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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 4 nov. 2024, n° 22/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04057 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHZZ
NAC : 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [X] [P]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322
DEFENDEURS
M. [G] [M]
né le 01 Décembre 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [I] épouse [M]
née le 31 Octobre 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [M]
né le 02 Août 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique du 3 février 2017, reçu par Maître [O], notaire, M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] ont vendu à Mme [X] [P], moyennant un prix de 175 000 euros, un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 14]. Le bien est composé de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 782 mètres carrés, cadastrées section E n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 11], sur lesquelles est implantée une maison à usage d’habitation.
Les consorts [M] sont propriétaires de six parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 12], lesquelles sont attenantes ou situées à proximité immédiate des parcelles acquises par Mme [P].
L’acte notarié précédemment visé constitue deux servitudes :
Une servitude de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toute lignes souterraines constituée par Mme [P], propriétaire du fonds servant (E447), au profit du fonds dominant (E441, [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12]), propriété des consorts [M] ;Une servitude de tour d’échelle constituée par les consorts [M], propriétaires du fonds servant (E444), au profit du fonds dominant (E443), propriété de Mme [P].
Après la vente, les consorts [M] ont fait édifier un muret de clôture pour séparer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6], propriété de Mme [P], de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] leur appartenant.
Le 28 septembre 2020, le conseil des consorts [M] a adressé à Mme [P] un courrier recommandé avec accusé de réception, pour lui reprocher de méconnaître les conditions d’exercice de la servitude de tour d’échelle constituée à son profit et d’avoir fait réaliser des travaux d’agrandissement et de surélévation d’un hangar empiétant sur le mur mitoyen.
Compte tenu des différends opposant les parties au sujet du muret séparant leurs parcelles, Mme [P] a sollicité l’intervention d’un géomètre-expert en la personne de M. [L]. Ce dernier a établi, le 15 octobre 2020, un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété au contradictoire des consorts [M], constatant que le muret litigieux était érigé sur la propriété de Mme [P].
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2022, Mme [P] a fait assigner les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir fixer les limites de propriété conformément au procès-verbal du géomètre-expert du 15 octobre 2020, et condamner les consorts [M] à la démolition et la reconstruction du muret, à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et au remboursement de frais qu’elle a exposés.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024, tenue à juge unique, est intervenue le 15 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Fixer les limites de propriété telles que rétablies par le procès-verbal dressé par le géomètre-expert, M. [L], du 15 octobre 2020 ;Condamner les consorts [M] à la démolition et reconstruction du muret sur la partie délimitée entre les lettres D et F du procès-verbal du géomètre-expert du 15 octobre 2020 ;En conséquence,
Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 8 060 euros HT à majorer de la TVA en vigueur pour les travaux de démolition et réfection du muret ;Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1 497,60 euros TTC au titre des frais de travaux paysagers ;Condamner les consorts [M] à faire transférer le compteur d’eau sur les parcelles E [Cadastre 6] et [Cadastre 11] lui appartenant, à leurs frais ;Condamner les consorts [M] à lui payer à ce titre la somme de 4 087,80 euros TTC, somme qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction ;Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1 550 euros TTC, à titre de remboursement des frais du géomètre-expert ;Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 351,20 euros TTC, à titre de remboursement des frais de constat d’huissier ;Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, pour les tracas subis et propos virulents tenus à son encontre ;Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes tendant à voir condamner les consorts [M] à démolir et reconstruire le muret et à lui payer la somme de 8 060 euros au titre de ces travaux, Mme [P] fait valoir que :
Les consorts [M] reconnaissent avoir fait édifier le muret en empiétant sur sa propriété.Les consorts [M], qui avaient parfaitement connaissance du plan de bornage de 2006, ont sciemment construit le muret litigieux sur sa propriété, car ils souhaitaient élargir l’assiette du chemin pour faciliter le passage des camions en vue des travaux de construction qu’ils envisageaient sur leurs autres parcelles.Les consorts [M] s’étaient engagés à construire ce muret.L’absence de reconstruction du muret lui occasionnerait un préjudice, car les consorts [M] disposeraient, de fait, d’un accès élargi à leur propriété.
