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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. de la NOM-LUCE c/ S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS, S.A.S. ATLANTHERM FACADES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 21/02487 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EYCF
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.C.I. de la NOM-LUCE
C/
S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS, S.A.S. ATLANTHERM FACADES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Hyacinthe MARECHAL ([Localité 6])
Expert :
Monsieur [R]
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. de la NOM-LUCE
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 429.712.888 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de la [Localité 7] [Localité 10] YON sous le n° 311.570.444 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS Intervenante volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n° 095.720.314 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Tous Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A.S. ATLANTHERM FACADES
dont le siège social est situé [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 510.390.230 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 13 novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2015, la SCI de la NOM-LUCE a conclu avec la SAS MOREL CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle, portant sur une maison sise [Adresse 3] à SAINT BREVIN LES PINS (44250).
Sont notamment intervenus aux travaux :
La SAS MOREL CONSTRUCTIONS en tant que maître d’œuvre,La SARL ATLANTHERM FACADES titulaire du lot « ENDUIT EXTERIEUR » en application d’un contrat de sous-traitance conclu le 23 décembre 2016, assurée auprès de la société GROUPAMA.La déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 6 décembre 2016.
Une assurance dommages-ouvrages était souscrite le 7 décembre 2016 auprès de la société AVIVA.
La réception des travaux a eu lieu le 2 aout 2017 avec réserves.
Le 9 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI de la NOM-LUCE portait à la connaissance de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS l’existence de difficultés matérielles sur l’enduit extérieur de la maison.
Le 4 mars 2019, la SCI de la NOM-LUCE a déclaré à l’assureur dommages-ouvrages un sinistre portant sur les enduits extérieurs de la maison.
Le 12 avril 2019, la société AVIVA proposait à la SCI de la NOM-LUCE de l’indemniser à hauteur de 1.536 euros.
Le 27 juin 2019, une expertise amiable était réalisée par Monsieur [X] [B].
Considérant cette indemnisation insuffisante, la SCI de la NOM-LUCE a assigné devant le juge des référés de SAINT NAZAIRE la SAS MOREL CONSTRUCTIONS qui a elle-même appelé à la cause la SARL ATLANTHERM FACADES, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [U] pour y procéder qui a été remplacé par Monsieur [K] [R] selon ordonnance du 28 avril 2020.
Le 30 mars 2021, l’expert judiciaire a remis son rapport.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 novembre et 6 décembre 2021, la SCI de la NOM-LUCE a assigné devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et la SARL ATLANTHERM FACADES, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2024, la SCI de la NOM-LUCE demande au tribunal, vu les articles 1792-6 al 2 ,1792-4-3 du code civil, 1147 du code civil, de :
DÉBOUTER la SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et la société ATLANTHERM FACADES de toutes leurs fins et conclusions, CONDAMNER solidairement et conjointement et en tout cas in solidum de la SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et la société ATLANTHERM FACADES à payer à la SCI de la NOM LUCE les sommes ci-après : Au titre de la réalisation de l’enduit 7.894,48 euros,À titre de dommages-intérêts 5.000,00 euros, Au titre de l’article 700 CPC 7.000,00 euros.CONDAMNER solidairement et conjointement et en tout cas in solidum de la SAHEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et la société ATLANTHERM FACADES aux entiers dépens de référé, y compris aux frais d’expertise, et aux entiers dépens de la présente procédure.La SCI de la NOM-LUCE demande l’engagement de la responsabilité de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, en application de l’article 1792-6 du Code civil.
Elle soutient que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée dans la mesure où la SAS MOREL CONSTRUCTIONS avait connaissance du désordre dénoncé et s’était engagée à y remédier avant l’expiration de l’année de garantie de parfait achèvement.
Dès lors, elle estime que l’inaction subséquente du constructeur est la preuve de sa mauvaise foi et que ce fait, l’action en garantie de parfait achèvement n’est pas prescrite.
Sur le fondement de cette garantie, la SCI de la NOM-LUCE rappelle que la seule présence d’un désordre suffit à engager la responsabilité du constructeur et de son sous-traitant.
A titre subsidiaire, la SCI de la NOM-LUCE demande l’engagement de la responsabilité de droit commun de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et de la SARL ATLANTHERM FACADES.
