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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM3W
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
74 Cours Becquart Castelbon
38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
né le 02 Mai 1980 à LYON 9ème (69009)
7 rue Jean Henri Fabre
Les Genets
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 14 octobre 2021, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Monsieur [H] [G] a pris en location un logement situé à Champfleuri 7 Rue Jean Henri Fabre, Les Genets 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 348,85 €.
Par contrat de bail daté du 11 octobre 2021, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, Monsieur [H] [G] a pris en location un garage situé 19 Rue Jean Henri Fabre, entrée n° 2, 38300 BOURGOIN-JALLIEU en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 30,20 €.
Et par contrat de bail du 16 février 2022, prenant effet le jour même, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES Monsieur [H] [G] a pris en location un second garage sis 19 Rue Jean Henri Fabre entrée n° 2, 38300 BOURGOIN-JALLIEU moyennant un loyer principal mensuel de 30,32 euros, payable à terme échu, outre charges.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 26 septembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Monsieur [H] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 215,62 € au titre des loyers et charges impayés, pour le logement et les garages ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 30 septembre 2024 et a signalé le 4 octobre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Monsieur [H] [G].
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 17 juillet 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025, la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Au principal,
Constater la résiliation de plein droit du bail (logement) conclu le 14 octobre 2021entre la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES et Monsieur [H] [G] ;Constater la résiliation de plein droit du bail (garage) conclu le 11 octobre 2021 entre la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES et Monsieur [H] [G] ;Constater la résiliation de plein droit du bail (garage) conclu le 16 février 2022 entre la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES et Monsieur [H] [G] ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation des baux compte tenu des manquements réitérés du locataire à ses obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [G] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de l 927,40 euros montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 13 mai 2025 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 1 215,62 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non résiliation des baux, et ce, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes,
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [H] [G] à payer à la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] [G] s’est présenté le 09 septembre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [H] [G] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenue celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que Monsieur [H] [G] s’était acquitté de la totalité de la dette locative.
Monsieur [H] [G] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a indiqué à l’audience se désister de ses demandes en résiliation des trois baux et en expulsion.
Monsieur [H] [G] qui a comparu en personne n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes en résiliation des trois baux et en expulsion sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Monsieur [H] [G] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [G].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de ses demandes principales en résiliations des trois baux et en expulsion dirigées contre Monsieur [H] [G] ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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