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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 22/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. SMAC |
Texte intégral
Minute n°2025/894
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01956
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVAP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
née le 12 Mars 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SMAC, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4] à [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Nicolas DELEAU, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, Me Hugues DUCROT, avocat plaidant au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société SMAC et de la société SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [B] [J] est propriétaire d’un immeuble sis à l’angle des rues [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 9], composé de 3 niveaux, à savoir rez de chaussée, 1er étage, deuxième étage avec une terrasse située au dessus des autres niveaux.
Ayant constaté l’apparition de quelques infiltrations au droit de la terrasse en 2011, Mme [J] a mandaté la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) afin de réaliser l’étanchéité du sol de la toiture terrasse.
Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’une facture datée du 27 avril 2012 que Mme [J] a payée.
Contactée après de nouvelles infiltrations, la société ZILLHARDT STAUB a mis en cause l’étanchéité des bacs à fleurs dont elle n’avait pas assuré l’exécution.
Mme [J] a confié les travaux d’étanchéité des bacs à fleurs à la SAS SOPREMA ENTREPRISES selon facture du 19 décembre 2013.
Compte tenu de la réapparition d’infiltrations en 2014, Mme [J] a déclaré le sinistre à son assureur habitation qui a mandaté le Cabinet CUNNINGHAM aux fins d’expertise.
La SAS ZILLHARDT STAUB est intervenue en reprise en septembre 2015, février et mai 2016 et a mis en cause la responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES laquelle est également intervenue mais a contesté sa responsabilité.
L’assureur de Mme [J] ayant résilié le contrat d’assurance, Mme [J] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès des MMA à qui elle a fait une nouvelle déclaration de sinistre le 19 décembre 2018. Les MMA ont mandaté le Cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise.
Mme [J] a en définitive saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 03 novembre 2020, a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [U] [H] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2022.
A défaut d’accord amiable, Mme [J] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 17 et 18 août 2022, Mme [B] [J] a constitué avocat et a fait assigner la SAS SMAC (ZILLHARDT STAUB) prise en son établissement de MARLY, la SAS SOPREMA ENTREPRISE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SMAC (ZILLHARDT STAUB) et en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, devant le tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir, au visa de l’article 1792 du code civil,
— dire et juger les demandes de Mme [J] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— déclarer la SAS SMAC ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISE solidairement responsables des désordres affectant la terrasse de Mme [J] et des conséquences que ces désordres ont entraînées,
— condamner solidairement, la SAS SMAC, la SAS SOPREMA et la SMABTP à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
*36.725,47 € au titre de la reprise des travaux d’étanchéité au 2°étage,
*17.894,16 € au titre de la reprise des désordres intérieurs au 1er étage,
— dire et juger que le quantum de ces reprises sera indexé sur l’indice du coût de la construction, valeur de référence à la date du dépôt par l’expert de son rapport,
*89.674,20 € au titre du préjudice de jouissance de Mme [J],
*4.000 € au titre du préjudice moral de Mme [J],
*4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS SMAC, la SAS SOPREMA et la SMABTP aux entiers frais et dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé préalable et notamment aux frais d’expertise exposés (RG 20/259).
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 20 novembre 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 16 octobre 2024, Mme [B] [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil,
— de dire et juger les demandes de Mme [J] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de déclarer la SAS SMAC ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISE solidairement responsables des désordres affectant la terrasse de Mme [J] et des conséquences que ces désordres ont entraînées,
— de condamner solidairement , et à défaut in solidum, la SAS SMAC, la SAS SOPREMA et la SMABTP en qualité d’assureur RCD tant de la SAS SMAC que de la SAS SOPREMA à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
*36.725,47 € au titre de la reprise des travaux d’étanchéité au 2°étage,
*17.894,16 € au titre de la reprise des désordres intérieurs au 1er étage,
— de déclarer que le quantum de ces reprises sera indexé sur l’indice du coût de la construction, valeur de référence à la date du dépôt par l’expert de son rapport,
— de condamner solidairement , et à défaut in solidum, la SAS SMAC, la SAS SOPREMA et la SMABTP en qualité d’assureur RCD tant de la SAS SMAC que de la SAS SOPREMA à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
*115.725,08 € au titre du préjudice de jouissance de Mme [J] arrêté au 14 septembre 2024, outre la somme de 996,38 € par mois du 14 septembre 2024 jusqu’à la date du jugement,
*4.000 € au titre du préjudice moral de Mme [J],
*4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SAS SMAC, la SAS SOPREMA et la SMABTP aux entiers frais et dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé préalable et notamment aux frais d’expertise exposés (RG 20/259).
