Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02546
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDU4
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF
C/
[S] [F] épouse [T]
[E] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 1], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
Madame [S] [F] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] un crédit n°43484507409004 d’un montant de 22.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 411,15 euros, au taux de 4,60% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 13 juin 2023 (AR signé le 15 juin 2023), restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé un courrier du 11 août 2023 (AR signé le 17 août 2023) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 9704,24 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 11 août 2023 euros et jusqu’à parfait règlement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé est fixé au 10 septembre 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 07 juin 2024, Mme [S] [F] épouse [T] n’est ni présente ni représentée.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 07 juin 2024, M. [E] [T] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 07 juin 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable d signée par Mme e crédit [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] le 15 mai 2019, conclu par un intermédiaire,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023 (AR signé le 15 juin 2023) sommant Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] de régler leur dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 11 août 2023 (AR signé le 17 août 2023) prononçant la déchéance du terme,
— la fiche explicative du regroupement de crédits et la fiche d’information sur les conditions de l’opération de regroupement de crédits,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les deux emprunteurs,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T], les fiches de paie de chacun pour le mois d’avril 2019 et un justificatif de domicile,
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 22 mai 2019 pour chacun des emprunteurs,
— Un décompte de la créance.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] ainsi que le justificatif de leur identité et de domicile. Pour autant, elle ne produit, concernant la solvabilité de Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T], qu’une seule fiche de paie pour chacun, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations compte tenu du montant non négligeable du contrat, lequel porte sur la somme de 22.000 euros.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 15 mai 2019 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Mme [S] [F] épouse [T] au contraire de M. [E] [T].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c)Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [K], [O] et [R]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T], à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment de la fiche conseil assurance.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
d) sur l’écriture du contrat
L’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ».
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf : A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Afin de vérifier la lisibilité du contrat du 15 mai 2019 et notamment le respect de son écriture en caractère 8, il convient de vérifier si le quotient de la hauteur du paragraphe divisée par le nombre de ligne est supérieure à trois millimètres sur un paragraphe. Par exemple, Par exemple, le paragraphe intitulé « conditions et modalités de résiliation » en page 3 de l’offre du contrat de crédit, mesure 16 millimètres et est composé de 6 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,66 millimètres. Ainsi, le contrat ne respecte pas les exigences légales sur ce point.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 10], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
22.000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
16.239,42 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
5.760,58 euros
Par conséquent, Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] seront condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5760,58 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [U]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,60 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En revanche l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume donc pas. En l’espèce, la clause de solidarité ne figure pas dans le contrat de crédit qui est fourni, la solidarité ne sera donc pas prononcée. Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] seront donc condamnés conjointement, et non solidairement, au paiement de la dette, laquelle ne pourra être réclamée que par moitié à chacun.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n°43484507409004 du 15 mai 2019 ;
CONDAMNE conjointement Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 5760,58 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [F] épouse [T] et M. [E] [T] aux dépens ;
REJETTE les prétentions contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Demande d'aide
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Habilitation familiale ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Intervention volontaire ·
- Conjoint survivant ·
- Date
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Domicile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Vérification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.