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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 28 mai 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5OCP
[N] [S] [E] épouse [R]
C/
[V] [H] [Y] [K] [R]
— Divorce-
— IFPA -
le 28/05/2025
copie executoire à :
[N] [E] ép. [R]
[V] [R]
ccc :
Me Lucie PIERRE,
Me [L] RENOUF
ENTRE :
Madame [N] [S] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [V] [H] [Y] [K] [R]
Né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 11],
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 04 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 28 Mai 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 juillet 2024 et le procès-verbal d’acceptation signé le 10 juin 2024 ,
Vu. l’absence de demande d’audition de [B] [R],
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [N] [S] [E]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (Yonne)
et
de Monsieur [V] [H] [Y] [K] [R]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (75)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 12] (92) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le mari en ayant fait de même dans ses conclusions postérieures ;
DÉCERNE ACTE au mari de ce qu’il n’occupe plus le domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATE que Mme [N] [E], à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint, comme ce dernier celui du nom de son épouse ;
DIT que M.[V] [R] devra verser à Mme [N] [E], à titre de prestation compensatoire, un capital de 20 000 euros ( mille euros);
Au besoin, le CONDAMNE à ce paiement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES À [B]
CONSTATE que l’autorité parentale concernant l’enfant mineur est exercée conjointement par ses deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [B] chez Mme [N] [E] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père, et en l’occurrence dit que le droit d’accueil de ce dernier sera fixé par libre accord ;
FIXE la contribution due par M.[V] [R] à la mère pour l’entretien et l’éducation de [B] à la somme mensuelle de 200 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état, de subvenir elle même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant,auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [E] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DIT que le père participera pour 2/3 à l’activité poney de [B] et la mère à hauteur de 1/3, et en tant que de besoin condamne chacun des parents au règlement de cette proportionnalité ;
DIT que ,sauf meilleur accord des parties, le partage s’effectuera une fois par trimestre , le 1er de chaque trimestre sur présentation des factures afférentes ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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