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] valoir que :
— les désordres subis rendent la totalité du 1er étage impropre à sa destination ;
— la responsabilité décennale de la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui a assuré les travaux d’étanchéité des bacs à fleurs est clairement engagée par l’expert ;
— la responsabilité de la SAS SMAC n’est pas expressément écartée par l’expert qui conclut que les travaux qu’elle a réalisés présentent un certain nombre de défauts même s’il n’a pu déterminer leurs conséquences exactes en raison de l’absence d’étanchéité des bacs à plantes; en application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité solidaire ou in solidum des deux entreprises qui ont toutes deux réalisé des travaux sur la terrasse affectée de désordres est engagée,
— la garantie de la SA SMABTP, assureur décennal des deux entreprises, est mobilisable ;
— il convient de ne pas confondre le lien d’imputabilité et le lien de causalité ; le lien de causalité nécessite de démontrer une véritable relation de cause à effet entre les travaux et les dommages ; le lien d’imputabilité ne nécessite pas la détermination de la cause des désordres ; ceux-ci prennent naissance au niveau d’une terrasse sur laquelle des travaux d’étanchéité ont été réalisés par les deux entreprises ; autrement dit, l’activité des deux entreprises est en lien avec le siège des désordres ce qui suffit à engager leur responsabilité décennale, peu important que l’expert n’ait pas pu déterminer la causalité exacte entre les désordres et les travaux de chaque entreprise ; la SAS SMAC est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
Au titre de son indemnisation, elle sollicite :
— la réparation selon le devis HEER FRERES qu’elle a produit à l’expert ; si la SAS SMAC a établi un devis, elle ne souhaite plus lui confier des travaux, la SAS SMAC ayant été incapable malgré ses trois interventions en 2015, 2016 et 2019 de mettre fin aux désordres ; le devis HEER FRERES n’est pas surévalué, il est même moins cher en HT, la différence financière s’expliquant par le taux de TVA minoré appliqué par la SAS SMAC ; l’expert a indiqué que les deux devis étaient équivalents et recevables ; le devis SMAC inclut des évacuations des jardinières en façade inesthétiques qu’elle ne souhaite pas réaliser, outre le fait qu’elles nécessitent une déclaration préalable de travaux susceptible de lui être refusée ;
— le coût de reprise des désordres intérieurs retenu par l’expert qui a bien considéré que ces travaux étaient imputables aux travaux défectueux sur la terrasse; si des infiltrations d’eau avaient eu lieu avant les travaux confiées aux défenderesses, les dégradations induites n’avaient rien à voir avec celles ensuite survenues ; elle avait fait reprendre les dégradations aux embellissements par M [O] [Z] dont elle produit la facture datée du 20 décembre 2012 ; les murs intérieurs étaient en parfait état avant l’intervention des deux sociétés défenderesses ; la SAS SMAC produit des photographies datées de 2015 qui ne peuvent justifier de l’état intérieur avant son intervention en 2012 ; les constatations de l’expert démontrent les importantes infiltrations d’eau à l’occasion de ses opérations ;
— la réparation de son préjudice de jouissance dès lors qu’elle n’a pu jouir de ses bureaux situés au 1er étage depuis le 30 décembre 2014 ; les loyers s’élèvent en moyenne à 11 €/m2 dans le secteur ; l’appartement du 1er étage est de 90,58m2 ; son préjudice est 996,38 m2 par mois soit sur 116 mois au 14 septembre 2024 à la somme de 115.725,08 € ; l’expert confirme que les locaux sont impropres à leur destination ; elle n’a pas à justifier de la destination locative de ce 1er étage ; elle ne peut en jouir ni les mettre à bail depuis près de 10 ans notamment du fait que les deux entreprises se sont sans cesse renvoyé la balle ;
— la réparation de son préjudice moral en ce qu’elle subit la situation source d’anxiété depuis décembre 2014 et multiplie les démarches, diligences et interventions pour obtenir la cessation des infiltrations et vivre normalement.
