Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 20 novembre 2025, n° 22/01956
TJ Metz 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité solidaire des deux entreprises, considérant que les désordres étaient en lien avec les travaux effectués, sans qu'il soit nécessaire de déterminer la cause exacte des infiltrations.

  • Accepté
    Devis de réparation des travaux d'étanchéité

    La cour a retenu le montant du devis comme étant justifié et nécessaire pour réparer le préjudice subi par la demanderesse.

  • Accepté
    Dommages causés par les infiltrations

    La cour a constaté que les dommages intérieurs étaient bien liés aux infiltrations et a retenu le montant des travaux nécessaires pour y remédier.

  • Accepté
    Impossibilité d'utiliser le 1er étage

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a fixé le montant de l'indemnisation en fonction de la perte d'usage.

  • Accepté
    Stress et anxiété causés par les infiltrations

    La cour a reconnu que les désagréments subis justifiaient une réparation au titre du préjudice moral.

  • Accepté
    Frais exposés pour la procédure

    La cour a décidé de condamner les défenderesses à rembourser les frais de justice exposés par la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Metz, Madame [B] [J] demande la reconnaissance de la responsabilité solidaire des sociétés SMAC et SOPREMA pour des désordres affectant sa terrasse, ainsi que des indemnités pour les travaux de reprise, les désordres intérieurs, le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Les questions juridiques portent sur la responsabilité décennale des constructeurs et l'imputabilité des désordres. Le tribunal retient la responsabilité solidaire des deux entreprises, condamnant SMAC, SOPREMA et leur assureur SMABTP à verser à Madame [J] des sommes totalisant 75.368,63 €, tout en précisant la répartition des charges entre les défenderesses. L'exécution provisoire du jugement est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 20 nov. 2025, n° 22/01956
Numéro(s) : 22/01956
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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