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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 27 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00111 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5X2
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [W] [D], [A] [P] épouse [D]
MINUTE N° : 26/00188
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [A] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [D] et Madame [A] [D] née [P] un prêt personnel de 22 000 € remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.990% l’an.
Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 13 803,84 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2025 ou subsidiairement à compter de l’assignation,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de preuve de livraison du bien financé.
La demanderesse indique avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [D] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que la demanderesse justifie d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées adressée aux défendeurs et demeurée infructueuse, si bien que la déchéance du terme a été régulièrement provoquée par l’acte d’assignation (la preuve de la notification de la lettre du 10 juillet 2025 n’étant pas rapportée à défaut de production aux débats d’accusés de réception lisibles) ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L751-1 ;
Qu’en l’espèce, d’une part, la demanderesse s’est contentée d’un avis d’imposition sur les revenus 2020 pour corroborer la réalité des ressources déclarées par les emprunteurs, ce qui ne peut constituer une vérification réelle et pertinente de la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription du crédit en novembre 2021 ;
Que d’autre part, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées par les emprunteurs comme nulles, notamment au titre du logement, ces charges étant pourtant déterminantes de leur solvabilité ;
Qu’il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieuse et pertinente la solvabilité des emprunteurs ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 22 000 € et des paiements faits à hauteur de 13 924,05 €, Monsieur et Madame [D] seront condamnés, solidairement compte tenu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de la somme de 8075,95 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt personnel de 22 000 € consenti le 9 novembre 2021 à Monsieur [W] [D] et Madame [A] [D] née [P] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] et Madame [A] [D] née [P] à payer solidairement à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 8075,95 € (HUIT MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] et Madame [A] [D] née [P] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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