*
Par dernières conclusions n°1 notifiées en RPVA le 14 juin 2024, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
Le cas échéant,
— de limiter le quantum des demandes de Mme [J] à la somme de 34.741,08 € au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
— de débouter Mme [J] de ses demandes au titre des préjudices relatifs à la reprise des désordres intérieurs, de la perte de jouissance et de son préjudice moral comme étant injustifiées, infondées ou mal dirigées,
— de débouter Mme [J] du surplus de ses prétentions,
— de débouter la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) de sa demande de garantie dirigée contre la société SOPREMA ENTREPRISES,
En toute hypothèse,
— de condamner in solidum la société SMAC et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SMAC et SOPREMA ENTREPRISES à relever et garantir indemne la société SOPREMA ENTREPRISES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de condamner Mme [J] ou qui mieux de droit à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
— le principe de la réparation intégrale doit se faire sans perte ni profit ; l’expert a indiqué que le devis produit par la société ZILLHARDT STAUB était conforme aux travaux de reprise préconisés et l’a même privilégié en ce qu’il inclut de nouvelles évacuations des jardinières en façade extérieure ; c’est ce devis qu’il convient de retenir ;
— Mme [J] ne justifie pas de l’imputabilité des désordres intérieurs aux travaux réalisés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; les dommages résultant des infiltrations existent depuis 2011 ; Mme [J] ne justifie pas qu’elle a entrepris la remise en état des bureaux après ces infiltrations de 2011 ; les photographies figurant au rapport d’expertise du Cabinet CUNNINGHAM établissent l’existence de ces dégradations bien avant les travaux confiés à SOPREMA et à la SMAC ; l’expert n’a pas ventilé les dégradations antérieures ou postérieures au 30 décembre 2014 ; en l’absence de lien causal entre ces dommages et les travaux confiés, la demande doit être rejetée ;
— de même, le préjudice de jouissance date de 2011 et ne résulte pas des travaux réalisés à partir de 2012; en outre, Mme [J] ne justifie pas de la destination locative des locaux du 1er étage qui font partie intégrante de son logement et constituent ses propres bureaux ; l’expert pointe le caractère excessif du prix au m2 allégué par Mme [J] ;
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’est pas responsable du prétendu préjudice moral invoqué par Mme [J], qui est consécutif à la carence de ses assureurs successifs; Mme [J] s’est en outre passée d’une assurance dommages-ouvrage et ne peut donc se plaindre de la durée de son indemnisation.
Le cas échéant, elle entend obtenir, in solidum :
— la garantie de son assureur la SMABTP en application de la police souscrite et de l’article L 124-3 du code des assurances ;
— la garantie de la SAS SMAC dont la responsabilité n’est pas expressément écartée par l’expert, et celle de son assureur la SMABTP.
Elle ajoute qu’aucun motif impérieux de justifie de maintenir l’exécution provisoire de droit.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 décembre 2024, la SAS SMAC demande au tribunal
A titre principal, sur la mise hors de cause de la société SMAC
— de déclarer la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) recevable et bien fondée en ses demandes,
Par conséquent
— de constater l’absence d’imputabilité des travaux réalisés par la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) aux désordres allégués par Mme [J],
— de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins formulés à l’encontre de la SMAC,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) venait à être retenue,
— de constater que Mme [J] ne justifie pas d’un lien causal entre les préjudices allégués et les travaux réalisés par la société ZILLHARDT STAUB (SMAC),
Par conséquent,
— de réduire le montant sollicité par Mme [J] au titre des préjudices relatifs à la reprise des travaux d’étanchéité,
— de débouter Mme [J] de ses demandes formulées au titre des préjudices relatifs à la reprise des désordres intérieurs, au titre d’un préjudice de perte de jouissance et d’un préjudice moral,
— de débouter Mme [J] du surplus de ses prétentions,
— de condamner in solidum la société SOPREMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA à relever et garantir indemne la SMAC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum Mme [J], la société SOPREMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA à verser à la SMAC la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre principal, elle conteste toute responsabilité et fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas à l’origine des désordres ; que l’application de l’article 1792 du code civil suppose de démontrer un lien d’imputabilité entre les travaux réalisés et le dommage ce qui n’est pas établi en l’espèce ; que la preuve de l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux et le dommage permet au constructeur de s’exonérer de sa responsabilité décennale ; que l’expert est catégorique sur la responsabilité de la société SOPREMA mais conclut qu’il ne lui semble pas que les travaux réalisés par la SAS SMAC, bien que présentant des défauts, soient la source des infiltrations dénoncées ; que celles-ci étaient préexistantes aux interventions des deux entreprises ; que les investigations réalisées lors des expertises n’ont pas permis de reproduire les infiltrations au niveau des ouvrages réalisés par la SMAC ; que l’expert retient la date des travaux de SOPREMA comme date d’apparition des désordres.
