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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 4 mars 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 04 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBQ6
Minute n° 25/00100
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 3] (LOIRET)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM [2]
présent assisté de Me Vanessa LUCAS avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/03/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [1] [2] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [F] [E] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [1] sans son consentement depuis le 12 juin 2024 dans le cadre d’une psychose chronique, d’un refus total de soins et d’une hétéro-agressivité avec menaces de mort et majoration des idées de persécution. Après la mise en place d’un programme de soins, il réintégrait l’établissement le 27 janvier 2025 suite à une fugue le 23 janvier 2025.
La poursuite de la mesure était autorisée par le juge le 28 janvier 2025.
Monsieur [F] [E] a saisi la juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure par une requête reçue le 25 février 2025. Il est écrit « je déclare une atteinte à la liberté et maltraitances du corps ».
Il résulte du certificat médical du 27 février 2025 qu’il présente un comportement fluctuant, une instabilité psychomotrice, un trouble du cours de la pensée, et des idées de persécution centrée sur les soignants. Il reste ambivalent face aux soins et un essai de permission au domicile s’est avéré infructueux.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition par le juge.
A l’audience ses propos ont été peu audibles et compréhensibles.
Son avocat indique qu’il s’oppose à son hospitalisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à la demande de mainlevée de la mesure, Monsieur [F] étant opposant à l’égard des soins qui sont pourtant jugés nécessaires par les médecins. Ainsi il s’agit de favoriser la poursuite de la prise en charge mise en place par l’établissement. Son ambivalence face aux soins et le fait que la permission de sortir ne s’est pas bien déroulée, fuguant sur plusieurs jours, justifient le maintien de la mesure en soins contraints afin de stabiliser son état.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [F].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 04 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [2], à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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