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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWH
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 15 Février 1945 à [Localité 5] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 02 Mars 1965 à [Localité 6] (SAVOIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] a donné à bail à monsieur [I] [T] une grange à usage de remise avec quai de chargement dans une cour fermée située à la chapelle de [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 3] pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, prenant effet au 6 juillet 2024 et moyennant un loyer de 450 euros trimestriel.
Par acte du 19 novembre 2025, monsieur [N] [Y], l’a fait assigner en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 2.348,23 euros à valoir sur loyers, charges impayés et indemnité d’occupation compte arrêté au 1er octobre 2025, une provision à titre d’indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Cité par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, monsieur [I] [T] n’a pas comparu.
A l’audience, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 28 mai 2025 et du décompte arrêté au 1er octobre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 28 mai 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de monsieur [I] [T] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion
Le maintien dans les lieux de monsieur [I] [T] causant un préjudice à monsieur [N] [Y], celui-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 150 euros, telle que fixée au bail à compter du 28 juin 2025.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 2.348,23 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [Y] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne monsieur [I] [T] à payer à monsieur [N] [Y] la somme provisionnelle de 2.348,23 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025,
Constate la résiliation du bail commercial au 28 juin 2025 du local sis à la chapelle de [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 3],
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de monsieur [I] [T] ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne monsieur [I] [T] à payer d’une indemnité mensuelle d’occupation de 150 euros équivalent à la somme mensuelle due au titre du contrat de bail, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamne monsieur [I] [T] aux dépens,
Condamne monsieur [I] [T] à payer à monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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