Subsidiairement, sur les montants réclamés, elle soutient que :
— il y a lieu de retenir le devis qu’elle a fourni à l’expert qui couvre l’entier préjudice et non le devis HEER FRERES ; la réparation doit se faire sans perte ni profit ;
— la demande au titre des travaux intérieurs doit être rejetée ; les infiltrations preexistaient aux travaux qu’elle a réalisés et Mme [J] ne justifie pas qu’elle avait fait reprendre les embellissements intérieurs après les infiltrations apparues en 2011 ; les montants mis en compte sont sans lien causal avec ses travaux ;
— l’expert a estimé excessif le chiffrage par Mme [J] de sa perte de jouissance; la réalité de la mise en location des locaux n’a jamais été apportée ; son préjudice est en lien avec les infiltrations de 2011 ;
— le préjudice moral dont se plaint Mme [J] est consécutif à la carence de ses assureurs et à celle de Mme [J] qui n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.
Si elle était condamnée, elle sollicite la garantie de la SAS SOPREMA ENTREPRISES dont les fautes ont été retenues par l’expert, outre celle, in solidum, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 septembre 2024, la SMABTP, assureur de la société SMAC et de la société SOPREMA ENTREPRISES, demande au tribunal
— de juger que Mme [J] sera justement indemnisée par le versement d’une somme de 34.741,08 € au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,
— de débouter Mme [J] de ses demandes au titre des préjudices relatifs à la reprise des désordres intérieurs, de la perte de jouissance et de son préjudice moral,
— de débouter la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) de sa demande de garantie dirigée contre son assureur la SMABTP pour les préjudices relatifs à la reprise des désordres intérieurs, de la perte de jouissance et de son préjudice moral,
— de débouter la société SOPREMA ENTREPRISES de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société ZILLHARDT STAUB (SMAC),
— de débouter Mme [J] du surplus de ses prétentions,
— de condamner Mme [B] [J] aux entiers frais et dépens.
La SMABTP fait valoir que la police d’assurance de la société ZILLHARDT STAUB (SMAC) a été résiliée le 19 mai 2019 ; que seule la garantie obligatoire subsiste, au titre de la garantie décennale ; que les dommages matériels intérieurs aux existants et les dommages immatériels relèvent de la garantie du nouvel assurance de la société SMAC.
Sur les sommes demandées, elle expose que :
— sur les travaux de reprise de l’étanchéité, le devis de la société ZILLHARDT STAUB de 34.741,08 € qui a la préférence de l’expert doit être retenu, la réparation devant se faire sans profit ;
— sur les travaux de reprise des désordres intérieurs, que les dommages résultant des infiltrations existent depuis 2011 alors que les sociétés défenderesses sont intervenues en 2012 pour la partie courante et en 2014 pour les bacs à plantes ; Mme [J] ne justifie de travaux de remise en état après les infiltrations de 2011; l’expert ne distingue pas les dommages existants avant l’intervention des sociétés défenderesses de ceux apparus fin décembre 2014 ; les montants réclamés sont sans lien causal avec leurs interventions ;
— sur les préjudices immatériels le préjudice de jouissance allégué est en lien avec les infiltrations de 2011 et ne résulte pas des travaux entrepris par les sociétés défenderesses en 2012 et 2014 ; Mme [J] ne justifie pas de la destination locative des bureaux situés au 1er étage de la maison qui en font partie intégrante et sont ses propres bureaux ; la perte de jouissance alléguée n’est pas fondée ; l’expert a estimé en outre excessif le prix du m2 retenu par Mme [J] ; de même, le préjudice moral invoqué par Mme [J] résulte de la carence de ses assureurs et de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
S’agissant des appels en garantie, elle soutient que :
— elle ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la société SOPREMA, dans les limites contractuelles ;
— l’appel en garantie de la société SOPREMA à l’encontre de la SMABTP assureur de la SMAC doit en revanche être rejeté, du fait de la résiliation du contrat d’assurance de la SMAC au 19 mai 2019 ; la SMABTP n’est pas l’assureur de la société SMAC à la date de la réclamation lors de la saisine du juge des référés le 30 juillet 2020 ;
— en outre, l’expert ne retient pas la responsabilité de la société ZILLHARDT STAUB puisqu’il conclut que les travaux qu’elle a réalisés présentent des défauts sans lien avec les infiltrations objets de la procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DE MME [J]
A.sur les désordres, leur qualification et la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que la cause des désordres est sans incidence sur la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil.