Au soutien de ses demandes tendant à voir condamner les consorts [M] à transférer son compteur d’eau et à prendre en charge les frais afférents, Mme [P] fait valoir que :
L’acte de vente ne mentionnait pas que le compteur d’eau se trouvait sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 8] une servitude de tour d’échelle a été constituée à son profit sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7], laquelle ne lui permet pas d’accéder à son compteur d’eau compte tenu de ses modalités d’exercice.En leur qualité de vendeur, les consorts [M] doivent permettre à l’acquéreur de jouir paisiblement du bien acquis, ce qui implique un accès individuel au compteur d’eau.Les consorts [M], qui avaient pleinement conscience de l’emplacement du compteur d’eau, n’ont pas souhaité faire constater dans l’acte de vente l’existence d’une servitude de passage à son profit, ni réaliser le transfert du compteur préalablement à la vente, de sorte qu’ils doivent assumer les conséquences financières de leur négligence fautive.Les consorts [M] se montrent particulièrement virulents à son égard, refusant de lui concéder le moindre droit de passage sur leur propriété.Le compteur d’eau est régulièrement dégradé par le passage de véhicules.
Pour solliciter la prise en charge par les consorts [M] des frais du géomètre-expert, Mme [P] fait valoir que :
Ces frais ont été engagés en raison de la résistance abusive des consorts [M], l’intervention du géomètre-expert afin de rétablir le bornage ayant été rendue nécessaire par le comportement des consorts [M] qui affirmaient que le muret était mitoyen et l’empêchaient d’y apposer la moindre construction.Il appartenait aux consorts [M] de faire procéder à un bornage au moment de la vente et d’en assurer le respect, pour éviter toute difficulté.Les consorts [M] ne peuvent arguer de ce qu’ils ont payé les frais de leur propre géomètre, alors que rien ne leur imposait de solliciter l’intervention d’un deuxième géomètre.L’attitude des consorts [M], qui ont choisi délibérément de ne pas respecter les limites séparatives des fonds, justifie qu’ils supportent l’intégralité des frais engagés pour l’intervention du géomètre-expert.
Pour solliciter la prise en charge des frais de constat d’huissier, Mme [P] fait valoir que la réalisation de ce constat a été rendue nécessaire par la résistance abusive des consorts [M] qui revendiquaient la propriété du muret et pour mettre en évidence la circulation des camions, empiétant sur sa propriété et détériorant son compteur d’eau.
S’agissant des frais paysagers dont elle demande le paiement par les consorts [M], Mme [P] indique qu’elle sera contrainte d’engager de tels frais pour rétablir sa parcelle dans l’état où elle se serait trouvée si le muret n’avait pas empiété sur sa propriété.
Mme [P] conclut au rejet des demandes reconventionnelles des consorts [M], faisant valoir que :
Ces derniers n’ont subi aucun préjudice qu’il conviendrait de réparer.Elle respecte scrupuleusement les conditions d’exercice de la servitude de tour d’échelle constituée à son profit.Le panneau interdisant l’accès aux camions est apposé sur des barrières qui lui appartiennent, et vise uniquement à interdire l’accès des camions vers sa propriété.
En réponse, en l’état de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2024, les consorts [M] demandent au tribunal, au visa de l’article 681 du code civil, de :
Limiter leur obligation à la démolition, à leur initiative et selon l’entreprise de leur choix, à la démolition du muret au niveau des points D, E et F tels que répertoriés par le géomètre-expert ;Débouter Mme [P] du surplus de ses demandes ;A titre reconventionnel,
Enjoindre à Mme [P] de respecter les modalités d’exercice de la servitude de tour d’échelle qui lui a été consentie, en refusant tout stationnement sur la parcelle E444, à peine d’astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;Condamner Mme [P] à retirer le panneau « entrée interdite aux camions » qu’elle a apposé sur la parcelle E444, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, pendant une durée de trois mois ;Se réserver la possibilité de liquider lesdites astreintes ;Condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;Condamner Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [M], qui reconnaissent avoir fait ériger le muret litigieux sur la propriété de Mme [P], soutiennent qu’ils ne pourront être condamnés qu’à sa seule démolition. Ils font valoir que la construction du muret litigieux, qui ne procède que de leur volonté de délimiter leurs parcelles de celles de Mme [P], n’a jamais fait l’objet d’un engagement de leur part envers cette dernière, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à le reconstruire.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [P] relatives au déplacement de son compteur d’eau, les consorts [M] font valoir que :
L’acte authentique de vente constitue une servitude de tour d’échelle au profit de Mme [P], qui lui permet d’accéder à son compteur d’eau.Ils n’ont jamais empêché Mme [P] d’accéder à son compteur et ont simplement demandé à cette dernière de respecter les modalités d’exercice de la servitude qui lui est reconnue.Ils ne sont pas responsables des détériorations du compteur d’eau.Si Mme [P] souhaite déplacer son compteur d’eau, il lui appartient d’en supporter les frais.
