] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par la société [5] recevable mais mal fondé,
Confirme l’indu notifié le 3 novembre 2020 par la [7] [Localité 13] [Localité 12] à l’encontre de la société [5] à hauteur de la somme de7.639,20 euros,
Condamne en conséquence la société [5] à payer à la [7] [Localité 13] [Localité 12] la somme de 7.639,20 euros au titre de l’indu,
Condamne la société [5] aux dépens,
Condamne en conséquence la société [5] à payer à la [7] [Localité 13] [Localité 12] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC AC, Me Lammens
1 CE cpam
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-834 du 30 août 1991
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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