Mais le constructeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que les désordres ne sont pas imputables à son intervention ou proviennent d’une cause étrangère, par exemple qu’ils trouvent leur origine dans un événement extérieur à l’ouvrage lui-même, qu’ils sont sans rapport avec la mission ou le travail confié ou qu’ils procèdent d’un ouvrage que le constructeur n’a pas réalisé.
En l’espèce, la SAS SMAC a réalisé des travaux d’étanchéité sur le sol de la terrasse et la SAS SOPREMA ENTREPRISES a réalisé l’étanchéité des bacs à fleurs.
Il est constant que la terrasse de l’immeuble subit des infiltrations.
L’expert indique qu’il est certain que les travaux réalisés par SOPREMA sont la source principale des désordres constatés mais que tant que les travaux d’étanchéité des bacs à plantes, réalisés par SOPREMA, ne seront pas refaits dans les règles de l’art, il sera impossible de déterminer si les autres défauts constatés peuvent également être une source de désordres.
Par conséquent, si l’expert pointe principalement la responsabilité de la SAS SOPREMA, il n’exclut pas que les désordres soient aussi en lien avec les travaux de la SMAC dont il relève quelques défauts.
Les désordres sont donc en lien avec l’étanchéité sur laquelle les deux entreprises sont intervenues, peu important leur cause exacte. La SAS SMAC ne démontre pas que les désordres proviennent d’une cause étrangère à son intervention.
La responsabilité de plein droit des deux entreprises est par conséquent retenue.
B.sur les garanties de la SMABTP
La SMABTP ne disconvient pas être l’assureur décennal de la société SOPREMA ENTREPRISES.
Si elle indique que le contrat d’assurance de la SMAC a été résilié le 19 mai 2019 et que seule subsiste la garantie obligatoire, elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier. Elle sera donc condamnée à garantir la SAS SMAC pour l’intégralité des préjudices retenus.
C.sur l’indemnisation
1) sur le préjudice matériel
— sur la reprise de l’étanchéité
En application de l’article 1149, devenue 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il a été produit à l’expert :
— un devis SMAC d’un montant de 31.582,80 € HT soit 34.741,08 € TTC,
— un devis HEER FRERES d’un montant de 30.604,56 HT soit 36.725,47 € TTC.
Selon l’expert, les deux devis sont équivalents et recevables. Il privilégie cependant le devis SMAC qui crée de nouvelles évacuations des jardinières en façade extérieure.
Mme [J] ne souhaite plus avoir affaire à la SAS SMAC ce qui peut s’entendre. Surtout, le devis HEER FRERES est moins cher en HT, la différence résultant du seul taux de TVA appliqué (20% pour HEER FRERES, 10% pour la SMAC intervenant en reprise). Il n’y a donc pas d’enrichissement s’agissant uniquement d’une taxe différente.
La somme de 36.725,47 € TTC sera donc retenue.
Cette somme sera indexée suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit janvier 2022, et la date du jugement.
— sur la reprise des désordres intérieurs
Si l’immeuble de Mme [J] a subi des infiltrations en 2011, motif pour lequel elle a fait appel aux sociétés défenderesses, elle justifie par la production d’une facture de M [Z] [O] datée du 20 décembre 2012 qu’elle avait fait remettre en état les bureaux (plafonds, murs, boiseries), pour un montant de 2.200 € TTC.
Les infiltrations ont ensuite perduré de décembre 2014 à ce jour.
L’expert confirme les importants dégâts causés en intérieur et l’impossibilité d’user du 1er étage de l’habitation depuis le 30 décembre 2014. Au demeurant, lors de ses opérations, les arrosages ont entraîné des infiltrations immédiatement visibles à l’intérieur des locaux.
Il retient:
— le devis EGPL pour la reprise des murs, sols et plafonds pour un montant de 15.815,16 €
— le devis ELEC SECUR pour la reprise de l’électricité pour un montant de 2.079 €
La somme totale de 17.894,16 € TTC sera retenue.
Cette somme sera indexée suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit janvier 2022, et la date du jugement.
2)sur le préjudice immatériel
— sur le préjudice de jouissance
L’expert confirme l’impossibilité d’user du 1er étage de l’habitation depuis le 30 décembre 2014.
Si Mme [J] ne souhaite pas s’exprimer plus avant sur la destination locative de ce 1er étage, il lui incombe cependant d’établir son préjudice.
