Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 août 2025, n° 25/04384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04384 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDY
Minute N°25/00984
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 03 Août 2025
Le 03 Août 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Août 2025, reçue le 01 Août 2025 à 17h49 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [T], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
NE COMPARAIT PAS CE JOUR
Monsieur [S] [T]
né le 16 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Représenté par de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, la Préfecture indique que les diligences consulaires ont dûment été réalisées, ce qui ressort du dossier avec une dernière relance notamment le 30 juillet 2025, que l’intéressé n’est toutefois pas encore identifié, que cette identification est un préalable à son éloignement devant être permise par sa rétention.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai dans sa requête.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la [Localité 2]-Atlantique une dernière prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle.
Dès lors, les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier une nouvelle prolongation exceptionnelle.
Ces considérations ressortent à la lecture du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé, disposant qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours. Ces circonstances s’appliquent aussi pour le critère de la menace pour l’ordre public introduit par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée (Cour d’appel de Versailles, 5 septembre 2024, n° 24/05878).
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, qu’il convient d’apprécier si cette menace est réelle à la date considérée (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738).
En effet, la menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace, l’ensemble de ces critères devant être apprécié dans une logique préventive.
Ces éléments doivent par ailleurs être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381).
Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours (Cour d’appel de Rouen, 6 décembre 2024, n° 24/04109).
En l’espèce, la Préfecture verse le FAED pour invoquer la menace à l’ordre public, sans toutefois développer une caractérisation au cas d’espèce. Le fait que Monsieur [T] soit signalisé ne veut pas dire qu’il a été condamné ou que des poursuites pénales ont été effectuées et ne saurait donc permettre de considérer que le comportement de Monsieur [T] constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, Monsieur [T] n’a fait l’objet d’aucun incident, ni d’isolement, dans un contexte pourtant difficile de privation de liberté dans un centre de rétention toujours rempli quasiment au maximum de sa capacité et dans lequel les retenus n’ont pas d’activités et sont inoccupés 24 heures sur 24, à l’exception des repas.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments sera pris en considération pour juger que la menace à l’ordre public – en sa réalité, gravité et dans une logique préventive – ne sera pas caractérisée.
Dès lors, la prolongation de la rétention de Monsieur [T] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Monsieur [T] et d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Ordonnons la mainlevée de la rétention de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [S] [T] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 03 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [S] [T] [G] [K]
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