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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JU
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Février 2026
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Février 2026
Société, [N] -, [J], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Estelle SANTONI du barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Société, [N] -, [J], [F]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement n° 25/03539 en date du 4 décembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de l’EPIC ACTIS le 15 janvier 2026 au greffe de la juridiction ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maitre, [U], [Z] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, le nom de la société créancière est erroné ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’EPIC ACTIS en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
ORDONNE la rectification du jugement RG n° 25/03539 en date du 4 décembre 2025 ;
DIT en conséquence que page 3, au lieu de lire :
« CONDAMNE, [N] -, [J], [F] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2 886,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;»
Il convient de lire :
« CONDAMNE, [N] -, [J], [F] à payer à l’EPIC ACTIS, la somme de 2 886,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;»
CONFIRME toutes ses autres dispositions du jugement N°RG 25/03539 en date du 4 décembre 2025 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme de la présente ordonnance rectificative sera annexée au jugement n° 25/03539 en date du 4 décembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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