Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N°2025/ 450
AFFAIRE : N° RG 24/00287 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NNP
Copie à :
Maître Morgane CAVALIER
Copie exécutoire à :
Me [Y] GROSCLAUDE
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R] [A] [W]
né le 29 Août 1984 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Thibaut PLATEL, avocat au barreau de la VIENNE
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [P]
née le 25 Septembre 1953 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [Z] épouse [I]
née le 20 mai 1953 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
intervenante volontaire
Représentée par Maître Morgane CAVALIER de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mai 2022, Monsieur [Y] [W] a acquis deux parcelles de terrain cadastrées B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 14] dans l’Hérault, mitoyennes de celles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] propriétés indivises de Mesdames [C] [P] et [M] [P].
Suivant acte notarié reçu le 7 février 2023, Madame [F] [Z] épouse [I] a cédé la parcelle [Cadastre 7] lieu-dit “[Localité 16]” à [Localité 13] à Monsieur [Y] [W] contre la parcelle B2223 lieux-dit “[Localité 16]” à [Localité 13].
Après l’échec d’une tentative de conciliation préalable, Monsieur [Y] [W] a par acte du 15 mai 2023, fait assigner Mesdames [C] [P] et [M] [P] devant le présent tribunal, afin d’obtenir la désignation d’un expert aux fins de procéder au bornage judiciaire desdites parcelles.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire ordonnait une mesure d’expertise aux fins notamment de proposer la délimitation des parcelles en question et l’emplacement des bornes à implanter et confiait cette mesure à Monsieur [G] [E].
Le 13 janvier 2024, Madame [M] [P] est décédée, laissant pour héritière Madame [C] [P].
Par ordonnance de changement d’expert du 17 janvier 2024, Madame [H] [D] a été désignée en remplacement de Monsieur [G] [E] eu égard à son intervention antérieure.
Par décision du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire ordonnait la radiation de l’affaire.
Le rapport de Madame [H] [D] était déposé au greffe de la juridiction le 08 août 2024.
Par conclusions de réinscription reçues au greffe le 03 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 octobre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions écrites, pour finalement être évoquée le 14 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [W] a demandé au tribunal de :
— homologuer la proposition de plan de bornage établie le 08 août 2024 par Madame la géomètre-expert [D],
— prononcer le bornage suivant les limites fixées au titre dudit plan de bornage soit la ligne reliant A-B-C-D,
— condamner Madame [C] [P] au paiement à Monsieur [Y] [W] la somme de 1569 euros au titre de sa prise en charge par moitié des frais d’expertise,
— condamner Madame [C] [P] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [W] expose qu’il a fait établir un procès-verbal de rétablissement de limites le 13 septembre 2022 en présence de Madame [C] [P] mais qu’il n’a pas obtenu l’accord des soeurs [P] de signer ce procès-verbal. Il fait valoir que Monsieur le géomètre expert [G] [E] n’a pu que se résoudre à établir un procès-verbal de carence. Il ajoute que malgré une rencontre entre le géomètre expert et Madame [C] [P] pour des explications sur les limites proposées et l’application du plan de partage qu’elle avait fournie et l’envoi d’un plan de rétablissement de limites avec les cotations complémentaires souhaitées par la défenderesse, il a été contraint de saisir la présente juridiction pour un bornage judiciaire. Il souligne que l’issue s’est averée chronophage et coûteuse pour lui alors qu’il a déjà pris à sa charge les frais de bornage amiable pour 1800 euros et qu’il s’est heurté à une absence de réponse dépourvue de toute justification. Il soutient que l’ensemble des parties avait donné un accord oral au premier projet de partage et qu’une discussion aurait suffi à éviter l’ensemble des frais et de la procédure. Il souligne que le rapport d’expertise révèle le conflit sous-jacent entretenu par les soeurs [P] puis par Madame [P] seule qui après s’être focalisée sur des opérations de débroussaillage effectuée par lui estime bénéficier d’une servitude de passage.
En défense, Madame [C] [P] sollicite de:
— prendre acte de la reprise volontaire de l’instance par Madame [C] [P] en qualité d’unique héritière de Madame [M] [P] suite au décès de Madame [M] [P];
— homologuer la proposition de limites A B C D ressortant du rapport d’expertise de Madame [U] [V] du 8 août 2024;
— condamner Monsieur [Y] [W] à supporter l’intégralité des frais de bornage judiciaire;
— condamner Monsieur [Y] [W] à payer Madame [C] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens;
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L] [I] sauf sa demande d’homologation de la proposition de plan de bornage établi le 8 août 2024 par Madame [U] [V];
— condamner Madame [L] [I] à payer à Madame [C] [P] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, elle expose au visa de l’article 370 du code civil que le décès de Madame [M] [P] est une cause interruptive d’instance, que l’action en bornage est une action transmissible et qu’en sa qualité d’unique héritière de sa soeur feue Madame [M] [P], elle a manifesté dans ses conclusions sa volonté de reprendre l’instance, conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile.
