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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 6 juin 2025, n° 24/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03841 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYJL
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
Madame [S] [U] [C],
représentée par Me Maud GOUTILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. CHANUT – LES DEMENAGEURS BRETONS,
représentée par Me Clément ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE suppléé par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Maud GOUTILLE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Maud GOUTILLE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Maud GOUTILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. CHANUT – LES DEMENAGEURS BRETONS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Clément ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE suppléé par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [U] [C] occupait un logement social appartenant à la Société CDC HABITAT SOCIAL. Dans le cadre de son relogement, cette société a chargé la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS de déménager le mobilier de Madame [U] [C] de son ancien logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] vers son nouveau logement situé [Adresse 7] également à [Localité 9].
Le déménagement du mobilier de Madame [U] [C] a eu lieu le 3 août 2023.
Madame [U] [V] indique qu’elle avait confié les clefs de son nouveau logement aux déménageurs, devant rester dans l’ancien logement afin de faire démonter la cuisine qui devait équiper le nouveau logement.
A la fin du déménagement, les déménageurs sont revenus dans l’ancien domicile de Madame [U] [C] afin de lui faire signer la lettre de voiture. Elle précise que celle-ci était déjà pré-remplie par les déménageurs. Face à ces derniers qui semblaient très pressés, elle a signé la lettre de voiture sans avoir pu constater au préalable le travail réalisé et l’état du mobilier.
En se rendant à son nouveau domicile et après avoir inspecté le mobilier transporté et ouvert les cartons, elle a constaté les désordres affectant le mobilier.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2023, réceptionné le 11 août 2023 part la Société CHANUT, elle a sollicité la réparation de son préjudice. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier. Elle a alors adressé un nouveau courrier recommandé à la Société CHANUT le 6 février 2024. Par mail en date du 23 février 2024, la Société CHANUT a refusé d’indemniser Madame [U] [C]. Cette dernière a alors saisi le conciliateur de justice mais la Société CHANUT n’a pas acceptée de participer à la conciliation de sorte que le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence le 3 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 6 juillet 2024 arrivé au Tribunal Judiciaire le 14 octobre 2024, Madame [U] [C] a sollicité la convocation de la S.A.S. CHANUT DEMENAGEMENTS devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de la somme de :
— 3.000,00 € à titre principal,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025 où les conseils des deux parties ont déposé leurs conclusions.
Madame [S] [U] [C], dans ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— débouter la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS à lui verser la somme de 3.357,90 euros au titre du préjudice subi,
* 2.357,90 € au titre du préjudice matériel,
* 1.000,00 € au titre du préjudice moral.
La SAS CHANUT DEMENAGEMENTS demande quant à elle, aux termes de ses conclusions, de :
— déclarer les demandes de Madame [U] [C] irrecevables,
— débouter Madame [U] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [U] [C] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [U] [C] aux dépens.
In limine litis, la SAS CHANUT invoque l’irrecevabilité de la demande de Madame [U] [C] au motif de l’absence de tentative de conciliation préalable au visa de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
En second lieu, elle invoque le défaut de qualité à agir de Madame [U] [C] puisque la SAS CHANUT a été missionnée par la Société CDC HABITAT SOCIAL qui a signé le devis et réglé la facture correspondante ; Madame [U] [C] n’a donc aucun lien contractuel avec la SAS CHANUT.
Sur le fond, la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS indique que Madame [U] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat de déménagement.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 10 avril 2025, ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [U] [C] :
Selon l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Madame [U] [C] a tenté une conciliation amiable à laquelle la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS n’a pas participé. Elle verse aux débats le procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice le 3 juin 2024. Il est étonnant qu’aujourd’hui la SAS CHANUT invoque cet argument alors qu’elle a été défaillante lors de la tentative de conciliation. La fin de non recevoir tirée de cette absence de tentative de conciliation préalable sera donc écartée.
Concernant le défaut de qualité à agir de Madame [U] [C] soulevé par la SAS CHANUT, dans la mesure où aucun lien contractuel n’existerait entre cette société et Madame [U] [C], il est rappelé que la SAS CHANUT devait déménager le mobilier de Madame [U] [C] et non celui de la Société CDC HABITAT SOCIAL.
S’il est vrai que c’est la Société HABITAT SOCIAL qui a mandaté la Société CHANUT et a réglé la facture, la Société CHANUT a fait signer divers documents à Madame [U] [C], notamment celui intitulé : « liste du mobilier à déménager – client n° 53635 – Mme [U] [B] [S] ».
