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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS c/ S.A.S. GROUPE BELLON |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00699 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPK
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS C/ S.A.S. GROUPE BELLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 320 797 913, dont le siège social est sis 36 rue de Saint Pétersbourg – 75008 PARIS
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE BELLON, inscrite au RCS de CRETEI sous le n° 880 667 381, dont le siège social est sis 7 rue du Cottage Tolbiac – 94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Me Valérie DEVISMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0233
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juillet 2022, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) a donné à bail commercial à la SAS GROUPE BELLON des locaux situés Immeuble Oxygène Sud – Bâtiment G, 7 à 11 rue du Cottage Tolbiac 94550 Chevilly Larue [au 2ème étage : une surface de bureaux d’environ 613 m² y compris la quote-part de parties communes ainsi qu’au sous-sol : deux emplacements de stationnement portant les numéros 1 et 2], moyennant un loyer annuel en principal de 90 485,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 25 août 2023, les parties ont conclu un avenant n°1 au bail commercial ayant pour objet de donner à bail à la SAS GROUPE BELLON une surface de bureaux supplémentaire ainsi que des emplacements de stationnement.
Les locaux loués par la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) à la SAS GROUPE BELLON sont depuis lors les suivants :
— au 2ème étage gauche : un lot pour une surface totale de 709 m², y compris la quote-part de parties communes,
— au 2ème étage droite : un lot pour une surface totale de 669 m², y compris la quote-part de parties communes,
— au sous-sol : 8 emplacements de stationnement portant les numéros 1 à 8.
Un loyer complémentaire a été prévu à hauteur de la somme annuelle hors taxe et hors charges de 125.220 euros.
Des loyers sont toutefois demeurés impayés.
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) a fait délivrer plusieurs commandements de payer à la SAS GROUPE BELLON par acte d’huissier des 1er décembre 2022, 13 février 2023, 11 septembre 2023 et le dernier par acte du 15 février 2024 pour une somme de 90 936,08 € au titre de l’arriéré locatif au 13 février 2024 ]échéance du 1er trimestre 2024 incluse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) a fait assigner la SAS GROUPE BELLON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 4 juillet 2022 et à l’avenant du 25 août 2023, à la date du 15 mai 2024,
— déclarer la SAS GROUPE BELLON occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 15 mai 2024,
— ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef qui pourra intervenir, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou fourrière que le tribunal désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner à titre provisionnel la SAS GROUPE BELLON à lui payer la somme de 140.859,17 euros au titre de l’arriéré locatif [échéance du 2ème trimestre 2024 inclus], à parfaire,
— condamner à titre provisionnel la SAS GROUPE BELLON à lui payer la somme de 7.552,85 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, à parfaire,
— condamner la SAS GROUPE BELLON à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) sollicite du juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 4 juillet 2022 et à l’avenant du 25 août 2023, à la date du 15 mai 2024,
— prendre acte que la SAS GROUPE BELLON acquiesce à la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— déclarer la SAS GROUPE BELLON occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 15 mai 2024,
— ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef qui pourra intervenir, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles, véhicules et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou fourrière que le tribunal désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— condamner à titre provisionnel la SAS GROUPE BELLON à lui payer la somme de 290.999,43 euros au titre de l’arriéré locatif [échéance du 4ème trimestre 2024 inclus], à parfaire,
— condamner à titre provisionnel la SAS GROUPE BELLON à lui payer la somme de 20.233,86 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, à parfaire,
— condamner la SAS GROUPE BELLON à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
Sur le manquement à son obligation de délivrance soutenu par la défenderesse, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) argue que la SAS GROUPE BELLON est défaillante dans l’administration de la preuve d’une jouissance impossible des locaux loués, cette dernière ayant par acte du 25 août 2023 pris des locaux supplémentaires à bail, ayant procédé à plusieurs règlements après la délivrance de différents commandements de payer et ne démontrant pas du dysfonctionnement du système CVC allégué. Elle indique que l’immeuble dont elle est propriétaire est entretenu, ayant souscrit un contrat de maintenant multi-services avec la société VINCI FACILITIES depuis sa construction et ayant toujours répondu aux sollicitations de la SAS GROUPE BELLON.