Elle indique acquiescer à la limite ABCD proposée par la géomètre expert et qu’elle demande au tribunal d’homologuer la proposition de limites faites par celle-ci. Sur sa demande de prise en charge des frais de bornage par le demandeur, elle expose que la limite proposée par Madame [U] [V] est différente de celle qui était proposée par le géomètre [E] dans le cadre du rétablissement de limite initiée à l’amiable par le demandeur. Elle fait observer qu’elles étaient donc dans leur bon droit de refuser la proposition faite par le géomètre [E]. Elle soutient que Monsieur [Y] [W] est seul responsable d’un environnement non propice à la réussite d’une résolution amiable de la question de la limite de propriété entre les parcelles des parties. Concernant les demandes de Madame [I], elle expose que l’action en bornage judiciaire intenté par Monsieur [Y] [W] l’a été avant que Madame [I] ne devienne propriétaire d’une parcelle contiguë (B2223) aux parcelles dont le bornage judiciaire a été ordonné, qu’elle a fait l’acquisition de cette parcelle en pleine connaissance de cause du différend qui opposait le demandeur et les sœurs [P], qu’elle est donc malvenue à prétendre qu’elle s’est retrouvée malgré elle au milieu du conflit qui l’oppose à Monsieur [W]. Elle ajoute ne pas comprendre au demeurant le sens de l’intervention volontaire de Madame [I] si ce n’est de voler au secours de son voisin Monsieur [W] qui a accepté de lui céder sa parcelle B2223 postérieurement à la naissance du litige.
Madame [L] [Z] épouse [I] sollicite:
— d’homologuer la proposition de plan de bornage établi le 8 août 2024 par Madame le géomètre expert [D],
— décharger Madame [L] [Z] épouse [I] de prise en charge des frais en lien avec l’action de bornage en ce compris les frais d’expertise,
— condamner Madame [C] [P] à payer à Madame [Z] épouse [I] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Elle expose s’être présentée aux réunions d’expertise dès qu’elle y a été conviée, qu’elle donne son accord pour l’homologation du plan de bornage établi par Madame le géomètre expert [D]. Elle ajoute qu’elle souhaitait que le conflit qui opposait ces deux voisins soit résolu amiablement, que malheureusement les tentatives amiables ont échoué et ce de par la résistance de Madame [P]. Elle indique avoir été contrainte de mandater un avocat pour confirmer ses écrits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour sa défense.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 09 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la reprise volontaire de l’instance
Aux termes des articles 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue à compter de la notification du décès à l’autre partie, par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible. Cette instance peut être volontairement reprise ou à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation, en application des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [M] [P] est décédée le 13 janvier 2024.
L’action en bornage est une action transmissible.
Madame [C] [P], en sa qualité d’unique héritière de sa sœur feue [M] [P] a manifesté dans ses écritures sa volonté de reprendre l’instance.
Par conséquent, il convient de prendre acte de la reprise volontaire de l’instance par Madame [C] [P] en qualité d’unique héritière de Madame [M] [P] suite au décès de Madame [M] [P].
Sur l’homologation du rapport d’expertise et les frais de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés respectives. Le bornage se fait à frais communs.
Les parties s’entendent pour demander l’homologation du rapport d’expertise.
Dès lors, au vu de ces observations, il convient d’homologuer le rapport d’expertise en date du 08 août 2024, de lui conférer ainsi force exécutoire et de retenir les limites fixées au titre dudit plan de bornage soit la ligne reliant les points A-B-C-D.
Le jugement vaudra en conséquence bornage judiciaire selon la proposition de Madame la géomètre-expert [D].
Eu égard aux circonstances de la cause, aux limites retenues par Madame la géomètre-expert [U] [V] différentes de celles retenues par Monsieur [G] [E] dans le cadre du rétablissement de limite initiée à l’amiable par le demandeur, il sera dit que le bornage se fera à frais communs entre Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [P].
Conformément à sa demande et en l’absence d’opposition des parties, Madame [L] [Z] épouse [I] sera déchargée de la prise en charge des frais en lien avec l’action de bornage en ce compris les frais d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage se faisant à frais commun, les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [W] d’une part et Madame [C] [P] d’autre part.
Eu égard aux circonstances de la cause, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND acte de la reprise volontaire de l’instance par Madame [C] [P] en qualité d’unique héritière de Madame [M] [P] suite au décès de Madame [M] [P],
HOMOLOGUE la proposition de plan de bornage établie le 08 août 2024 par Madame la géomètre-expert [D],
PRONONCE le bornage suivant les limites fixées au titre dudit plan de bornage soit la ligne reliant A-B-C-D,
DIT que le présent jugement vaut bornage judiciaire ;
DIT que les frais de bornage seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [P] ;
PARTAGE les dépens entre Monsieur [Y] [W] et Madame [C] [P], y compris les frais d’expertise judiciaire et DIT qu’ils seront supportés à concurrence de moitié par chacune des parties.
DECHARGE Madame [L] [Z] épouse [I] de prise en charge des frais en lien avec l’action de bornage en ce compris les frais d’expertise;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Adresses
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Demande d'aide
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Lien
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Habilitation familiale ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Intervention volontaire ·
- Conjoint survivant ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Finances ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Directive
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.