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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV EMERIGE L' HAY-LES-ROSES C c/ S.A.S. SMG.TP, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET SAINT CLOUD ( SEV ESC ), S.A.S. COGELUM IDF, S.A.R.L. COATCH PRODUCTIONS, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ( SFR ), S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. [ E, SOCIETE, S., S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. NORTEC INGENIERIE, S.A., S.A.S. AXIONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01547 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMJ6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société SCCV EMERIGE L’HAY-LES-ROSES C/ S.A.S. ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES, S.A.R.L. COATCH PRODUCTIONS, S.A.S. SMG.TP, VILLE DE L’HAY-LES-ROSES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), S.A.S. SFR FIBRE SAS, Société [W], S.A. ORANGE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.S. AXIONE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET SAINT CLOUD (SEV ESC), S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A.S. COGELUM IDF, SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE, SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF, S.A.S. [E] & ASSOCIES, S.A.S. NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE, S.A.S. NORTEC INGENIERIE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.E.L.A.S. [J] [F], S.A.S. SEMOFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. EMERIGE L’HAY-LES-ROSES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 813 680 683
dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff – 75116 PARIS
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
S. A. E. M. [W]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 334 336 450
dont le siège social est sis 65 rue des Trois Fontanot – 92000 NANTERRE
représentée par Maitre Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 263
S. N. C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 844 193 482
dont le siège social est sis Zone artisanale du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0625
S. A. S. ATELIER DE L’ILE BERNARD CAVALIE PAYSAGISTES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 655 013
dont le siège social est sis 89 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75011 PARIS
S. A. R. L. COATCH PRODUCTIONS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 657 704
dont le siège social est sis 92 rue Gambetta – 92150 SURESNES
S.A.S. SMG.TP
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 798 577 235
dont le siège social est sis 1 rue de la Princesse Mathilde – 95600 EAUBONNE
VILLE DE L’HAY-LES-ROSES
dont le siège social est sis Hôtel de Ville de l’HAY-LES-ROSES, 41 rue Jean Jaurès – 94240 L’HAY-LES-ROSES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman – BP 748 – 94398 ORLY AEROGARE CEDEX
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
tous non représentés
S. A. S. SFR FIBRE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S. A. S. AXIONE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 449 586 544
dont le siège social est sis 152 avenue Pierre Brossolette – 92240 MALAKOFF
S. A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET SAINT CLOUD (SEVESC)
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 318 634 649
dont le siège social est sis Bâtiment Hermès II – 4 rue Edouard Branly – 78190 TRAPPES
S. A. S. COGELUM IDF
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 525 134 169
dont le siège social est sis 145 rue Caboeufs – 92230 GENNEVILLIERS
SYNDICAT DES EAUX D’ILE DE FRANCE
immatriculée sous le numéro SREN 257 500 017
dont le siège social est sis 79 boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’ENERGIE ET MAINTENANCE A L’HAY LES ROSES CHEVILLY LARUE ET VILLEJUIF
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 345 250 278
dont le siège social est sis 9 rue du Lieutenant Le Coz – 94550 CHEVILLY-LARUE
S.A.S. [E] & ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 883 016 529
dont le siège social est sis 7 rue Séguier – 75006 PARIS
S. A. S. NORTEC INGENIERIE & ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 827 866 047
dont le siège social est sis 5 rue de Savoie – 75006 PARIS
S. A. S. NORTEC INGENIERIE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 379 167 703
dont le siège social est sis 463 rue Jules Guesdes – Bâtiment les Reflets du Lac – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis Bâtiment E – 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
S. A. S. QUALICONSULT SECURITE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 403 200 256
dont le siège social est sis Bâtiment E – 1 bis rue du Petit Clamart – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
toutes non comparantes
S. E. L. A. S. [J] [F]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 026 111
dont le siège social est sis 33 rue du Docteur Finlay – 75015 PARIS
S. A. S. SEMOFI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 391 764 156
dont le siège social est sis 565 rue des Vœux Saint-Georges – 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
toutes deux non représentées
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 route de la Demi-Lune et 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 13,14, 15, 16, 17, 20, 23 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société [W], la société [E] & Associés, la société Nortec Ingenierie & Architecture, la société Nortec Ingenierie, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult Sécurité, la société [J] [F], la société Semofi, la société Atelier de l’Ile Bernard Cavalie Paysagistes, la société Coatch Productions, la société SMG.TP, la ville de l’Haÿ-les-Roses, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Brièvre, la société GRDF, la société Enedis, la Société Française de Radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre, la société Orange, la société Veolia Eau d’Ile de France, la société Axione, la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc), la société Prizz Infrastructure, la société Cogelum IDF, le syndicat des eaux d’Ile de France, la société publique locale d’énergie et de maintenance à l’Haÿ les Roes Chevilly Larue et Villejuif à la demande de la SCCV Emerige L’Haÿ-les-Roses, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la SCCV Emerige L’Haÿ-les-Roses a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves de la société [W],
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la société Véolia Eau d’Ile de France et la société Franciliane aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Véolia Eau d’Ile-De-France,
— donner acte à la société Franciliane de son intervention volontaire et la déclarer
recevable et bien fondée,
— donner acte au Syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) et à la société
Franciliane de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande
d’expertise préventive sollicitée.
