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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 28 nov. 2025, n° 20/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/256
DOSSIER : N° RG 20/00994 – N° Portalis DBWV-W-B7E-D4SN / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [N] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ART. 242 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C514542024000445 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
— Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2021 rendue par le juge aux affaires familiales ;
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état ;
— Vu l’arrêt du 20 septembre 2024 rendu par la Cour d’Appel ;
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [N] le divorce de:
Madame [O], [V], [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité française,
et de
Monsieur [H], [K], [D], [S] [N]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12] ([Localité 8])
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1979 à [Localité 10] ([Localité 8]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens à la date du 27 mars 2020 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [N], à titre préférentiel, la propriété du véhicule 4X4 TOYOTA Hilux immatriculé [Immatriculation 9] ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [N] à lui verser une prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du CPC ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [N] à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande tendant à condamner Monsieur [H] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement des entiers dépens, avec application des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier, chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 12] le 28 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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