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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 avr. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF3C
JUGEMENT
DU
07 Avril 2025
S.A. CLESENCE
C/
[F] [W]
Expédition délivrée le 7/04/25
à SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
à M [W]
à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 7/04/25
à SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant,
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 octobre 2018, la [Adresse 7] aux droits de laquelle vient désormais la société CLESENCE, a donné à bail à Monsieur [F] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial de 320,02 euros hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 octobre 2024, la société CLESENCE a fait signifier à Monsieur [F] [W] un commandement de payer pour la somme en principal de 2257,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société CLESENCE a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [F] [W] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
.d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
. de la somme de 3.390,06 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
.de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 à l’occasion de laquelle :
La société CLESENCE maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 3958,02 euros, quittancement du mois de février inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et précise que le dernier paiement de février ne couvre pas l’intégralité du loyer.
Monsieur [F] [W] comparaît en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise avoir été mis en difficulté par une saisie sur ses rémunérations effectuée à la demande des services fiscaux dans le cadre de la succession de son père. Il indique être héritier d’un bien immobilier dont la vente est imminente qui permettra de solder sa dette.
Il ressort du diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience que la situation d’impayés de Monsieur [F] [W] est consécutive à des dettes successorales qui ont entraîné des saisies sur ses rémunérations déséquilibrant son budget. Il est indiqué que le locataire était préalablement à jour de ses loyers et que ses revenus lui permettent de mettre en œuvre un plan d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 24 octobre 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Cependant, le 25 octobre 2024, la société CLESENCE a fait signifier à son locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2257,70 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 décembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société CLESENCE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3958,02 euros.
Monsieur [F] [W] comparant, reconnait le principe et le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la société CLESENCE cette somme de 3958,02 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [F] [W] a repris très récemment le règlement de son loyer courant à 1,78 euros près. Compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle qui a fait l’objet de difficultés de paiement récente dans un contexte particulier qui est à ce jour terminé, cette modeste difference entre le loyer du et la somme versée ne sera pas retenue à l’encontre du locataire.
Ce dernier declare percevoir un revenu de 2.100 euros et s’acquitter, outre des charges courantes, de pensions alimentaires pour 330 euros et du règlement d’un crédit à la consommation de 390 euros.
Cette situation financière permet d’envisager le respect d’un plan d’apurement s’ajoutant au règlement de son loyer courant. Des délais de paiement lui seront donc octroyés selon les modalités précisées au dispositive de la présente décision.
Faute pour le locataire de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CLESENCE, il sera également condamné à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société CLESENCE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2018 entre la société CLESENCE et Monsieur [F] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 6], sont réunies à la date du 26 décembre 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] verser à la société CLESENCE la somme de 3958,02 euros (décompte arrêté au 17 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [W] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 110 euros chacuns et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CLESENCE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [F] [W] soit condamné à verser à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la société CLESENCE une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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