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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/08505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/08505 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUGL
Minute n° 25/ 109
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I], assisté de Monsieur [Z] [Y], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 2]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 28 octobre 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 17 janvier 2023, Monsieur [N] [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [I] par actes en date du 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [Z] [Y] tuteur, représentant Monsieur [G] [I] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles 502 et 503 du Code de procédure civile et R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-attribution à titre principal, à titre subsidiaire la caducité de cette saisie et dans tous les cas, la mise sous séquestre auprès de Monsieur [Y] des sommes dont le paiement a été ordonné par le tribunal correctionnel et la Cour d’appel de Bordeaux soit 3000 euros de provision, 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et 1000 euros sur le même fondement jusqu’à l’émission de l’arrêt définitif statuant sur intérêts civils. Il demande également la condamnation de Monsieur [T] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 .200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que, tant le jugement que l’arrêt de la cour d’appel ne lui ont jamais été signifiés et ne peuvent donc fonder une mesure d’exécution forcée, ce d’autant que Monsieur [I] est sous tutelle depuis le 9 décembre 2022. Subsidiairement, il indique que la saisie réalisée ne lui a jamais été dénoncée et doit donc être déclarée caduque. Enfin, il sollicite le séquestre des sommes d’ores et déjà dues afin de garantir leur paiement dans l’attente de l’aboutissement des multiples instances judiciaires en cours.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [N] [T], cité par acte remis à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation du défendeur la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [I] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 3 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 septembre 2024, aucune dénonciation n’étant produite. La contestation de la saisie-attribution intervenue le 3 octobre 2024, donc avant l’expiration du délai d’un mois, a été formée à temps.
Le demandeur justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 3 octobre 2024 faisant état de la contestation de la saisie-attribution, adressé à l’huissier l’ayant instrumenté.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 503 et 504 du Code de procédure civile prévoient :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
« La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. »
En l’espèce, il n’est justifié par aucune pièce versée aux débats de la signification des décisions de justice dont l’exécution forcée est recherchée par Monsieur [T], alors que la charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité repose sur lui.
Il y a donc lieu d’ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte du 6 septembre 2024.
— Sur la demande de séquestre
L’article 1961 du Code civil prévoit :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
Dans la mesure où la condamnation au paiement de ces sommes est prévue par le jugement du 18 octobre 2020 et l’arrêt de la cour d’appel du 17 janvier 2023, il y a lieu d’ordonner le séquestre des sommes de 3000 euros au titre de la provision sur l’indemnisation et 1300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, entre les mains du tuteur de Monsieur [I] pour garantir leur paiement jusqu’à ce qu’un jugement définitif statuant sur les intérêts civils soit rendu.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [N] [T] sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [I] auprès de la Caisse d’Epargne par acte du 6 septembre 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [N] [T] sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [G] [I] auprès de la Caisse d’Epargne par acte du 6 septembre 2024 ;
ORDONNE le séquestre de la somme de 3000 euros au titre de la provision sur l’indemnisation et 1300 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale entre les mains de Monsieur [Z] [Y], tuteur de Monsieur [G] [I] demeurant [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [G] [I] représenté par son tuteur Monsieur [Z] [Y], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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