S’agissant des frais du géomètre-expert dont le remboursement est sollicité par la demanderesse, les consorts [M] font valoir que :
Le bornage se fait à frais commun conformément à l’article 646 du code civil.Ils avaient fait réaliser un bornage avant la vente, et ont simplement érigé par erreur un muret sur sa propriété.Lors des opérations de bornage réalisées par M. [L], ils se sont fait assister par une géomètre en la personne de Mme [W], qu’ils ont rémunérée.Ils n’ont jamais contesté le bornage réalisé par M. [L], qui n’est pas l’objet du présent litige, de sorte que les frais de bornage ne peuvent être mis intégralement à leur charge.
S’agissant des frais de constat d’huissier, les défendeurs font observer qu’un tel constat n’est pas versé aux débats par Mme [P], et qu’il est impossible de savoir s’il a servi sa cause.
Sur les frais paysagers, les consorts [M] soutiennent qu’ils ne peuvent être condamnés à les prendre en charge, puisque rien n’indique que la démolition de la partie litigieuse du muret engendrera des dégradations dans le jardin de Mme [P].
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Mme [P], les consorts [M] contestent avoir eu le moindre comportement inadapté à l’égard de cette dernière.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, les consorts [M] font valoir que :
Mme [P] ne respecte pas les modalités d’exercice de la servitude de tour d’échelle qui lui a été consentie, en stationnant des véhicules sur leur propriété ou en passant sur le chemin sans autorisation.Mme [P] n’a aucun droit d’apposer, sur leur parcelle, à l’entrée du chemin menant à leur propriété, un panneau interdisant l’accès aux camions.Ils subissent un préjudice moral du fait de l’attitude irrespectueuse et agressive de Mme [P] à leur égard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de Mme [P]
1.1. Sur la demande tendant à voir fixer les limites de propriété telles que rétablies par le procès-verbal dressé par le géomètre-expert, M. [L], le 15 octobre 2020
Il sera observé que le tribunal n’est pas saisi d’une action en bornage judiciaire. Il ne peut statuer sur une demande visant à fixer les limites de propriété telles que rétablies par le procès-verbal dressé par le géomètre-expert le 15 octobre 2020.
Il y a lieu de débouter Mme [P] de la demande qu’elle formule de ce chef.
1.2. Sur les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction du muret
* Sur la démolition du muret
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions précitées, il est admis que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus, ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état, ni qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère minime du débordement, sa nature, les difficultés techniques pour y parvenir, ou encore la bonne ou mauvaise foi du propriétaire du fonds qui empiète.
En l’espèce, le 15 octobre 2020, M. [L], géomètre-expert, a dressé un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété au contradictoire de l’ensemble des parties. Les limites de propriété ont été rétablies sur la base d’un plan de bornage dressé le 29 décembre 1987 par Mme [L], géomètre-expert, et d’un plan de bornage et de division dressé le 9 février 2006 par M. [N], également géomètre-expert. Ainsi que le précise l’article 5 du procès-verbal, trois nouveaux repères de bornage ont été implantés sur les lieux pour fixer les sommets de la limite de propriété, en sus de quatre repères de bornage préexistants. Un plan faisant apparaître les limites de propriété a été annexé au procès-verbal.
Les consorts [M] ne contestent pas les limites de propriété ainsi qu’elles ont été rétablies par le géomètre-expert. Ils reconnaissent encore qu’une partie du muret a été construit sur la propriété de Mme [P], validant les conclusions du géomètre-expert à cet égard. Le plan annexé au procès-verbal fait, en effet, apparaître que le muret empiète sur la propriété de Mme [P], pour sa partie courbe comprise entre le repère de bornage F, d’une part, et la limite de propriété située entre les repères de bornage C et D, d’autre part.
Mme [P] est donc fondée à solliciter la démolition de cette partie du muret, et les consorts [M] acceptent, aux termes de leurs conclusions, de procéder à cette démolition à leur frais, en faisant intervenir l’entreprise de leur choix.