S’agissant d’abord de la faute de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS, elle expose que le maître d’œuvre a fixé des dates d’intervention de la SARL ATLANTHERM FACADES qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art et auraient fragilisé l’enduit.
Elle ajoute que les affirmations de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS selon lesquelles elle s’engageait à reprendre le désordre démontrent d’autant plus sa mauvaise foi, tout comme son absence de réponses à ses diverses lettres recommandées relatives au désordre.
S’agissant ensuite de la faute de la SARL ATLANTHERM FACADES, la SCI de la NOM-LUCE soutient que l’enduit n’a pas été posé dans les règles de l’art par la société, ce pourquoi elle doit aussi être considérée comme fautive.
La SCI de la NOM-LUCE explique que si la SARL ATLANTHERM FACADES considérait que les conditions étaient mauvaises pour poser l’enduit, elle aurait dû en faire part au maître d’œuvre et refuser de réaliser l’ouvrage.
Par conséquent, la SCI de la NOM-LUCE demande la réparation des divers préjudices subis par ces manquements du constructeur et du sous-traitant.
Elle évalue la réparation du désordre à 7 894.48 euros, retenant la proposition de l’expert amiable.
De même, la SCI de la NOM-LUCE assure que les désordres causés et l’absence de réponse à ses diverses lettres recommandées de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS lui ont causé un préjudice en ce qu’elle a tenté d’échapper à sa responsabilité et assuré qu’elle procéderait aux travaux sans jamais les réaliser, qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 13 septembre 2024, la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et la société HEAXOM intervenant volontairement comme venant aux droits de la société MOREL demandent au tribunal, vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile et de l’article 514 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
DÉBOUTER la SCI DE LA NOM LUCE de sa demande de rejet des débats des pièces n°1 à 15 et 18, RECEVOIR la SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée à intervenir dans le cadre de la présente instance, DÉCLARER la SARL ATLANTHERM FACADES irrecevable en son recours en garantie à l’encontre de la société MOREL CONSTRUCTIONS, entité n’ayant plus d’existence juridique, DÉBOUTER la SARL ATLANTHERM FACADES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
DÉCLARER irrecevable comme étant forclose l’action judiciaire engagée par la SCI DE LA NOM LUCE à l’encontre de la société MOREL CONSTRUCTIONS,DÉBOUTER la SCI DE LA NOM LUCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MOREL CONSTRUCTIONS, A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle invoquée,
RELEVER qu’aucune faute n’est imputable à la société MOREL CONSTRUCTIONS, tant dans la réalisation que dans la supervision des travaux, DÉBOUTER la SCI DE LA NOM LUCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MOREL CONSTRUCTIONS, A titre infiniment subsidiaire,
RELEVER que la SCI DE LA NOM LUCE a perçu une indemnité de 1536 euros par l’assureur dommages-ouvrage, LIMITER les prétentions financières de la SCI DE LA NOM LUCE à de plus justes proportions, DIRE que l’éventuelle indemnité susceptible d’être allouée à la SCI DE LA NOM LUCE ne saurait excéder la somme de 2.274 euros TTC, CONDAMNER la SARL ATLANTHERM FACADES à garantir la SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS de toutes sommes susceptibles d’être mises à sa charge. A défaut, LIMITER la somme mise à la charge de la SA HEXAOM, venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS à hauteur de 15% du coût des travaux de reprise d’enduit, après déduction de l’indemnité de 1.536 euros perçue par la SCI DE LA NOM LUCE, soit 341,10 euros TTC.
DÉBOUTER la SCI DE LA NOM LUCE de sa demande de dommages-intérêts complémentaires et de toutes demandes complémentaires ou contraires,DÉBOUTER la SARL ATLANTHERM FACADES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS,En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la SA HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS, la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire compris, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL MGA – Maître Franck LE NORMAND, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ÉCARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.D’abord, la Société HEXAOM demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée, en application des articles 328 et 329 du Code civil. Elle précise qu’elle a absorbé la société MOREL CONSTRUCTIONS.
Ensuite, à titre principal, la Société HEXAOM soulève la forclusion de la demande en justice de la SCI de la NOM-LUCE, en application des articles 122 du code de procédure civile et 1792-6 du Code civil.