La surface affectée porte sur tout le 1er étage pour 90,58m2. Les devis de réfection intérieure décrivent une grande pièce avec entrée, un grand bureau et un bureau archives.
Il ne s’agit donc pas de pièces de vie dont la privation crée une gêne quotidienne dans les conditions de vie de Mme [J] qui, de fait, vit au 2e étage.
Elle ne soutient pas qu’elle exerce une activité professionnelle dans ces locaux, son assignation mentionnant qu’elle est retraitée.
Elle ne justifie pas que ces locaux étaient loués ou destinés à l’être.
Il ne s’agit donc pas d’une perte de revenus locatifs mais d’une perte d’usage personnel.
Compte tenu de la configuration des lieux, qui limite la gêne quotidienne, il sera retenu la somme de 150€ par mois X 125 mois à la date du jugement, soit 18.750 €.
— sur le préjudice moral
Si les disconvenues rencontrées par Mme [J] avec ses assureurs n’ont pas à être prises en compte, l’atermoiement des deux entreprises assignées, les reprises inefficaces, les infiltrations subies ont été sources de stress qui justifie une réparation qui sera justement fixée à la somme de 2.000 €.
*
En définitive, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SMAC et la SA SMABTP, en sa qualité d’assureurs des deux sociétés, seront condamnées in solidum à payer à Mme [J] les sommes de :
-36.725,47 € TTC au titre des travaux de reprise,
-17.894,16 € TTC au titre des désordres intérieurs,
assorties d’une indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise, soit janvier 2022, et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-18.750 € au titre du préjudice de jouissance,
-2.000 € au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
2°) SUR LES APPELS EN GARANTIE
Dans leur rapport entre constructeurs responsables de plein droit, les recours s’exercent sur un fondement contractuel s’ils sont contractuellement liés et, comme en l’espèce, quasi délictuel s’ils ne le sont pas, à raison de leur faute respective.
En l’espèce, le rapport d’expertise pointe les défauts d’exécution de la SAS SOPREMA ENTREPRISES qui n’a pas mis en œuvre les produits facturés, n’a pas respecté ses propres prescriptions et documents techniques internes et a manqué aux règles de l’art.
L’expert a relevé en outre des défauts affectant les travaux réalisés par la SAS SMAC (hauteur du relevé, section des entrées d’eau pluviales et manchonnage des évacuations d’eau pluviale).
Il conclut que les travaux de la société SOPREMA sont la source principale des désordres constatés sans pouvoir déterminer cependant si les autres désordres constatés peuvent également être une source de désordres.
En conséquence, la charge définitive de la dette sera répartie comme suit :
-95% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES,
-5% à la charge de la SAS SMAC et de son assureur la SMABTP.
Les recours, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, s’exerceront dans cette limite.
Par ailleurs, la SMABTP sera condamnée, en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et en qualité d’assureur de la SAS SMAC, à garantir celles-ci des condamnations mises à leur charge
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties qui succombent, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SMAC et la SA SMABTP, en sa qualité d’assureurs des deux sociétés, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé préalable et notamment aux frais d’expertise exposés (RG 20/259).
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SMAC et la SMABTP seront condamnées in solidum sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à Mme [J].
La SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SAS SMAC seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de droit est le principe et ne nécessite pas d’être justifiée, à l’inverse de sa non-application. En l’espèce, aucun motif sérieux ne justifie de l’écarter.
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SMAC et la SA SMABTP, en sa qualité d’assureurs des deux sociétés, à payer à Mme [B] [J] les sommes de :
-36.725,47 € TTC au titre des travaux de reprise,
-17.894,16 € TTC au titre des désordres intérieurs,
assorties d’une indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise, soit janvier 2022, et la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-18.750 € au titre du préjudice de jouissance,
-2.000 € au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la charge définitive de la dette, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, sera répartie comme suit :
-95% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES,
-5% à la charge de la SAS SMAC et de son assureur la SMABTP.
Et DIT que les recours s’exerceront dans cette limite,
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et en qualité d’assureur de la SAS SMAC, à garantir celles-ci de l’ensemble des condamnations mises à leur charge,
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SMAC et la SMABTP en sa qualité d’assureurs des deux sociétés, à payer à Mme [B] [J] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SAS SMAC de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS SMAC et la SA SMABTP, en sa qualité d’assureurs des deux sociétés, aux dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure de référé préalable et notamment aux frais d’expertise exposés (RG 20/259)
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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