* Sur la reconstruction du muret
Si Mme [P] soutient que les consorts [M] s’étaient engagés, lors de la vente, à construire un muret séparant leurs propriétés, force est de constater qu’un tel engagement ne figure pas dans l’acte notarié du 3 février 2017. La main courante qu’elle a déposée en gendarmerie le 12 novembre 2020, qui ne fait que reprendre ses déclarations selon lesquelles les consorts [M] s’étaient engagés oralement devant le notaire à faire ériger un mur de clôture, n’est pas plus opérante pour établir la réalité d’un tel engagement.
Certes, le procès-verbal établi le 15 octobre 2020 par M. [L], géomètre-expert, indique que « Monsieur [G] [M] a reconnu que le mur avait été bâti par ses soins sur la propriété de Mme [P] et a expliqué ne pas en réclamer la propriété car il avait été convenu de construire le mur ainsi ». Toutefois, une telle mention ne saurait s’analyser comme la reconnaissance, par les consorts [M], de ce qu’ils s’étaient engagés à ériger le mur litigieux lors de la vente conclue avec Mme [P].
Mme [P] ne peut davantage soutenir que l’absence de reconstruction du muret lui occasionnerait un préjudice, en arguant de ce que les consorts [M] disposeraient d’un accès élargi à leur propriété. Les limites de propriété entre son fonds et celui des consorts [M] ont été rétablies précisément par le procès-verbal établi par le géomètre-expert. L’on comprend mal, dès lors, en quoi l’absence de reconstruction du muret conduirait à élargir l’accès des consorts [M] à leur propriété, sauf à se prévaloir d’un préjudice totalement hypothétique qui résulterait d’un éventuel non-respect des limites de propriété ainsi rétablies. Il faut encore observer qu’il est totalement loisible à Mme [P] de clôturer son fonds, si tel est son souhait, mais qu’aucun fondement juridique ne peut justifier de mettre de tels travaux à la charge des défendeurs.
Dans ces conditions, Mme [P] est mal fondée à solliciter la condamnation des consorts [M] à la reconstruction du muret.
Il y a lieu, dès lors, de condamner in solidum les consorts [M] à démolir, à leurs frais, le muret érigé sur les parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrées section E n° [Cadastre 6] et [Cadastre 11], pour sa partie courbe comprise entre le repère de bornage F, d’une part, et la limite de propriété située entre les repères de bornage C et D, d’autre part, ainsi que ces repères sont fixés à l’article 5 du procès-verbal établi par M. [A] [L], géomètre-expert, le 15 octobre 2020, complété par le plan qui lui est annexé.
Mme [P] doit en revanche être déboutée :
de sa demande tendant à la condamnation des consorts [M] à reconstruire le muret litigieux ; de sa demande tendant à la condamnation des consorts [M] à lui payer la somme de 8 060 euros HT, majorée de la TVA en vigueur, au titre des travaux de démolition et de réfection du muret litigieux, la demanderesse ne pouvant solliciter tout à la fois la condamnation des consorts [M] à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser l’empiètement et la condamnation de ces derniers à lui payer le coût de ces mêmes travaux.
1.3. Sur les frais de travaux paysagers
En application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
En l’espèce, le devis du 27 juin 2022 de la société Arboréa Paysage fait apparaître que la somme de 1.497,60 euros TTC dont Mme [P] sollicite la prise en charge correspond notamment à la fourniture de quinze tonnes de terre et d’une bâche pour l’étanchéité d’un mur, ainsi qu’à des frais d’engazonnement.
Si Mme [P] sollicite la prise en charge de ces frais de travaux paysagers, estimant qu’elle sera contrainte de les engager pour rétablir sa parcelle dans l’état où elle se serait trouvée si le muret n’avait pas empiété sur sa propriété, il n’est toutefois pas démontré que de la terre aurait été retirée de sa parcelle lors de l’édification du muret par les consorts [M], ou que son terrain était engazonné antérieurement à cette construction.
Dans ces conditions, Mme [P] ne démontre pas en quoi la remise en état des lieux par la démolition de la partie de muret empiétant sur sa propriété laisserait subsister un préjudice dont elle aurait à souffrir, et les consorts [M] ne peuvent donc être condamnés à la prise en charge des frais de travaux paysagers.
Il y a lieu de rejeter la demande que Mme [P] formule de ce chef.
