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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUXJ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à : Mme [D] [P]
M. [F]
R.G. N° 24/00774. Jugement du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 2 juillet 2019, Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 10.000 €, moyennant un TAEG de 6,01% l’an soit un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,90% l’an, remboursable en 72 mensualités de 164,61 € sans assurance.
Par une offre acceptée le 29 juillet 2022, ils ont souscrit auprès de la société COFIDIS un second prêt d’un montant de 6.000 €, moyennant un TAEG de 9,74% l’an soit un taux d’intérêt débiteur fixe de 9,41% l’an, remboursable en 60 mensualités de 125,75 € sans assurance.
Par une offre acceptée le 16 juin 2023, ils ont souscrit auprès de la société COFIDIS un troisième prêt d’un montant de 8.000 €, moyennant un TAEG de 4,91% l’an soit un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,80% l’an, remboursable en 60 mensualités de 150,24 € sans assurance.
A compter des échéances de décembre 2023 pour le premier prêt, puis de mars et février 2024 pour les deuxième et troisième prêts, les mensualités ne sont plus réglées. Malgré des mises en demeure préalables, les débiteurs n’ont pas régularisé la situation. Par courrier recommandé du 20 juillet 2024, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme pour les trois prêts et sollicité le paiement de la totalité des sommes restant dues au titre des trois crédits.
Par assignation du 14 octobre 2024, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de:
— au titre du prêt n° 28980000800449, la somme de 3.486,55 € avec intérêt au taux conventionnel de 5,90 % l’an sur la somme de 3.236,04 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement,
— au titre du prêt n° 28906001427537, la somme de 5.098,56 € avec intérêt au taux conventionnel de 9,41 % l’an sur la somme de 4.739,77 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement,
— au titre du prêt n° 28990001603933, la somme de 8.108,48 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,80 % l’an sur la somme de 7.525,81 € et au taux légal sur le surplus, à compter des mises en demeure du 20 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier maintient ses demandes en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] n’ont pas comparu, bien que cités respectivement à domicile et à personne. Ils ont adressé un courrier reçu le 25 mars 2025, demandant l’annulation de la procédure, leur demande de surendettement ayant été déclarée recevable.
Le tribunal a précisé retenir l’affaire et soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié pour chacun des prêts de la consultation préalable du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche dite de solvabilité ainsi que les justifiatifs correspondants, suivant les articles L 312-14, L312-16, L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées aux dates suivantes:
— pour le prêt n° 28980000800449, à compter de l’échéance du 5 décembre 2023
— pour le prêt n° 28906001427537, à compter de l’échéance du 5 mars 2024
— pour le prêt n° 28990001603933, à compter de l’échéance du 1er février 2024.
L’action en paiement introduite par l’assignation du 14 octobre 2024 intervient bien dans le délai biennal de sorte qu’elle est recevable.
De plus, une décision de recevabilité d’une demande dans le cadre d’une procédure de surendettement, si elle suspend les procédures d’exécution en application des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation, n’interdit pas au créancier d’assigner au fond pour obtenir un titre exécutoire. ( Civil 2ème, 28 juin 2006 N° de pourvoi : 05-13.619).
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable,(…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, les documents internes produits pour justifier de cette consultation (pièces n°1-7, 7-7 et 13-7) font mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique, et ne font aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni de son résultat. Il s’en suit que les pièces produites ne satisfont pas aux exigences probatoires des textes précités. En outre, la consultation est réalisée tardivement pour le prêt n° 28906001427537 puisque bien au-delà du délai des sept jours.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Les débiteurs ne sont alors tenus qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il sera déduit, du montant total des financements, le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans l’historique produit par l’organisme de prêt, soit:
— pour le prêt n° 28980000800449
montant emprunté: 10.000 €
règlements: 8.618,03 €
solde: 1.381,97 €
— pour le prêt n° 28906001427537
montant emprunté: 6.000 €
règlements: 2.294,59 €
solde: 3.705,41 €
— pour le prêt n° 28990001603933
montant emprunté: 8.000 €
règlements: 961,49 €
solde: 7.038,51 €
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] au paiement des sommes suivantes:
* 1.381,97 € pour le prêt n° 28980000800449
* 3.705,41 € pour le prêt n° 28906001427537
* 7.038,51 € pour le prêt n° 28990001603933
et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure avec avis de réception revenu signé, sur la totalité des sommes dues et jusqu’au complet paiement. La condamnation sera prise en deniers ou quittances.
Sur les demandes accessoires:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D], en tant que partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts n° 28980000800449, n° 28906001427537 et n° 28990001603933 en l’absence de preuve d’une vérification préalable de la solvabilité des emprunteurs conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] à régler, en denier ou quittances, à la société COFIDIS les sommes suivantes:
* 1.381,97 € pour le prêt n° 28980000800449
* 3.705,41 € pour le prêt n° 28906001427537
* 7.038,51 € pour le prêt n° 28990001603933
et ce avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024 date de réception de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement des sommes,
DIT que la présente condamnation est prise en deniers ou quittances,
RAPPELLE que le règlement de ces sommes s’effectuera conformément aux modalités d’apurement prévues dans le cadre de la procédure de surendettement actuellement en cours devant la commission de surendettement du Morbihan,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et Madame [P] [F] née [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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