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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 11 févr. 2025, n° 21/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [T] [C] [I] /c Madame [N] [G] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MESSIAD, Me HEBERLE
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [T] [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie ULLIAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Lilia Farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) vestiaire 32
— partie demanderesse -
ET
Madame [N] [G] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [T] [C] [I] /c Madame [N] [G] [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 08 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 04 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [T] [C] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [N] [G] [E] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [M] [T] [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
et
Madame [N] [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ;
aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1994 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 8] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [M] [T] [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
* Madame [N] [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ;
N° RG 21/00607 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [T] [C] [I] /c Madame [N] [G] [E]
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 mars 2021 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [N] [G] [E] à verser à Monsieur [M] [T] [C] [I], à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 € ( Trois mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Monsieur [M] [T] [C] [I] devra verser à Madame [N] [G] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [T] [C] [I] de paiement du capital sous la forme de versements périodiques en huit années ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [M] [T] [C] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de 50€ à la charge de Madame [N] [G] [E] pour l’enfant [U] ;
SUPPRIME la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] de 100€ mise à la charge de Monsieur [M] [T] [C] [I] à compter du 1er septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [N] [G] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] d’un montant de 500€ à la charge de Monsieur [M] [T] [C] [I] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [N] [G] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [N] [G] [E] à verser à Monsieur [M] [T] [C] [I] une indemnité d’un montant de 1 500 € ( Mille cinq cent euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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