1.4. Sur les frais du géomètre-expert
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
Au cas présent, ainsi qu’il a été dit plus haut, le tribunal n’est pas saisi d’une action en bornage judiciaire, mais d’un contentieux consécutif au bornage amiable. En effet, s’il est établi que Mme [P] a sollicité l’intervention d’un géomètre-expert en la personne de M. [L], lequel a établi, le 15 octobre 2020, un procès-verbal de rétablissement des limites de propriété au contradictoire des consorts [M], ces derniers n’ont pas contesté le bornage réalisé par M. [L]. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la règle du partage des frais.
Il est à cet égard indifférent que les consorts [M] avaient missionné et rémunéré une géomètre chargée de les assister lors des opérations de bornage conduites par M. [L].
Mme [P] produit la note d’honoraires d’un montant de 1 550 euros, établie par M. [L] le 28 août 2020 et il n’est pas contesté que cette somme a été payée intégralement par elle.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum les consorts [M] à payer à Mme [P] la somme de 775 euros au titre des frais d’intervention du géomètre-expert.
1.5. Sur les demandes relatives au compteur d’eau
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ce texte, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques, telle qu’elle a été définie par les parties.
En l’espèce, il n’est contesté ni que le compteur d’eau de la maison d’habitation de Mme [P] se trouve sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] appartenant aux consorts [M], ni qu’aucune servitude de passage permettant l’accès au compteur d’eau n’est reconnue à Mme [P].
Ces éléments consacrent un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrer un bien conforme puisque, si Mme [P] dispose d’une alimentation en eau, elle n’est pas maître de celle-ci, faute d’accès au compteur. Le bien vendu, qui ne présentait pas une totale indépendance par rapport au fonds voisin, sans que ne soit stipulée aucune servitude, ne répondait donc pas à ce que Mme [P] pouvait légitimement attendre d’une maison individuelle. L’absence d’un compteur sur le fonds acquis constitue un manquement à l’obligation de délivrance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [P] tendant à la condamnation des consorts [M] à lui payer la somme de 4 087,80 euros TTC au titre des frais de transfert du compteur d’eau, outre indexation sur l’indice BT01 entre le 23 juin 2022 (date du devis établi par le Sicoval) et le présent jugement.
Sauf à être doublement indemnisée du même préjudice, Mme [P] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à la condamnation des consorts [M] à faire transférer, à leurs frais, le compteur d’eau sur les parcelles lui appartenant.
1.6. Sur les frais de constat d’huissier
Au soutien de sa demande, Mme [P] produit une facture d’un montant de 351,20 euros TTC établie le 13 juillet 2021 par la SCP [E] & Malavialle, huissiers de justice. Cette facture indique que les frais facturés correspondent à un procès-verbal de constat, signifié le 7 juillet 2021.
Force est cependant de constater qu’il n’est versé aux débats aucun procès-verbal de constat d’huissier, de sorte que rien n’indique que le dit procès-verbal présenterait un lien avec le présent litige. Dès lors, si Mme [P] affirme dans ses conclusions que cet acte aurait été établi pour contredire les affirmations des consorts [M] qui revendiquaient la propriété du muret litigieux et pour établir que des camions circulaient en empiétant sur sa propriété et en détériorant son compteur d’eau, elle ne produit pas la moindre pièce permettant de fonder ses allégations.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande en remboursement des frais de constat d’huissier de justice.
1.7. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
En l’espèce, force est de constater que Mme [P] ne consacre aucun développement dans ses conclusions au préjudice moral dont elle sollicite la réparation, se contentant d’indiquer dans le dispositif desdites conclusions que cette somme vise à réparer « les tracas subis et les propos virulents tenus à son encontre ».
Mme [P] ne mentionne cependant aucun fait précis au soutien de sa demande indemnitaire, et n’explique donc pas quelle serait la cause précise du préjudice dont elle sollicite la réparation.
Si elle produit une main courante du 12 novembre 2020, par laquelle elle a relaté des comportements agressifs de M. [M] et de son fils, ainsi qu’un récépissé de dépôt de plainte du 6 mars 2021, par lequel elle a dénoncé la dégradation d’une bâche et indiqué qu’elle soupçonnait M. [Y] [M] d’en être à l’origine, ces pièces ne font que retranscrire ses propres déclarations et ne sont corroborées par aucun élément objectif.
S’il est encore versé aux débats une attestation rédigée par M. [U], qui indique avoir été agressé par M. [G] [M], qui lui avait demandé de cesser les travaux qu’il était en train de réaliser pour le compte de Mme [P] et de quitter sa propriété, cette pièce ne permet pas de connaître les circonstances précises entourant la survenance de l’altercation et Mme [P] ne précise pas le préjudice qu’elle aurait personnellement eu à subir de ce fait.
La demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formulée par Mme [P] est dès lors manifestement mal fondée, et il convient de la rejeter.
2. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [M]
2.1 Sur le retrait du panneau « entrée interdite aux camions »
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, les consorts [M] soutiennent que Mme [P] a fait installer un panneau « Entrée interdite aux camions » sur des barrières se trouvant sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7], dont ils sont propriétaires. Leurs conclusions font apparaître une photographie des barrières supportant le panonceau litigieux, lesquelles apparaissent être située entre une borne et un muret surmonté d’un grillage.
Force est cependant de constater qu’ils ne démontrent pas que lesdites barrières se trouveraient effectivement sur la parcelle précitée.
Au demeurant, il ressort des photographies figurant au dossier, ainsi que du plan de bornage établi par le géomètre-expert le 15 octobre 2020, que les barrières supportant le panonceau se situent entre la borne D nouvellement posée par le géomètre-expert et l’emplacement actuel du mur de séparation. Il apparaît ainsi que les barrières se situent en-deçà de la limite séparative telle qu’elle a été rétablie par le géomètre-expert, sur le fonds dont Mme [P] est propriétaire.
L’atteinte au droit de propriété dont se prévalent les consorts [M] n’est ainsi pas établie, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande tendant à la condamnation, sous astreinte, de Mme [P] à retirer le panneau « entrée interdite aux camions ».
2.2 Sur la demande tendant à enjoindre à Mme [P] de respecter les modalités d’exercice de la servitude de tour d’échelle
L’article 702 du code civil prévoit que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Le juge peut ordonner au propriétaire du fonds dominant de faire cesser l’aggravation.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente notarié du 3 février 2017 qu’une servitude de tour d’échelle a été constituée par les consorts [M], propriétaires de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] constituant le fonds servant, au profit de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6] constituant le fonds dominant, propriété de Mme [P].
Les modalités d’exercice de la servitude sont ainsi fixées :
« Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 2 mètres le long de la limite séparative des deux fonds. Il permettra l’entretien, la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant à la limite séparative.
Il s’exercera aux seuls frais de son bénéficiaire à charge pour lui de remettre les lieux en l’état dans lequel il les a trouvés. Le bénéficiaire devra en outre prendre et faire prendre toute mesure afin que la pose des échelles et échafaudages soit effectuée selon les règles de l’art par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles.
S’il s’agit de travaux de reconstruction ou assimilables, le propriétaire du fonds servant pourra, s’il le désire, les faire surveiller par son architecte dont les honoraires seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Les travaux ne pourront avoir lieu le matin avant 8 heures et le soir après 18 heures, ils devront être suspendus le Samedi et le Dimanche ainsi que les jours fériés, ne pas excéder 2 jours, et ne pas se renouveler plus de 2 fois l’an sauf cas de force majeure tel que tempête, foudre, grêle ou incendie.
Le bénéficiaire du tour d’échelle devra prévenir le propriétaire du fonds servant au moins 8 jours à l’avance par tous moyens à sa convenance, sauf en cas d’urgence dûment justifié ».
Les consorts [M] font valoir que Mme [P] méconnaît les termes de cette servitude, affirmant que cette dernière y stationne des véhicules, qu’elle ne cesse de passer sur leur parcelle et qu’elle vandalise des biens qui leur appartiennent.
Pour en attester, les consorts [M] produisent :
La photographie d’une camionnette immatriculée [Immatriculation 13], stationnée sur le chemin menant à leurs parcelles ;Deux photographies d’un mur comportant des traces ;Une photographie présentant trois personnes à proximité du portail d’accès à leur propriété ;Une main courante déposée en gendarmerie le 15 septembre 2020, aux termes de laquelle M. [G] [M] rapportait une altercation survenue entre son fils, M. [Y] [M], et le conjoint de Mme [P], M. [V] [H], après que ce dernier avait stationné son véhicule sur la propriété des consorts [M].
Il faut toutefois relever que, s’agissant du stationnement de la camionnette, rien ne permet d’identifier son propriétaire, que les consorts [M] indiquent être M. [H], compagnon de Mme [P].
S’agissant de la main courante précédemment visée, elle ne fait que reprendre les propos de M. [G] [M], qui ne sont corroborés par aucun élément, outre qu’il n’est décrit aucun incident qui impliquerait Mme [P].
