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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 23/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02131 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02131 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSK
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me BAUDELLE
DEFENDERESSE :
[17]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Louise MILHOMME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF [12] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé daté du 21 décembre 2022 et distribué le 23 décembre 2022, l'[18] a adressé une lettre d’observations à la société [8].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 20 février 2023.
L'[18] a adressé sa réponse à observations par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2023, ramenant le montant initial de cotisations et contributions de 9 313 447 euros à 1 612 162 euros puis, par courrier daté du 17 avril 2023, elle a confirmé ses observations pour l’avenir suite à contrôle.
Par courrier du 1er juillet 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France afin de contester les observations pour l’avenir n°3 et 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 novembre 2023, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2131.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [8] par décision notifiée le 23 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [8] s’en rapporte à ses conclusions écrites outre ses observations orales et demande au tribunal de :
— annuler la décision de confirmation d’observations du 17 avril 2023 ;
— annuler l’observation pour l’avenir n°4 « frais professionnels non justifiés » ;
— annuler l’observation pour l’avenir n°3 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement (IGD) : contrats de chantier »,
— condamner l’URSSAF à verser à la société [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [12] demande au tribunal de :
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la décision administrative du 17 avril 2023 au titre des points n°17 et 18 de la lettre d’observations du 21 décembre 2022 ;
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [8] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’observation n°3 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : contrats de chantier »
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 17, l’inspecteur du recouvrement a retenu que la société embauchait des salariés sous contrats à durée indéterminée de chantier mentionnant comme lieu habituel de travail un chantier. L’inspecteur a ainsi considéré qu’en se rendant sur ces chantiers, les salariés n’étaient pas en déplacement et qu’il n’était pas démontré qu’ils avaient engagé des dépenses supplémentaires de restauration. Compte tenu de l’acceptation tacite préalable de l’URSSAF, il a été procédé à une observation pour l’avenir invitant la société à se mettre en conformité avec la législation pour l’avenir.
Au soutien de sa demande, la société [8] fait valoir au visa de l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics et de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels que :
— Le Bulletin officiel de la sécurité sociale n’est pas opposable au cotisant. L’arrêté du 20 décembre 2005 ne fait pas référence à la notion de lieu habituel de travail pour apprécier la notion de grand déplacement mais uniquement à la distance entre le lieu de déplacement et la résidence.
— Ses salariés n’ont pas de lieu habituel de travail mais sont seulement affectés à un chantier pour l’exercice de leurs fonctions ; les contrats se contentent d’indiquer un lieu de rattachement.
— Aucune convenance personnelle ne peut être retenue. Les contrats de chantier, s’ils sont juridiquement à durée indéterminée, se terminent de fait par un licenciement une fois le chantier terminé et chaque salarié est amené à conclure successivement plusieurs contrats avec le même employeur, dans des zones géographiques distinctes, sans pouvoir déménager à chaque fois.
L’URSSAF réplique au visa des articles l. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, du Bulletin officiel de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 que :
— Les indemnités de grand déplacement ne sont dues que lorsque le salarié est envoyé dans un lieu différent de son lieu habituel de travail qui ne lui permet pas de regagner sa résidence chaque soir.
— Le lieu habituel de travail est principalement déterminé par le contrat de travail et s’entend de l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur.
— Or sur chaque contrat, le chantier a été mentionné comme le lieu de travail. Les conditions d’octroi des indemnités de grand déplacement ne sont ainsi pas réunies et les indemnités doivent être considérées comme des avantages en argent.
*
Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d’activité, à savoir toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 14] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 15], du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ».
Ainsi que le fait observer la société [8], cet article ne fait pas référence de façon explicite à la notion de lieu habituel de travail, contrairement à l’article 3 du même arrêté.
Néanmoins, le déplacement professionnel implique, par nature et contrairement au simple trajet entre la résidence et le lieu habituel de travail, que le salarié soit amené à effectuer un déplacement dans un troisième lieu, qui ne soit ni la résidence, ni le lieu habituel de travail.
L’argumentation de la société [8] tendant à prendre en compte la distance entre le lieu de résidence et le lieu du chantier, y compris lorsque celui-ci est le lieu de travail habituel, ne peut donc être retenue.
C’est à juste titre que l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que la société [8] devait, pour l’avenir, justifier que le salarié sous contrat à durée indéterminée de chantier qui se rendait sur un chantier n’exerçait pas une activité sur son lieu habituel de travail.
