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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 25/08202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [Z] [B] [E]
C/ Madame [Y] [J] [R] [Q]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08202 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QQH
DEMANDEUR
M. [T] [Z] [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69123-2025-6400 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Mme [Y] [J] [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de l’AIN, substituée par Maître Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-3720 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE BCP à l’encontre de Monsieur [T] [Z] [B] [E] par la SELARL [H], commissaires de justice associés à NEUVILLE-SUR-SAÔNE (69), à la requête de Madame [Y] [J] [R] [Q] pour recouvrement de la somme de 10 484,71€ en principal et frais sur le fondement de la décision du tribunal judiciaire du district de BAIXO VOUGA (PORTUGAL) en date du 20 janvier 2012.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [T] [Z] [B] [E] le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [T] [Z] [B] [E] a donné assignation à Madame [Y] [J] [R] [Q] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger recevable et bien fondée la contestation de la saisie-attribution,
— juger nul le procès-verbal de saisie-attribution réalisée par la SELARL [H] & ASSOCIES sur les comptes détenus par Monsieur [T] [Z] [B] [E] auprès de la banque BCP,
A titre subsidiaire,
— juger caduque la saisie-attribution faute de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur,
— juger que la créance de Madame [Y] [J] [R] [Q] doit être cantonnée à la somme de 2 693,48€,
— condamner Madame [Y] [J] [R] [Q] à régler à Monsieur [T] [Z] [B] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [J] [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens liés aux actes de saisie-attribution.
Par mention au dossier en date du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de LYON s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON concernant la contestation de la saisie-attribution litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [Z] [B] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre subsidiaire, de juger nulle la saisie-attribution litigieuse, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 4 195€, somme de laquelle il sera déduit le montant des saisies déjà pratiquées à hauteur de 2 085,81€ et que la condamnation aux dépens comprenne également les frais de traduction par un traducteur assermenté.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir la recevabilité de sa contestation puisque l’assignation en contestation de la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire et ce dans le délai légal compte tenu qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il ajoute que la dénonciation de la saisie-attribution à son égard souffre de nullité et qu’une partie des sommes réclamées par Madame [Y] [J] [R] [Q] n’est pas exigible.
Madame [Y] [J] [R] [Q], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer Monsieur [T] [Z] [B] [E] irrecevable en ses demandes, d’écarter des débats les pièces numéro 6 et 9 du demandeur, de débouter Monsieur [T] [Z] [B] [E] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, elle expose que la contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [T] [Z] [B] [E] est irrecevable puisqu’elle a été effectuée hors du délai légal y compris en tenant compte du fait qu’il soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Elle ajoute que la saisie-attribution a été valablement dénoncée au débiteur saisi et que l’ensemble des sommes réclamées est exigible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’ article 44 du présent décret , lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l’article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d’un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 a été dénoncée le 11 mars 2025 à Monsieur [T] [Z] [B] [E].
En outre, Monsieur [T] [Z] [B] [E] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle, soit le 7 avril 2025, qui lui a été octroyée par décision du 6 mai 2025, désignant Maître Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON, pour l’assister dans la présente procédure et indiquant qu’il sera assisté par Maître [W] [K], commissaire de justice à LYON. Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [Z] [B] [E] selon un courrier daté du 9 mai 2025, sans que le demandeur ne rapporte la preuve d’une date de notification postérieure.
Dans cette optique, la décision d’aide juridictionnelle est devenue définitive le 26 mai 2025, puisque le délai de recours a expiré le samedi 24 mai 2025 le prorogeant jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 mai 2025, imposant à Monsieur [T] [Z] [B] [E] d’agir en contestation de la saisie-attribution au plus tard le 26 juin 2025. Ainsi l’assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [T] [Z] [B] [E] a été délivrée le 24 juin 2025 à Madame [Y] [J] [R] [Q], soit dans le délai légal.
Au demeurant, le demandeur justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le même jour que l’assignation.
Par conséquent, Monsieur [T] [Z] [B] [E] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de constater que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée est constituée par une décision rendue par les autorités judiciaires portugaises, sans que la décision ne soit produite par la créancière saisissante, ni la signification du titre exécutoire au débiteur saisi.
Or, il convient de mettre dans les débats, le moyen soulevé d’office de la nullité éventuelle de la saisie-attribution en l’absence de production de la décision la fondant dans une langue exploitable par le juge français ainsi que l’acte de signification de ladite décision.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin de soumettre contradictoirement aux parties le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré du défaut de production du titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse ainsi que l’acte de signification de ladite décision.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [T] [Z] [B] [E] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 mars 2025 entre les mains de la BANQUE BPC à la requête de Madame [Y] [J] [R] [Q] pour recouvrement de la somme de 10 484,71 € en principal et frais ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 21 avril 2026 à 13h30 Salle 5 aux fins de soumission au débat contradictoire du moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de l’éventuelle nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 entre les mains de la BANQUE BPC à l’encontre de Monsieur [T] [Z] [B] [E] au regard de l’absence de production du titre exécutoire la fondant et de l’acte de signification du titre exécutoire ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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