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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ABH c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société AVENIR CONSTRUCTION, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la société MAINDEBERG ARCHITECTURE, Société MAIDENBERG ARCHITECTURE, Société GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, Société CLIMAT BAINS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/03219 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33QA
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société ABH
74 rue de Provence
75009 75009 PARIS
représentée par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1464
DEFENDERESSES
Société MAIDENBERG ARCHITECTURE
39 R DU SENTIER
75002 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société MAINDEBERG ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société CLIMAT BAINS
15-17 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
Société AVENIR CONSTRUCTION
46 rue des Entrepreneurs
91560 91560 CROSNE
Société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION
2, rue Pillet Will
75009 PARIS
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la société ABH à la société AVENIR CONSTRUCTION, la société MAINDENBERG ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, et son assureur, la société CLIMAT BAINS par acte d’huissier du 29 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société MAINDENBERG ARCHITECTURE et de son assureur, la société MAF, notifiées par RPVA le 18 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“-DECLARER la société ABH, et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes formées contre la société MAIDENBERG et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— CONDAMNER la société ABH et toute partie perdante aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société ABH à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Vu les conclusions d’incident de la société ABH notifiées par RPVA le 06 juin 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“ -Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MAIDENBERG et MAF,
— Déclarer les demandes de la société ABH à leur encontre recevables,
— Condamner les société MAIDENBERG et MAF à payer à la société ABH, une somme de 3.600 au titre de l’article 700 du CPC,
— Les condamner aux entiers dépens de l’incident.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il s’ensuit que tous les dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
L’article 1792-5 du code civil dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Il est acquis que la clause de conciliation préalable insérée dans un contrat d’architecte qui stipule qu’en cas de litige les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et que le défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir.
Il est toutefois acquis que l’application d’une telle clause est exclue lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel est d’ordre public.
En l’espèce, la société MAINDENBERG ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, se prévalent de la clause l’article G 10 du Cahier des Clauses Générales du contrat d’Architecte rédigée ainsi : “En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régionnal de l’Ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.”
Cependant, il résulte de l’assignation délivrée par la société ABH qu’elle sollicite la condamnation des sociétés MAINDENBERG ARCHITECTURE et MAF au paiement des sommes de 518.000 euros au titre de son préjudice d’exploitation et 20.700 euros au titre des honoraires qu’elle a dû verser au cabinet BM & A sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme le soutiennent à tort les demanderesses à l’incident dans leurs conclusions.
Partant, les demandes de la société ABH à l’encontre de la société MAINDENBERG ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, seront déclarées recevables.
La société MAINDENBERG ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer la somme de 2.000 euros à la société ABH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes de la société ABH à l’encontre de la société MAINDENBERG ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF ;
CONDAMNE la société MAINDENBERG ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société MAINDENBERG ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF à payer la somme de 2.000 euros à la société ABH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h40 pour :
* conclusions au fond des défendeurs;
* communication de l’ensemble de la procédure au conseil de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CLIMATS BAINS;
* régularisation de l’assignation en intervention forcée annoncée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CLIMATS BAINS, dans son message RPVA du 19 décembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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