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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 avr. 2025, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 11/04/2025
à : – Me M. MOUIND
— Me M. TJOCK
Copies exécutoires délivrées
le : 11/04/2025
à : – Me M. MOUIND
— Me M. TJOCK
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/01939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBJ
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maëlle MOUIND, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0257
DÉFENDERESSE
La Société Coopérative de Banque à forme anonyme CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maeva TJOCK, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : D0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [H], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1], a fait l’acquisition, le 24 mars 2021, d’un appartement situé [Adresse 4], qui constitue sa résidence principale.
Dans l’attente de la vente de l’appartement du [Adresse 1], elle a souscrit, le 17 mars 2021, un prêt – relais différé à taux fixe annuel de 1,15 % portant le numéro 082917G, auprès de la société anonyme (S.A.) CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE pour un montant de 476.000 euros, remboursable en intégralité au terme d’une période de douze mois. Par avenant en date du 14 avril 2022, le prêt – relais a fait l’objet d’une prorogation d’une durée de douze mois, soit jusqu’au 7 avril 2023.
Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, saisi par Madame [E] [H], a, en substance, suspendu son obligation de remboursement du prêt – relais pendant vingt-quatre mois à compter du 7 avril 2023 et jusqu’au 7 avril 2025 ou, au plus tôt, au moment de la vente de son appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [E] [H] a assigné, en référé, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile, L.314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire :
— suspendre l’obligation de remboursement pendant vingt-quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir ou, au plus tôt, deux mois suivant la vente de son appartement du [Adresse 1],
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêts.
À l’audience du 5 mars 2025, Madame [E] [H], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation. Elle a fait valoir qu’elle rencontre de réelles difficultés pour vendre son appartement du [Adresse 1] en raison de la conjoncture économique défavorable, mais qu’elle a réalisé d’importants travaux de rénovation et baissé le prix de vente ; que ses revenus mensuels d’un montant de 1.700 euros ne lui permettent pas de régler le prêt immobilier contracté pour l’acquisition de sa résidence principale (533 euros mensuels), l’assurance du prêt – relais (133 euros mensuels) et ses charges courantes. Elle a indiqué avoir été incitée par la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à solliciter une nouvelle suspension de son obligation de remboursement du crédit.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE ne s’oppose pas à la demande de suspension de remboursement des échéances du prêt sollicitée par Madame [E] [H], mais à condition que le juge des contentieux de la protection :
— fixe le point de départ de la suspension des échéances du prêt au 7 avril 2025,
— dise que les sommes dues par Madame [E] [H] produiront intérêts au taux contractuel de 1,45 % pendant toute la période de suspension,
— rappelle que Madame [E] [H] doit payer les cotisations des primes d’assurance pendant toute la durée de la suspension du prêt, sous peine de la perte du bénéfice des garanties attachées aux différents contrats d’assurance,
— déboute Madame [E] [H] de sa demande tendant à obtenir sa non inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers durant la suspension du prêt,
— condamne Madame [E] [H] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience par les conseils des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de suspension des obligations de remboursement
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au débiteur qui sollicité la suspension de son obligation de remboursement des échéances d’un prêt de démontrer l’existence de
circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l’incapacité de régler lesdites échéances et de justifier d’éléments de nature à lui permettre de s’exécuter à l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce, Madame [E] [H] démontre qu’elle n’a pas été en mesure de vendre son ancien appartement, la mise en vente ayant été retardée en raison d’une conjoncture économique défavorable indépendante de sa volonté (contraction du marché immobilier, inflation, hausse des taux d’intérêt, restrictions d’accès au crédit, afflux sur le marché de nombreux biens énergivores qui ne peuvent plus être loués). Elle justifie avoir accordé trois mandats de vente à trois agences immobilières différentes, avoir également mis son appartement en vente sur le site internet “ Le bon coin “ et avoir consenti une diminution importante d’un montant de 180.000 euros par rapport au prix de vente initial.
Par ailleurs, les revenus de Madame [E] [H], d’un montant de 1.281 euros mensuels au terme de son avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024, mais qu’elle indique dans son assignation être actuellement de 1.700 euros mensuels, ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes, ainsi qu’au remboursement des échéances du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de sa résidence principale (533 euros mensuels) et des cotisations d’assurance du prêt – relais (133 euros mensuels).
Ainsi, elle établit qu’elle n’est pas en capacité de faire face aux échéances de son prêt – relais.
S’agissant de sa capacité à exécuter ses obligations à l’issue du délai de suspension sollicité, il est constant que la vente de son appartement lui permettra de rembourser le prêt – relais.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que de l’absence d’opposition de la part de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à la suspension de remboursement des échéances du prêt sollicitée par Madame [E] [H], il convient de faire droit à la demande de celle-ci de suspension du crédit, pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du 7 avril 2025, date à laquelle la précédente ordonnance du 21 juillet 2023 a reporté l’exécution de ses obligations ou, au plus tôt, dans le délai d’un mois suivant la vente de son appartement du [Adresse 1].
Le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée.
Les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux contractuel de 1,15 %, le taux de 1,45 % se rapportant à un autre prêt portant le numéro 082918G (prêt PRIMO + sans différé).
Il convient de préciser que les cotisations d’assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements et continueront d’être dues, de sorte à permettre à Madame [E] [H] de bénéficier des garanties attachées aux différents contrats d’assurance souscrits.
Il y a lieu, enfin, de rappeler que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement et qu’aucune inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne peut résulter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, bien que la banque soit la partie perdante, la nature du litige justifie que les dépens soient laissés à la charge de Madame [E] [H].
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS l’exécution de l’obligation de remboursement par Madame [E] [H] des échéances du prêt – relais numéro 082917G souscrit auprès de la S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE pendant un délai de vingt-quatre
mois à compter du 7 avril 2025, soit jusqu’au 7 avril 2027, ou, au plus tôt, dans le délai d’un mois suivant la vente de son appartement du [Adresse 1] ;
RAPPELONS qu’en conséquence, le terme de ce prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, soit vingt-quatre mois ;
DISONS que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux contractuel de 1,15 % ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant les délais ainsi accordés ;
DISONS que les cotisations d’assurance ne sont pas concernées par la suspension des paiements ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELONS que les délais ainsi accordés ne donneront pas lieu à inscription au fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers ;
DISONS que Madame [E] [H] conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 11 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01939 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBJ
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