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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 22/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité d'assureur c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U., S.A. MMA IARD |
Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[F] [E]
, [W] [Z] épouse [E]
C/
[G] [D]
, [U] [C]
, S.A. MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELAS GROUPE ANJOU [Localité 17] NOTAIRES
, [V] [Y] épouse [D]
, S.A. MMA IARD
, Société GROUPE ANJOU [Localité 17] NOTAIRES
, S.A.S.U. CREATIVE HOMES 72 R.C.S. [Localité 12] 901 740 639
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELAS GROUPE ANJOU [Localité 17] NOTAIRES
, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 22/02290 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7MS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Emeric DESNOIX de la Selarl Cabinet DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
Madame [W] [Z] épouse [E]
née le 01 Mars 1965 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Emeric DESNOIX de la Selarl Cabinet DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [D]
né le 20 Février 1968 à [Localité 16] ([Localité 17] ATLANTIQUE)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Sébastien BEAUGENDRE de la Selarl Cabinet Hubert BENSOUSSAN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [U] [C] notaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELAS GROUPE ANJOU [Localité 17] NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [V] [Y] épouse [D]
née le 11 Octobre 1964 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Sébastien BEAUGENDRE de la Selarl Cabinet Hubert BENSOUSSAN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société GROUPE ANJOU [Localité 17] NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. CREATIVE HOMES 72 R.C.S. [Localité 12] 901 740 639 sous le nom commercial ESPACES ATYPIQUES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SELAS GROUPE ANJOU [Localité 17] NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société CREATIVE STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par M. [F] [E] et Mme [W] [Z] épouse [E] à l’encontre de M. [G] [D] et Mme [V] [Y] épouse [D], inscrite sous le numéro RG 22/02290 ;
Vu la procédure engagée par M. et Mme [E] à l’encontre de la société Groupe Anjou [Localité 17] Notaires, de la société Creative Homes 72 et de Me [U] [C], par assignations délivrées les 2, 7 et 9 février 2023, inscrite sous le numéro RG 23/00371 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2023 ayant ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/00371 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/02290 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 aux termes desquelles M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état d’acter leur désistement d’instance à l’égard de la société Creative Homes 72 et de débouter cette dernière de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 aux termes desquelles la société Creative Homes 72 demande au juge de la mise en état:
* d’accueillir sa fin de non-recevoir ;
* de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes de condamnation pour abus du droit d’agir en justice ;
* de débouter M. et Mme [E] de leur demande de production de son attestation d’assurance sous astreinte ;
* de débouter M. et Mme [E] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
* de condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le désistement d’instance à l’égard de la société Creative Homes 72 :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
M. et Mme [E] soutiennent qu’ils ont été induits en erreur par l’acte de vente et qu’ils ont assigné la société Creative Homes 72 au lieu de la société Espaces Atypiques [Localité 12].
La société Creative Homes 72 fait valoir que le désistement ne peut être déclaré parfait puisqu’elle a soulevé une fin de non-recevoir en raison de l’irrecevabilité des demandes des époux [E] à son encontre.
A défaut d’acceptation du désistement par la société Creative Homes 72, il revient au juge de la mise en état d’apprécier la légitimité du motif invoqué par le défendeur pour refuser le désistement.
En l’espèce, le désistement est fondé sur la reconnaissance par les époux [E] de leur erreur consistant à avoir assigné une personne dépourvue de qualité pour être attraite à la procédure.
L’acceptation ou le refus du désistement par la société Creative Homes 72 est sans incidence sur le sort de l’instance dès lors que le résultat recherché, à savoir l’extinction de l’instance, est identique, qu’elle soit éteinte par l’effet d’un désistement ou par l’accueil de la fin de non-recevoir.
En outre, la société Creative Homes 72 soutient à tort dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2025 que M. et Mme [E] formulent une demande indemnitaire à son encontre (page 4) alors qu’une telle demande ne figure plus dans leurs dernières conclusions du 9 juillet 2025. Il n’existe par conséquent plus d’intérêt à soulever “l’irrecevabilité des demandes en raison d’une fin de non-recevoir” dès lors que les intéressés ne formulent plus aucune demande autres que celles relatives au constat de leur désistement d’instance et au débouté des prétentions adverses.
Le refus d’accepter le désistement d’instance en raison de la nécessité de statuer sur la fin de non-recevoir ne saurait donc caractériser un motif légitime.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. et Mme [E], lequel emporte extinction de l’instance à l’égard de la société Creative Homes 72.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’acte notarié du 29 octobre 2020 mentionne que la vente a été négociée par l’agence Espaces Atypiques située à [Localité 12]. Si la société Creative Homes 72 exploite une autre agence sous le nom commercial Espaces Atypiques, qui développe apparemment son activité dans le département de la Sarthe, son siège est toutefois aussi situé à [Localité 12] et non dans ce dernier département. Il en résulte que la confusion commise par M. et Mme [E] est compréhensible, d’autant que la société Creative Structure, qui a déposé des conclusions d’intervention volontaire et qui est celle avec laquelle M. et Mme [D] avaient conclu un mandat de vente, est domiciliée à la même adresse que la société Creative Homes 72, à savoir au [Adresse 1] à Angers, et que ces deux sociétés sont également inscrites au registre du commerce et des sociétés d’Angers.
Au regard de ces éléments et même si la société Creative Homes 72 a été à tort mise en cause dans le présent litige, il n’est pas inéquitable de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] supporteront en revanche les dépens afférents à la mise en cause de la société Creative Homes 72.
La procédure se poursuivant entre les autres parties à l’instance, il appartient désormais à M. et Mme [E] de prendre position à la suite des conclusions d’intervention volontaire de la société Creative Structure notifiées le 19 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [F] [E] et Mme [W] [Z] épouse [E] à l’égard de la société Creative Homes 72 ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
DÉBOUTE la société Creative Homes 72 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] et Mme [W] [Z] épouse [E] aux dépens afférents à la mise en cause de la société Creative Homes 72 ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions de Me Gauvin, avocat de M. et Mme [E], en réponse aux conclusions d’intervention volontaire de la société Creative Structure du 19 septembre 2025.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24/11/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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