S’agissant des traces apparaissant sur le mur, aucun élément ne permet d’identifier leur origine, et partant, d’établir qu’elles pourraient être imputables à Mme [P].
La photographie présentant trois personnes à proximité du portail d’accès à la propriété ne permet pas davantage d’identifier les individus qui y apparaissent. A supposer même que la femme se trouvant sur la gauche de la photographie soit effectivement Mme [P], il ne pourrait en être déduit un quelconque non-respect de sa part des modalités encadrant la servitude de tour d’échelle reconnue à son profit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est démontré ni que Mme [P] méconnaîtrait les conditions d’exercice de la servitude de tour d’échelle qui lui est reconnue, ni aucune aggravation de ladite servitude.
Il convient dès lors de débouter les consorts [M] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à Mme [P] de respecter les modalités d’exercice de la servitude de tour d’échelle qui lui a été consentie aux termes de l’acte de vente du 3 février 2017.
2.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
En l’espèce, les consorts [M] arguent de ce qu’ils subissent un préjudice du fait de l’attitude irrespectueuse et agressive de Mme [P] à leur égard.
Il a été précédemment exposé que la main courante déposée en gendarmerie le 15 septembre 2020 ne fait que reprendre les affirmations de M. [G] [M] qui ne sont confirmées par aucun élément objectif et qu’elle ne décrit aucun incident qui impliquerait Mme [P].
Les consorts [M] produisent également un courriel adressé le 20 décembre 2023 à M. [G] [M] par lequel Mme [D], que les consorts [M] présentent comme acheteuse potentielle d’une de leurs parcelles, indiquait avoir été agressée verbalement par leur voisine de gauche, qui avait tenu des propos dénigrants à leur endroit. Elle indiquait que cet événement l’avait dissuadée de faire l’acquisition du terrain. Un tel courriel, rédigé par une interlocutrice dont l’identité ou la qualité ne peuvent être vérifiées, dans des termes vagues qui ne permettent pas de connaître les circonstances précises de l’incident relaté, ne peut suffire à établir une quelconque faute de Mme [P], dont il n’est pas même certain qu’elle soit effectivement la voisine dont il est fait mention. Cette pièce ne permet pas davantage d’établir un quelconque préjudice dont auraient eu à souffrir les consorts [M].
Enfin, il a été précédemment démontré que si les consorts [M] soutiennent que Mme [P] ne respecte pas les modalités prévues dans l’acte de vente s’agissant des servitudes, aucun élément ne permet de l’établir.
Dans ces conditions, il convient de débouter les consorts [M] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [M], perdants à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
3.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [M], perdants et tenus aux dépens, à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [M] seront déboutés de la demande qu’ils formulent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande tendant à voir fixer les limites de propriété telles que rétablies par le procès-verbal dressé par le géomètre-expert le 15 octobre 2020 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] à démolir, à leurs frais, le muret érigé en empiétement sur les parcelles dont Mme [X] [P] est propriétaire, sises [Adresse 1] à [Localité 14], cadastrées section E n° [Cadastre 6] et [Cadastre 11], pour la partie courbe de ce muret comprise entre le repère de bornage F, d’une part, et la limite de propriété située entre les repères de bornage C et D, d’autre part, ainsi que ces repères sont fixés à l’article 5 du procès-verbal établi par M. [A] [L], géomètre-expert, le 15 octobre 2020, complété par le plan qui lui est annexé ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] à reconstruire le muret sur la partie délimitée entre les lettres D et F du procès-verbal établi par le géomètre-expert le 15 octobre 2020 ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande en paiement des frais de démolition et de réfection du muret ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande en paiement des frais de travaux paysagers ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] à payer à Mme [X] [P] :
— la somme de 775 euros au titre des frais d’intervention du géomètre-expert ;
— la somme de 4 087,80 euros TTC au titre des frais de transfert du compteur d’eau, outre indexation sur l’indice BT01 entre le 23 juin 2022 et le présent jugement ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande en paiement des frais de transfert du compteur d’eau ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande en remboursement des frais de constat d’huissier de justice ;
DEBOUTE Mme [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [X] [P] à retirer le panneau « entrée interdite aux camions » ;
DEBOUTE M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à Mme [X] [P] de respecter les modalités d’exercice de la servitude de tour d’échelle qui lui a été consentie aux termes de l’acte de vente du 3 février 2017 ;
DEBOUTE M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [Y] [M], M. [G] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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