Cette preuve est d’ailleurs simplifiée, dans la limite de six ans, par les paragraphes du Bulletin officiel de la sécurité sociale (paragraphes 1290 et suivants), puisqu’il est notamment prévu que « L’exonération de cotisations et contributions sociales des indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements dont la durée, continue ou discontinue dans un même lieu, n’est pas supérieure à trois mois de date à date » outre l’extension de cette exonération, avec abattements, jusqu’à une durée maximale de six ans pour les indemnités forfaitaires.
Compte tenu de ces éléments, il convient de valider l’observation pour l’avenir n°3 correspondant au point n°17 de la lettre d’observations du 21 décembre 2022.
— Sur l’observation n°4 « frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement : contrats de chantier »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°18, l’inspecteur du recouvrement a constaté que « plusieurs salariés, embauchés en contrat à durée indéterminée pour travailler sur notamment sur des chantiers du [Localité 10] [Localité 14] », avaient perçu « des indemnités de grand déplacement au motif de leur résidence lors de l’embauche ». Il a estimé que dans la mesure où la société [8] ne fournissait pas de document permettant de connaître « l’ensemble des affectations des salariés depuis leur embauche » et attribuait des indemnités de grand déplacement en ne prenant pas en compte le lieu habituel de travail mais uniquement l’éloignement entre la résidence lors de l’embauche et le chantier, il convenait de réintégrer l’ensemble des indemnités de grand déplacement versées dans les établissements d’Ile-de-France. Compte tenu de l’acceptation tacite de l’URSSAF lors du précédent contrôle, celle-ci a procédé par observation pour l’avenir et la société [8] a été invitée à se conformer à la réglementation.
De façon plus précise, la lettre d’observations mettait en avant trois types d’arguments, dont le tribunal devra examiner la validité :
1° le fait que la société [8] ne pouvait attribuer d’indemnité de grand déplacement sans prendre en compte le lieu habituel de travail ;
2° le fait que la société [8] aurait dû communiquer des justificatifs de l’ensemble des affectations des salariés, pour permettre à l’URSSAF de faire application des paragraphes 1290 et suivants du Bulletin officiel de la sécurité sociale ;
3° le fait que les salariés auraient accepté lors de leur embauche d’exercer leur activité en région parisienne et donc que la région parisienne serait devenu leur lieu habituel de travail (argument non maintenu dans les conclusions de l’URSSAF devant le tribunal).
*
La société [8], outre les arguments relatifs à l’observation n°3, fait valoir les arguments suivants :
— Pour les salariés litigieux, les contrats de travail emploient seulement les termes d’affectation ou de lieu de rattachement au siège social, situé en région parisienne. Ils stipulent d’ailleurs que ces lieux d’affectation ne sont pas contractuels. Le lieu de rattachement au siège social en région parisienne ne peut donc être considéré comme un lieu habituel de travail.
— Les salariés ont été affectés sur des chantiers hors de région parisienne également, ce que la commission de recours amiable a reconnu pour M. [K] et M. [M].
L’URSSAF, en réponse, fait valoir que la société [8] ne prenait pas en compte le lieu habituel de travail et considère que les documents fournis par la société [8] ont été incomplets pour trois salariés sur quatre et qu’elle n’a pas pu retenir de situation de grand déplacement pour MM. [M], [L] et [P], qui travaillaient sur les lieux prévus lors de leur embauche.
*
Comme précédemment indiqué, il ressort de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige, que les indemnités de grand déplacement ne peuvent être accordées au salarié qui se rend sur son lieu habituel de travail.
Par ailleurs, il appartenait à la société [8] de communiquer l’ensemble des justificatifs permettant de déterminer ce lieu habituel de travail.
Ces deux arguments, à eux seuls, suffisent à justifier l’observation pour l’avenir consistant à inviter la société [8] à se conformer à la réglementation, dès lors que la pratique de la société était effectivement erronée.
*
Le tribunal entend toutefois apporter des remarques sur l’argumentation qui n’a pas été reprise dans les conclusions de l’URSSAF, afin de déterminer la portée de l’observation.
En effet, l’inspecteur de l’URSSAF, dans la lettre d’observations comme dans la réponse à observations, a écrit que des salariés avaient « accepté lors de leur embauche d’exercer leur activité en région parisienne qui devient de fait leur lieu habituel de travail. Ils ne sont donc pas en situation de grand déplacement ».
Ce faisant, l’inspecteur de l’URSSAF avait entendu assimiler de façon systématique le lieu habituel de travail et le lieu mentionné par le contrat, position qui n’est pas développée dans les conclusions de l’URSSAF.
Le tribunal soulève les points suivants :
En premier lieu, la plupart des contrats fournis se contentent de mentionner un simple établissement de rattachement, alors même que le jour même de la signature, le salarié recevait un ordre d’affectation pour un autre chantier sur un tout autre point du territoire français.
