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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 21/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[V] [T] [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Janvier 2026 par le même magistrat
[3] C/ Monsieur [O] [J]
N° RG 21/01608 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFG
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [C] [W], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[O] [J]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [2] le 26 mai 2021 et notifiée par lettre recommandée le 28 mai 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 489,94 euros, vise à recouvrer le solde d’un indu d’indemnités journalières perçues au titre de l’assurance maladie pour la période du 1er mai 2020 au 21 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 29 octobre 2025, la [2] demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [O] [J] et, à titre reconventionnel, de valider la contrainte et de condamner l’assuré à lui payer la somme de 489,94 euros.
Elle fait valoir qu’en formant opposition le 22 juillet 2021 à la contrainte lui ayant été notifiée le 28 mai 2021, l’assuré a formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son opposition et des observations formulées oralement lors de l’audience du 29 octobre 2025, monsieur [O] [J] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Il fait valoir qu’étant atteint d’une affection de longue durée, il a respecté les préconisations du gouvernement à l’attention des personnes considérées à risque durant la crise sanitaire de COVID-19 en se déclarant en arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie jusqu’à ce que son entreprise puisse rouvrir, fin mai 2020. Il précise lors de l’audience que c’est son expert-comptable, désormais à la retraite, qui a déclaré son arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…)
V.- A défaut de paiement, (…) le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ".
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que la [2] a notifié à monsieur [O] [J] la contrainte du 26 mai 2021 par lettre recommandée réceptionnée le 28 mai 2021, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le samedi 12 juin 2021. Le délai expirant un samedi, il était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 juin 2021 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent sur la contrainte litigieuse de sorte que ces délais sont opposables à monsieur [O] [J], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 20 juillet 2021 (cachet de la poste faisant foi), soit au-delà du délai de recours de quinze jours prévu à peine de forclusion par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [O] [J].
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et comporte tous les effets d’un jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [O] [J] à l’encontre de la contrainte du 26 mai 2020 et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 28 mai 2020 pour un montant de 489,94 euros ;
RAPPELLE qu’en conséquence, ladite contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE monsieur [O] [J] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 28 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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