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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 16 déc. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 16 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNOQ
Minute n° 25/00559
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [I]
né le 04 Août 1984 à [Localité 3] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF 44, demeurant [Adresse 1]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 décembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 11 Décembre 2025 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [D] [I]
né le 04 Août 1984 à [Localité 3] (UKRAINE), demeurant [Adresse 2] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2025.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M.[I] est hospitalisé à l’EPSM sans son consentement depuis le 26 novembre 2020 sur décision du représentant de l’Etat.
La dernière ordonnance autorisant la poursuite de la mesure est en date du 27 juin 2025, étant précisé que le patient n’était plus localisé depuis la demande de réintégration, l’établissement n’ayant aucune connaissance d’une reprise de soin ou de traitement par le patient.
Le dernier certificat mensuel est en date du 27 novembre 2025 et indique que la situation du patient reste inchangée, dans la mesure où il n’a pas réintégré l’établissement, ne se trouvant plus dans la région orléanaise.
Par requête du 11 décembre 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de la mesure d’hospitalisation de M.[I] soit ordonnée, dans le cadre du contrôle à 6 mois.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 9 décembre 2025, il apparaît que les médecins n’ont pas pu s’entretenir avec le patient, faute de réintégration à l’EPSM, et qu’ils ont sollicité un transfert vers le centre hospitalier de [Localité 4], région où le patient demeurerait. Il est précisé que la demande date de deux mois et qu’ils sont sans nouvelle de l’établissement, ce qui compromet la possibilité d’un suivi médical adapté.
A l’audience, le patient était absent mais son avocate indique que sans évaluation clinique il n’est pas possible de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
Or, il résulte du certificat médical du 11 décembre 2025, et donc du plus récent, que la situation du patient a évolué, compte tenu du fait que l’établissement a été informé qu’il avait été hospitalisé sur la région nantaise suite à un passage à l’acte hétéro-agressif, dans les transports en commun, permettant l’aboutissement de la demande de transfert sus évoquée. Le médecin indique que la poursuite de la mesure se justifie donc.
Si l’avis médical du 9 décembre 2025 ne permettait en effet pas la poursuite de la mesure compte tenu du fait que le médecin indiquait ne pas être en mesure de justifier de la nécessité de la mesure de la contrainte, tel n’est plus le cas depuis le certificat médical du 11 décembre 2025 qui met en évidence compte tenu du nouveau passage à l’acte de l’intéressé et de son hospitalisation la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux. Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 16 Décembre 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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