Ainsi, s’agissant de M. [L] :
Aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 2017 avec effet au 1er septembre 2017, M. [L] était affecté de façon administrative au siège de l’établissement [11] [Localité 19], dans le département des Yvelines, le contrat stipulant que ce lieu ne présentait pas de caractère contractuel. Dès le courrier du 4 août 2017, M. [L] a appris son affectation à compter du 1er septembre 2017 sur le chantier Tunnel Euraplin [Localité 13] [16], en Savoie. C’est donc cette affectation qui est devenue son lieu habituel de travail.
Dans ces conditions, compte tenu de son affectation par courrier du 24 octobre 2019 sur le chantier Eole à [Localité 6], en Hauts-de-Seine, c’est à tort que l’URSSAF a écarté la situation de déplacement au motif qu’il travaillait « sur le lieu même prévu lors de son embauche », étant observé qu’à cette date le salarié vivait en Haute-Garonne et ne pouvait donc rentrer chez lui en fin de journée.
De même, s’agissant de M. [P] :
Il a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2018 à compter du 1er février 2019 et affecté au siège de l’établissement [11] [Localité 19], le contrat stipulant que ce lieu n’était pas contractuel.
Par courrier du 31 octobre 2018, jour de son embauche, il a appris son affectation à compter du 1er février 2019 sur le chantier Tunnel Euraplin [Localité 13] Turin, en Savoie, alors qu’il résidait en Gironde. C’est donc ce lieu qui est devenu son lieu habituel de travail.
En second lieu, l’URSSAF a entendu faire application des paragraphes 1290 et suivants du BOSS, aux termes desquels :
« Concernant les dépenses destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner, l’employeur est autorisé à déduire ces indemnités [dans une certaine limite] pour les trois premiers mois.
L’exonération de cotisations et contributions sociales des indemnités de grand déplacement est limitée aux déplacements dont la durée, continue ou discontinue dans un même lieu, n’est pas supérieure à trois mois de date à date.
La durée de déplacement dans un même chantier ou site s’entend de la durée d’affectation. Cette durée d’affectation prend en compte le cas échéant les périodes de suspension du contrat de travail avec ou sans versement de la rémunération.
Lorsque les conditions de travail conduisent à une prolongation de la durée d’affectation du salarié sur un même chantier ou un même site au-delà de trois mois et jusqu’à deux ans sur un même lieu de travail, le montant des indemnités subit un abattement de 15 % à compter du 1er jour du quatrième mois.
Lorsque la durée d’affectation du salarié est supérieure à vingt-quatre mois, le montant des indemnités est minoré de 30 % à compter du 1er jour du 25ème mois dans la limite de quatre années supplémentaires. […]
Le bénéfice des déductions au titre des indemnités forfaitaires de grand déplacements n’est donc possible que dans la limite de six ans. Au-delà, l’employeur peut déduire les remboursements de frais de grand déplacement sous la forme de dépenses réellement engagées et doit dans ce cas produire les justificatifs afférents ».
Si le [5] n’est pas opposable au cotisant, il est en droit de s’en prévaloir et l’URSSAF est en toute hypothèse liée par les droits qu’elle accorde à travers ces dispositions.
Elle a ainsi appliqué ces dispositions en considérant que M. [M], embauché depuis 2006 sans précision de lieu de travail précisé à l’époque, puis affecté à [Localité 9] en 2012 puis en Savoie depuis le 13 juillet 2015, était en situation de grand déplacement en Savoie, avec exonération totale des IGD du 13 juillet 2015 au 13 octobre 2015, abattement de 15 % pour la suite.
Or l’URSSAF ne peut à la fois affirmer que le lieu de travail est celui cité dans le contrat et celui correspondant au chantier sur lequel le salarié s’est rendu pendant plus de trois mois. C’est cette dernière définition du lieu habituel de travail qui doit prévaloir puisque ce lieu doit être déterminé de façon concrète.
Cette précision étant faite et dans la mesure où l’URSSAF n’a pas entendu maintenir cette conception critiquable du lieu habituel de travail, il y a lieu de valider l’observation pour l’avenir.
— Sur les demandes accessoires :
La société [8], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît en revanche pas équitable, compte tenu des approximations de l’URSSAF dans l’observation n°4 de condamner la société [8] à prendre en charge les frais irrépétibles de l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’observation pour l’avenir résultant du point n°17 de la lettre d’observations ;
CONFIRME l’observation pour l’avenir résultant du point n°18 de la lettre d’observations ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DEBOUTE la société [8] et l’URSSAF [12] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF
— 1 CCC à Me [N], à Me [O] et à la société [7]
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