Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/07016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, conclusions de la sociéte ART et PISCINES, S.A.S.U. ART ET PISCINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 16 décembre 2025
N° chambre : 02
N° RG 25/07016 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWAQ
DEMANDEURS :
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. ART ET PISCINES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
Société QBE EUROPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Nous, Claire MARCHALOT, juge unique, assistée de Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors de l’audience et de Valérie DELEU, lors du délibéré,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en dates des 13 et 17 janvier 2023,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 2 septembre 2025,
Vu les conclusions de la sociéte QBE EUROPE aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 5 novembre 2025,
Vu les conclusions de la sociéte ART et PISCINES aux fins d’acceptation du désistement, notifiées par le conseil du défendeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 1er décembre 2025,
M. [X] [Y] et Mme [I] [S] ép. [Y] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Ils ont confié la fourniture et la pose d’une piscine sur leur propriété à la société Art et Piscines, laquelle est assurée par la société QBE Europe SA/NV.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 mars 2021, avec réserves.
Par suite, les époux [Y] se sont plaints de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [D] [M].
Par actes signifiés les 13 et 17 janvier 2023, les époux [Y] ont assigné la société Art et Piscines ainsi que la société QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, en vue notamment de les condamner à réparer les désordres dont ils se plaignent. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/978.
Suivant ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans le cadre de cette instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
M. [D] [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 20 septembre 2024, l’instance a ainsi été réinscrite sous le n° RG 25/7016.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, de :
— donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Art et Piscines ;
— constater que la société Art et Piscines s’est engagée à accepter par voie de conclusions ce désistement d’instance et d’action ;
— donner acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société QBE Europe ;
— constater que la société QBE Europe n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir ;
en conséquence,
— dire et juger leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Art et Piscines est parfait ;
— dire et juger que leur désistement d’instance à l’égard de la société QBE Europe est parfait ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société QBE Europe demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de la procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement des époux [Y] formulé à son égard ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais à charge.
La société Art et Piscines n’a pas conclu sur l’incident. Par note en délibéré en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a invité le conseil de la société Art et Piscines à déposer des conclusions, suite au désistement d’instance et d’action des époux [Y] à son égard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Art et Piscines demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants, 789 du code de procédure civile, de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, y faire droit,
— juger que le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [Y] est parfait par son acceptation,
— constater l’extinction de l’instance,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Art et Piscines
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] entendent se désister de leur instance et de leur action à l’égard de la société Art et Piscines. Ce désistement a été accepté par la société.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des époux [Y] à l’égard de la SASU Art et Piscines.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société QBE Europe
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] entendent se désister de leur instance à l’égard de la société QBE Europe. Cette dernière entend accepter ce désistement par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance des époux [Y] à l’égard de la société QBE Europe.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties se sont entendues pour que chacune conserve la charge de ses frais et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Constatons le désistement d’instance et d’action de M. [X] [Y] et de Mme [I] [S] ép. [Y] à l’égard de la société Art et Piscines ;
Constatons le désistement d’instance de M. [X] [Y] et de Mme [I] [S] ép. [Y] à l’égard de la société QBE Europe SA/NV ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/07016 ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Laissons à M. [X] [Y] et de Mme [I] [S] ép. [Y], à la société Art et Piscines et à la société QBE Europe SA/NV la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Adresses ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Habitat ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Poste ·
- Logement ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Marc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Manche ·
- Avantages matrimoniaux
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Procès-verbal
- Restaurant ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Franchise ·
- Auteur
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.