Elle souligne qu’une action fondée sur la garantie de parfait achèvement doit être effectuée dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, elle rappelle que la réception des travaux a eu lieu le 2 aout 2017 et que cette action était forclose le 2 aout 2018. Ainsi, les conclusions aux fins d’expertise en date du 25 novembre 2019 et au fond en date du 6 décembre 2021 sont tardives et toute demande sur le fondement de ladite garantie est donc irrecevable.
La Société HEXAOM réfute les propos de la demanderesse selon lesquels elle aurait accepté oralement de reprendre les désordres dénoncés et fait preuve de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, la Société HEXAOM rejette l’engagement de sa responsabilité sur le fondement du droit commun.
Dans un premier temps, elle expose qu’elle ne peut pas être tenue responsable à 50% des fissures alors même qu’elle n’a jamais imposé de délais à l’entreprise traitante, qui a choisi de poser l’enduit dans certaines conditions.
Dans un second temps, elle explique qu’elle a proposé une indemnisation du désordre à la SCI de la NOM-LUCE et a donc répondu à ses diverses lettres recommandées.
Elle ne considère donc pas comme fautive.
A titre infiniment subsidiaire, elle remet en cause l’évaluation du préjudice par la demanderesse et s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire. Elle demande donc que la reprise du désordre soit évaluée à 3810 euros de laquelle la somme de 1536 euros, déjà versée à la SCI de la NOM-LUCE, devra être déduite.
Puis, elle demande le rejet de la demande de dommages-intérêts de la SCI de la NOM-LUCE, considérant qu’aucun préjudice distinct du désordre n’est démontré.
Par la suite, elle forme un recours en garantie contre la SARL ATLANTHERM FACADES, expliquant que l’entreprise sous-traitante est tenue à une obligation de résultat. De ce fait, elle demande que la SARL ATLANTHERM FACADES soit condamnée à la garantir à 100% des condamnations prononcées contre elles.
Elle ajoute que si sa responsabilité doit être retenue, elle ne pourra excéder 15%.
Finalement, elle rejette le recours en garantie de la SARL ATLANTHERM FACADES formé à son encontre.
Dans un premier temps, la Société HEXAOM précise que la SARL ATLANTHERM FACADES n’a pas pris en compte son intervention volontaire et a simplement conclu contre la SAS MOREL CONSTRUCTIONS, qui n’existe plus et à l’encontre de laquelle le dossier a été radié. De ce fait, son appel en garantie est selon la Société HEXAOM irrecevable.
Elle précise qu’elle n’a jamais imposé de délais contraignants à la société sous-traitante et que si les conditions pour poser l’enduit n’étaient pas propices, la SARL ATLANTHERM FACADES était libre de le souligner et de refuser d’effectuer les travaux.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 février 2023, la SARL ATLANTHERM FACADES demande au tribunal, vu l’article 1796-1 du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, de :
DÉBOUTER la SCI DE LA NOM LUCE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions à l’encontre de la société ATLANTHERM FACADES,DÉBOUTER la société MOREL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATLANTHERM FACADES,A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque demande de la SCI DE LA NOM-LUCE prospérait,
LIMITER la somme allouée à la SCI DE LA NOM-LUCE à 2.274 euros,CONDAMNER la société MOREL à garantir et relever indemne la société ATLANTHERM FACADES de toute condamnation en principal intérêt frais et accessoires prononcée contre elle.
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants in solidum, à payer à la société ATLANTHERM FACADES la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER tous succombants in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire dont distraction sera ordonnée au profit de Me Hyacinthe MARECHAL, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.A titre principal, la SARL ATLANTHERM FACADES soutient que la demande de la SCI de la NOM-LUCE est mal fondée à son encontre, dans la mesure où le maître d’œuvre n’a à l’encontre du sous-traitant qu’une action quasi-délictuelle et non contractuelle.
Par conséquent, elle fait valoir que les demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle précise que sa responsabilité ne peut pas être engagée dans la mesure où elle n’a commis aucune faute. Elle explique qu’une telle faute n’est pas démontrée par la demanderesse, l’enduit ayant été correctement appliqué et d’une épaisseur conforme au DTU selon l’expert.
