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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 15 oct. 2025, n° 25/04819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04819 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI3G – décision du 15 Octobre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04819 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI3G
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 09 Août 1970 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 8])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (PAYS-BAS)
Madame [K] [J] épouse [T]
née le 30 Avril 1970 à [Localité 6] (NORD)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5] (PAYS-BAS)
représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S. EG BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son liquidateur, Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non représentée
La Mutuelle SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 19 août 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] ont saisi le tribunal judiciaire d’une requête en omission de statuer concernant le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans.
Monsieur et Madame [T] exposent que le tribunal n’a pas statué sur leur demande tendant à ce que la condamnation des sociétés EG BAT et SMABTP à leur verser la somme de 34 060,95 euros TTC soit assortie de l’indexation sur l’indice BT03 à compter de la date du dépôt du rapport de Monsieur [L] en date du 24 mai 2021.
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile applicables, il n’est pas possible de statuer sans audience, même si en l’espèce, l’objet de la requête concerne une demande déjà objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement précité. L’affaire a par conséquent été audiencée à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle la SMABTP a sollicité un renvoi pour instructions de sa cliente avant que ne soit retenu le principe de l’autorisation d’une note en délibéré sous quinzaine. Cette autorisation n’a pas été suivie d’effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose notamment que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans entre d’une part Monsieur [N] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] et d’autre part la SAS EG BAT représentée par son liquidateur, Monsieur [I] [Y], et la mutuelle SMABTP a notamment condamné ces deux derniers in solidum à payer aux époux [T], avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, la somme de 34 060,95 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Il est constant, ainsi que l’exposé du litige (page 2 du jugement) le mentionne, avec dès lors intervention d’un débat contradictoire sur ce point dans le cadre de l’instance née le 2 septembre 2021, sans développements particuliers à ce sujet de la part de la SMABTP, que Monsieur et Madame [T] avaient sollicité la condamnation in solidum des deux parties défenderesses au paiement de la somme de 34 060,95 euros TTC avec indexation au barème BT03 (maçonnerie) à compter de la date du dépôt du raport de Monsieur [L] au titre des travaux de reprise, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur un fondement contractuel pour faute.
Il est tout aussi constant qu’il n’a été statué, concernant la condamnation au paiement des travaux de reprise, que sur les intérêts légaux, à compter du jugement.
Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que le jugement du 30 juillet 2025 soit complété, pour ce chef de condamnation, de la façon suivante :
— dans ses motifs, page 7, paragraphe deux, quatrième ligne de ce paragraphe :
« - 34060,95 euros TTC, avec actualisation de cette somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT03 (maçonnerie) entre le 24 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement »
— dans son dispositif, cinquième paragraphe, cinquième ligne de ce paragraphe :
« - 34060,95 euros TTC, avec actualisation de cette somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT03 (maçonnerie) entre le 24 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
— FAIT droit à la requête en omission formée par Monsieur [N] [T] et Madame [K] [J] épouse [T]
— ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 30 juillet 2025
— DIT que les motifs du jugement du 30 juillet 2025 paragraphe 2 (quatrième ligne de ce paragraphe), page 7, seront modifiés comme suit :
« - 34060,95 euros TTC, avec actualisation de cette somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT03 (maçonnerie) entre le 24 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement »
— DIT que le dispositif (« par ces motifs ») du jugement du 30 juillet 2025, paragraphe 5 (cinquième ligne de ce paragraphe), page 7 sera modifié comme suit :
« - 34060,95 euros TTC, avec actualisation de cette somme accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT03 (maçonnerie) entre le 24 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement »
— DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle
— Le tout sans frais ni dépens
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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