Elle argue encore que la SAS GROUPE BELLON a manqué à son obligation de soumettre à son bailleur les travaux d’aménagement de ses locaux, à savoir la réalisation de travaux de cloisonnement de son plateau, en violation des stipulations du bail, le dossier travaux ayant été fourni le 25 avril 2023 uniquement. Elle souligne avoir sollicité de la société VINCI FACILITIES un devis afin de procéder aux réglages du système de climatisation, à la suite des cloisonnements mis en œuvre par la SAS GROUPE BELLON. Selon la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII), la SAS GROUPE BELLON n’apporte pas la preuve de s’être rapprochée des entreprises en charge de ses travaux afin de les interroger sur les observations émises par sa bailleresse, ne démontrant ainsi pas que les dysfonctionnements allégués lui sont exclusivement imputables. Elle soutient que l’absence de règlement des loyers est dû aux difficultés financières de la SAS GROUPE BELLON, la tentative de saisie conservatoire s’étant révélée infructueuse et son fonds étant grevé d’un privilège de l’URSSAF à hauteur de 44.615 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS GROUPE BELLON sollicite du juge des référés de :
— constater son acquiescement à la clause résolutoire mise en œuvre par la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) dans le commandement du 15 février 2024,
— constater la résiliation du bail au 4 juillet 2022 avec effet au 15 mars 2024,
— prendre acte que la SAS GROUPE BELLON entend libérer spontanément les locaux,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes provisionnelles de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII),
— débouter la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) de sa demande de condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 140.859,17 euros au titre de l’arriéré locatif,
— débouter la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) de sa demande de condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 7.552,85 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— débouter la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1219, 1220 et 1719 du code civil, elle explique avoir suspendu le règlement des charges en raison de la propre inexécution du bailleur à son obligation de délivrance conforme des locaux équipés de systèmes de climatisation et de chauffage fonctionnels. Elle argue d’un défaut de fonctionnement initial des équipements de climatisation et de chauffage des locaux loués ainsi que de la persistance du défaut de fonctionnement malgré de multiples réclamations. Elle soutient que la position du bailleur indiquant que le défaut de fonctionnement serait lié au cloisonnement effectué n’est étayé par aucun document technique, rappelant que les travaux n’ont pas modifié l’implantation des thermostats. Elle relève que la souscription d’un contrat de maintenance ne constitue pas en soi une preuve du fonctionnement des systèmes de climatisation et de chauffage, le contrat ayant été conclu à effet du 1er janvier 2024 et prévoyant la réalisation d’audits techniques dans les trois mois du début de la prestation, aucun audit n’étant pour autant produit. Elle rappelle que l’immeuble n’avait jamais été occupé avant que la SAS GROUPE BELLON le prenne à bail, soit plus de 11 ans de vacance, les installations n’ayant pas pu être testées lors de la prise à bail. Elle indique que les compte-rendus de maintenance produits, au demeurant très récents, ne concernent que les systèmes de sécurité incendie, systèmes vidéo, interphonie et de contrôle d’accès. Elle soutient avoir alerté le bailleur dès son entrée dans les lieux, ce dernier lui ayant fourni des climatisations mobiles. Elle conteste le caractère probant des compte-rendus d’intervention de la société VINCI FACILITIES, établissant un relevé de température entre 14,6 et 15,4 degrés le 7 décembre 2023. Elle indique que la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) avait donné son accord pour la réalisation des cloisonnements, la SAS GROUPE BELLON n’ayant pas touché à l’installation initiale. Selon elle, les travaux de cloisonnement ne sont nullement à l’origine du défaut de fonctionnement des équipements constaté.
La procédure a été dénoncée au créancier inscrit, l’URSSAF de l’Ile de France.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 15 février 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la dette locative, à savoir 90.936,08 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
La SAS GROUPE BELLON acquiesce à la résolution du bail à la suite du commandement du 15 février 2024.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 16 mars 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS GROUPE BELLON et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
La SAS GROUPE BELLON acquiesçant à l’acquisition de la clause résolutoire et ayant l’intention de libérer spontanément les locaux, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte afin de la contraindre à s’exécuter.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie ne peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le preneur ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, le déchargeant du paiement de tout loyer, que s’il établit une impossibilité d’exploiter le local.
Or, au cas présent, la SAS GROUPE BELLON ne démontre aucunement une impossibilité d’utiliser les locaux loués, et ce d’autant que par acte du 25 août 2023, la SAS GROUPE BELLON a souhaité prendre à bail auprès de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) une surface de locaux supplémentaire.
Il sera également noté que la SAS GROUPE BELLON a procédé à plusieurs règlements entre le 13 mars 2023 et le 14 décembre 2023 (pour un total de 119.274,94 euros) à la suite des commandements de payer qui lui ont été signifiés, de sorte que la suspension des paiements ne résulte pas d’une exception d’inexécution et d’une impossibilité d’exploiter les locaux loués en raison d’un dysfonctionnement du système CVC mais bien de difficultés financières.
En outre, la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) produits aux débats de nombreux compte-rendus d’intervention entre le 24 août 2023 et le 1er août 2024 aux fins notamment de vérification des installations de climatisation sur le plateau de la SAS GROUPE BELLON, contrôle de température dans chaque bureau, démontrant dès lors avoir répondu aux sollicitations de sa preneuse.
Ainsi, la SAS GROUPE BELLON ne démontre aucunement d’un défaut de délivrance conforme de nature à justifier une exception au paiement de ses loyers à hauteur de 290.999,43 euros, selon décompte produit par la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) au 14 novembre 2024 [échéance du 4ème trimestre 2024 incluse].
Dans ces circonstances, la demande de provision formée par la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) auprès de la SAS GROUPE BELLON ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera par conséquent accueillie dans les termes du dispositif.
Sur les pénalités de retard
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) sollicite l’application d’une pénalité calculée sur la base d’un taux mensuel égal à 1% des sommes dues, en application de l’article 19 du bail.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GROUPE BELLON, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile et incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS GROUPE BELLON ne permet d’écarter la demande de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mars 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) et de tout occupant de son chef des lieux situés Immeuble Oxygène Sud – Bâtiment G, 7 à 11 rue du Cottage Tolbiac 94550 Chevilly Larue, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS la SAS GROUPE BELLON à payer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) la somme provisionnelle de 290.999,43 euros TTC au titre de l’arriéré locatif au 14 novembre 2024 [4ème trimestre 2024 inclus],
DISONS n’y avoir à référé sur la demande relative aux pénalités contractuelles de retard,
CONDAMNONS la SAS GROUPE BELLON à payer à la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (MII) la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS GROUPE BELLON de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS GROUPE BELLON aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile et incluant le coût du commandement de payer, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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