Ce document est signé par Madame [U] [C] le 7 juillet 2023. La déclaration de valeur du mobilier signée le même jour l’est également par Madame [U] [C] qui a elle-même choisi la garantie entre les trois proposées. La Société CHANUT a également fait signer la lettre de voiture n° 2300116 à Madame [U] [C], de sorte que l’on peut considérer qu’un lien contractuel existait avec cette dernière.
Madame [U] [C] pouvait donc agir sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil qui régissent la responsabilité contractuelle puisque un lien contractuel existait nécessairement entre cette dernière et la Société CHANUT en raison des divers documents signés par elle.
Madame [U] [C] aurait très bien pu invoquer la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil. Le juge a la faculté en vertu de l’article 12 du [10] Civile d’appliquer un régime de responsabilité autre que celui invoqué par les parties.
Madame [U] [C] invoque la responsabilité contractuelle et envisage également la responsabilité extra-contractuelle puisque un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [U] [C] sera donc écartée.
Sur la réparation du préjudice de Madame [U] [C] :
Le déménageur a une obligation de résultat. Le professionnel doit parvenir à exécuter les prestations prévues au contrat. Si ce n’est pas le cas, il est considéré comme responsable de l’inexécution. Le client n’a pas de preuve à apporter des fautes du déménageur. C’est au professionnel de prouver la bonne exécution de ses obligations contractuelles ou la faute de son client.
Selon l’article L 133-1 du Code de Commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.Les avaries doivent s’entendre non seulement de celles causées aux objets transportés mais également aux avaries causées indirectement aux biens mobiliers et immobiliers.
Le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de la marchandise (garantie des avaries subies par le mobilier que l’entrepreneur s’était engagé non seulement à déplacer mais également à démonter et remonter). Le transporteur est garant des avaries causées aux objets transportés mais également de toutes celles qu’il pourrait causer dans les lieux où s’effectuent les opérations de déménagement.
Selon l’article L 224-63 du Code de la Consommation, par dérogation aux disposition du premier alinéa de l’article L 133-3 du Code de Commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés.
Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
En l’espèce, Madame [U] [C] a émis ses protestations motivées le 8 août 2023, par courrier recommandé réceptionné le 11 août suivant, de sorte qu’elle sont parfaitement recevables, mêmes en l’absence de réserve sur la lettre de voiture. A l’appui de ses protestations, Madame [U] [C] produit diverses photographies pour attester des désordres relevés sur son mobilier.
Madame [T] [Y], qui assiste au déménagement, atteste de l’état dans lequel, Madame [U] [C] et elle-même ont retrouvé le mobilier de cette dernière lorsqu’elle sont arrivées à l’adresse de livraison : « nous avons trouvé tout le jardin rempli des affaires jetées et cassées, puis à l’intérieur les meubles pas montés, certains cassés en plein milieu, des affaires partout ; les armoires étaient montées de travers. » Cela démontre avec quels soins les employés de la Société CHANUT ont procédé au déménagement !
L’article 1241 du Code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou son imprudence.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [U] [C] produit les diverses factures justifiant du coût des meubles endommagés, acquis très récemment, mais également les factures de ceux qu’elle a dû remplacer. Elle a également dû faire appel à deux autres sociétés pour terminer le déménagement et remonter le canapé qui avait été mal monté. Elle justifie également du coût de ces prestations.
La Société CHANUT DEMENAGEMENTS sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice matériel subi par Madame [U] [C] en lui versant la somme 2.357,90 € parfaitement justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231 du Code civil précise que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Société CHANUT DEMENAGEMENTS a manifestement failli dans l’exécution de ses obligations. Le manque de professionnalisme de cette société mais également le peu de considération et la légèreté avec laquelle elle a traité les réclamations formulées par Madame [U] [C] ont causé un préjudice moral à cette dernière qui a dû trouver d’autres prestataires pour terminer le déménagement et procéder au remontage du mobilier et qui a également dû recourir à un prêt pour procéder au remplacement du mobilier casé.
Compte tenu de sa mauvaise foi et de son refus à indemniser Madame [U] [C], la Société CHANUT DEMENAGEMENTS sera condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS qui succombe à l’instance, supporteront les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS à payer à Madame [S] [U] [C] la somme de 2.357,90 € en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS à payer à Madame [S] [U] [C] le somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SAS CHANUT DEMENAGEMENTS aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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