Puis, elle rejette l’appel en garantie formé à son encontre par la SAS MOREL CONSTRUCTIONS, dans la mesure où le désordre ne peut pas lui être reproché. Elle explique que le maître d’œuvre, dans le contrat de sous-traitance, lui a imposé un délai d’une semaine pour réaliser les travaux et qu’elle n’a pas fixé elle-même le planning, ce qui est la cause des désordres.
Finalement, elle remet en cause l’évaluation de la reprise du désordre opérée par la demanderesse. Elle précise que cette évaluation a été remise en cause par l’expert judiciaire. S’agissant des dommages-intérêts, elle considère que l’existence du préjudice en lui-même n’est pas démontrée.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 septembre 2025 date à laquelle il a été prorogé au 13 npvembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA HEAXOM venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS
La SA HEAXOM intervient volontairement à la procédure, sa qualité, dont elle justifie par ailleurs, n’étant pas remise en cause par les autres parties au litige. Elle vient ainsi aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS.
Il convient donc de statuer en prenant en compte cette intervention volontaire.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société MOREL CONSTRUCTIONS et la SA HEAXOM à l’encontre de la société ATLANTHERM FACADES et de la SCI DE LA NOM-LUCE
Les demandes que la SARL ATLANTHERM FACADES soit déclarée irrecevable en son recours en garantie à l’encontre de la société MOREL CONSTRUCTIONS comme n’ayant plus d’existence juridique d’une part, que la SCI DE LA NOM-LUCE soit déclarée forclose en son action contre la société MOREL CONSTRUCTIONS comme ayant agi contre elle trop tard d’autre part constituent des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Or les fins de non-recevoir doivent être soulevées devant le Juge de la Mise en Etat, qui a compétence exclusive pour statuer, sauf à ce qu’elles se soient révélées postérieurement à son dessaisissement. Tel n’est pas le cas au vu des conclusions échangées entre les parties avant la clôture de l’instruction par le Juge de la Mise en Etat.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de la SCI DE LA NOM-LUCE de condamnation solidaire et conjointe ou in solidum en indemnisation de la SA HEAXOM venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS et de la société ATLANTHERM FACADES
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, ce dernier ne peut donc rechercher sa responsabilité que sur le fondement de la responsabilité de droit commun délictuelle ou quasi-délictuelle en raison d’une faute commise selon l’article 1240 du code civil. Le maître de l’ouvrage doit donc apporter la preuve d’une faute du sous-traitant, du dommage qu’il subit et du lien de causalité entre les deux, pour engager sa responsabilité. L’existence des malfaçons présument la faute du professionnel sous-traitant et la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance est une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
En revanche, l’entrepreneur principal répond du fait du sous-traitant comme de son propre fait.
La garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu le cocontractant du maitre de l’ouvrage est une responsabilité objective. L’article 1792-6, alinéa 2 du code civil précise que la garantie s’étend « à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés après la réception ».
Un même désordre peut relever à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La contribution à la réalisation d’un même préjudice génère l’obligation in solidum. L’entreprise principale et le sous-traitant peuvent donc être condamnés, sur des fondements juridiques différents, à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
La SCI DE LA NOM-LUCE recherche la responsabilité de la seule société HEAXOM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement puis, celles de HEAXOM et de ATLANTHERM FACADES sur le fondement du droit commun en raison de leurs fautes respectives.
S’agissant de la garantie de parfait-achèvement, la société HEAXOM ne remet pas en cause la réalité des désordres objectivés tant au terme du rapport d’expertise amiable qu’à celui de l’expertise judiciaire s’agissant de microfissures et de décollements d’enduit sur les façades et pignons de la construction. Sa responsabilité est ainsi engagée.
S’agissant de la responsabilité pour faute de la société ATLANTHERM FACADES, force est de constater que l’éclat d’enduit sur la façade sud-ouest, la micro-fissure sur le pignon nord-ouest, le décollement ponctuel autour des appuis de linteaux sur la façade nord-est et la microfissure horizontale au niveau des linteaux sous la fenêtre du pignon sud-est présument de l’existence d’une faute. Si l’expert a constaté une bonne application de l’enduit et une bonne épaisseur, il considère toutefois que ces désordres ont pour origine la prise d’assise d’origine de la maçonnerie et des linteaux sur la maçonnerie, s’agissant de travaux d’enduit réalisés sans attendre la prise d’assise de la construction, généralement de préférence 12 mois. Il s’agit donc d’une faute imputable à la société ATLANTHERM FACADES qui, en sa qualité de professionnelle, aurait dû satisfaire à ses obligations d’information et de conseil en refusant d’intervenir selon le calendrier prévisionnel quelque soient les demandes de son co-contractant, la société MOREL CONSTRUCTIONS, ou celles du maitre de l’ouvrage, la SCI DE LA NOM-LUCE. En l’espèce, aucun refus ni aucune mise en garde ne sont rapportés. La responsabilité de la société ATLANTHERM est donc engagée à l’égard du maitre de l’ouvrage, in solidum avec la société HEAXOM.
