Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/408
RG : N° RG 25/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W2G
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [M], sa curatrice
UDAF 93, ès qualité de curateur de Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. INVESTIMMO 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS – E1191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Une demande de délai à une mesure d’expulsion a été régularisée par l’UDAF 93 au bénéfice de Madame [J] [F] le 14 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de la SCI INVESTIMMO 1 a soulevé l’irrecevabilité de la demande aux motifs que la requête n’avait pas été signée par Madame [J] [F].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 123 du code précité, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et, selon l’article 124 : « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 469 du Code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
En l’espèce, il ressort de la demande de délai à une mesure d’expulsion datée du 14 février 2025 qu’elle est signée par l’UDAF 93 seulement, non pas par Madame [J] [F]. A l’audience, cette dernière n’était pas présente, seule Madame [I] [M] représentant l’UDAF ayant comparu.
Il est acquis aux débats que Madame [J] [F] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée prononcée le 19 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, c’est-à-dire qu’elle bénéficie d’une mesure de protection d’assistance et non de représentation. Par suite, l’UDAF ne pouvait pas régulariser en lieu et place de la majeure protégée une demande de sursis à expulsion.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’UDAF ès qualités supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE l’UDAF 93, ès qualités de curateur de Madame [J] [F], irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UDAF 93, ès qualités de curateur de Madame [J] [F], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Assistant ·
- Trésor public
- Consorts ·
- Géomètre-expert ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Compteur ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Procès-verbal
- Restaurant ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Franchise ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Adresses ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Action ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Organisation judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.