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la SAS Prizz Infrastructure, aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— donner acte à la concluante qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
— réformer le paragraphe 8 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : […]. Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le
compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction
du maître d’œuvre de son choix, exécutés par des entreprises qualifi ées de son choix, à
l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le
contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE […] ;
— réserver l’article 700 CPC.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la société [E] & Associés, la société Nortec Ingenierie & Architecture, la société Nortec Ingenierie, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult Sécurité, la société [J] [F], la société Semofi, la société Atelier de l’Ile Bernard Cavalie Paysagistes, la société Coatch Productions, la société SMG.TP, la ville de l’Haÿ-les-Roses, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Brièvre, la société GRDF, la société Enedis, la Société Française de Radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre, la société Orange, la société Axione, la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc), la société Cogelum IDF, le syndicat des eaux d’Ile de France, la société publique locale d’énergie et de maintenance à l’Haÿ les Roes Chevilly Larue et Villejuif la société [E] & Associés, la société Nortec Ingenierie & Architecture, la société Nortec Ingenierie, la société Qualiconsult, la société Qualiconsult Sécurité, la société [J] [F], la société Semofi, la société Atelier de l’Ile Bernard Cavalie Paysagistes, la société Coatch Productions, la société SMG.TP, la ville de l’Haÿ-les-Roses, le Conseil Départemental du Val de Marne, l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Brièvre, la société GRDF, la société Enedis, la Société Française de Radiotéléphone (SFR), la société SFR Fibre, la société Orange, la société Axione, la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (Sevesc), la société Cogelum IDF, le syndicat des eaux d’Ile de France, la société publique locale d’énergie et de maintenance à l’Haÿ les Roes Chevilly Larue et Villejuif n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant à entreprendre, sur les parcelles situées 1, rue Albert Watel et 10, bis et 10ter rue des Tournelles à l’Haÿ-les-Roses, et après démolition des bâtiments existants sur les terrains, la construction d’un immeuble immobilier comprenant deux îlots dénommés «Roseraie » et « Tournelles ».
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la mise hors de cause de la société Véolia Eau d’Ile-De-France et l’intervention volontaire de la société Franciliane
La société Véolia Eau d’Ile de France et la société Franciliane soutiennent que la société Véolia Eau d’Ile de France n’est plus l’exploitante du service public d’eau potable et que par un contrat de concession du 16 mars 2024, l’exploitation de ce service incluant la gestion du réseau d’eau potable a été délégué à la société Franciliane, ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société Véolia Eau d’Ile de France, de constater et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Franciliane.
Sur l’autorisation de travaux délivrée, le cas échéant, par l’expert à la demanderesse en cas d’urgence ou de péril en la demeure
La S.A.S. Prizz Télécom qui détient et exploite un réseau souterrain de communications électroniques dans la zone considérée, expose que ce réseau ne saurait être modifié par un tiers qui ne possède pas les compétences techniques nécessaires ni le droit d’intervenir sur l’ensemble du réseau concerné, sauf à impacter les obligations de service public qui lui incombent et à engager sa responsabilité à l’égard des usagers en cas de coupure du service, en violation de la convention de délégation de service public et de l’obligation de continuité des services de communications électroniques, édictée à l’article D98-5 du code des postes et télécommunications électroniques.
Au vu des considérations légitimes exposées ci-dessus, il y a lieu de permettre à l’expert, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, d’autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux qu’il estime indispensables, mais à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la S.A.S. PRIZZ TELECOM, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV Emerige L’Haÿ-les-Roses, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la société Véolia Eau d’Ile de France,
CONSTATONS et DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Franciliane,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[R] [K]
Architecte dplg – Expert près la Cour d’Appel de Paris
27 rue des Tournelles
94230 CACHAN
06 82 14 48 49
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 27 janvier 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ TELECOM, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCCV Emerige L’Haÿ-les-Roses aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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