S’agissant du coût de la réalisation de l’enduit, il convient de prendre en compte le montant de 3.810 euros retenu par l’expert judiciaire au titre d’une peinture des quatre façades de la maison, une imperméabilisation selon le devis EPEIOS n’étant pas justifiée, aucune infiltration ne résultant de ces désordres.
S’agissant de la somme de 5.000 euros réclamée, elle ne correspond à aucun préjudice ni invoqué ni démontré, si ce n’est à requalifier la demande en réparation du préjudice moral au titre de la résistance abusive, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce, compte tenu en tout premier lieu du succès seulement partiel du demandeur au titre de l’indemnisation de la reprise des désordres. La demande de la SCI DE LA NOM-LUCE sera donc rejetée pour ce chef de préjudice.
Les sociétés ATLANTHERM FACADES et HEAXOM seront donc condamnées in solidum à payer à la SCI DE LA NOM-LUCE la somme de 3.810 euros au titre de la reprise des désordres à l’enduit de la maison, sous déduction de la somme de 1.536 euros d’ores et déjà perçue de la part de l’assureur dommage-ouvrage.
Sur les appels en garantie réciproques des sociétés ATLANTHERM FACADES et HEAXOM
Si la responsabilité de la société HEAXOM est objectivement engagée au titre de la garantie de parfait achèvement à l’ égard du maitre de l’ouvrage sans qu’il soit besoin d’une faute, l’origine des désordres résulte toutefois dans la réalisation de travaux d’enduit sans attendre la prise d’assise de la construction, de telle sorte que l’entier désordre est imputable à la seule la société ATLANTHERM FACADES qui ne justifie pas avoir, en sa qualité de professionnel de la pose d’enduit, alerté le maitre d’œuvre de la nécessité de laisser s’écouler un délai plus long avant d’y procéder, ni que ce dernier aurait, en dépit de cette information, contraint son sous-traitant à procéder à la pose de l’enduit en l’état.
Il sera donc fait droit à la demande de la société HEAXOM d’être intégralement garantie par la société ATLANTHERM FACADES des sommes qu’elle sera amenée à verser à la SCI DE LA NOM-LUCE en exécution des condamnations en indemnisation prononcées par le présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société HEAXOM et la société ATLANTHERM FACADES seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et à verser à la SCI de la NOM-LUCE la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATLANTHERM FACADES devra garantir la société HEAXOM à hauteur de 50% des condamnations prononcées à ce titre, la mise en cause à l’instance de la première résultant également d’un refus d’assumer sa responsabilité à l’égard du maitre de l’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il ne sera également pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce même motif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’intervention volontaire de la société HEAXOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société HEAXOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS,
CONDAMNE les sociétés ATLANTHERM FACADES et HEAXOM in solidum à payer à la SCI DE LA NOM-LUCE la somme de 3.810 euros au titre de la reprise des désordres, sous déduction de la somme de 1.536 euros d’ores et déjà perçue de la part de l’assureur dommage-ouvrage,
CONDAMNE la société ATLANTHERM FACADES à garantir intégralement la société HEAXOM des sommes qu’elle sera amenée à verser à la SCI DE LA NOM-LUCE en exécution de leur condamnation in solidum à indemniser la reprise des désordres,
CONDAMNE les sociétés ATLANTHERM FACADES et HEAXOM in solidum à payer à la SCI DE LA NOM-LUCE la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés ATLANTHERM FACADES et HEAXOM in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société ATLANTHERM FACADES à garantir la société HEAXOM à hauteur de la moitié des sommes qu’elle sera amenée à verser à la SCI DE LA NOM-LUCE en exécution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
REJETTE les demandes complémentaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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