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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLU
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [T] [W]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [K]
[Adresse 13]
[Localité 21]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ESCAUT HABITAT
[Adresse 32]
[Localité 22]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2DC
DEMANDERESSE :
S.A. ESCAUT HABITAT
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante
Société AGENCE MAES ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. VERDI NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 37]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VERDI BATIMENT NORD DE FRANCE
[Adresse 43]
[Localité 28]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TW INGENIERIE
[Adresse 44]
[Localité 18]
non comparante
SAS Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD-OUEST
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DOURDIN BATIMENT
[Adresse 38]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. BSD COUVERTURE
[Adresse 10]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
S.A.R.L. NORD CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S.U. LAMINE
[Adresse 26]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. ETABLISSEMENTS GAILLARD
[Adresse 26]
[Localité 27]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Escaut Habitat, assurée auprès de la SMABTP, a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un programme immobilier dénommé [Adresse 40] [Localité 41] [Adresse 1].
M. [K] [F] et Mme [T] [W], le 28 janvier 2021, ont conclu avec la société Escaut Habitat un contrat de location accession portant sur l’achat d’une maison à usage d’habitation référencée sur le lot n°06 située [Adresse 12] à [Localité 42] au prix de 274 000 euros TTC. Ils ont levé l’option d’achat le 29 décembre 2023 et le transfert de propriété est intervenu le 26 janvier 2024.
Le bien a été livré le 4 juillet 2023, avec de nombreuses réserves. Une liste de réserves complémentaires a été établie en date du 3 août 2023, ce dont la société Escaut Habitat a accusé réception le 4 août 2023.
Invoquant les réserves émises à la livraison et d’autre signifiées dans le mois post-livraison, non levées à ce jour, des désordres apparus postérieurement à la livraison et des non-conformités à la notice et au plan, M. [F] et Mme [W] ont par actes du 02 juillet 2024 fait assigner la société Escaut Habitat devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/ 1127, a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée au 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
Par actes des 11, 14 et 16 octobre 2024, la SA Escaut Habitat a fait assigner devant le juge des référés les sociétés Dourdin Bâtiment, Charpente du Nord, BSD Couverture, Les Plaquistes du Nord, Nord Carrelage, Lamine, Etablissements Gaillard, Générali Iard, M. J.S. Parners , Agence MAES Architectes Urbanistes, Mutuelle des Architectes Français, Verdi Nord Pas de Calais, Verdi Bâtiment Nord de France, TW Ingenierie, Apave Nord Ouest SAS et la SMABTP assureur CNR de la société ESCAUT HABITAT, aux fins d’expertise commune.
Cette affaire enregistrée sous le n° RG 24 / 01690 a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette date, M. [F] et Mme [W] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement, y ajoutant :
— la condamnation de la société Escaut Habitat à payer une somme provisionnelle de 5000 euros pour frais de procédure et d’expertise
— Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la communication des procès-verbaux de réception complets,
— Dire que le juge des référés se réserverait la liquidation d’astreinte
— Condamner la Société Escaut Habitat à leur payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Escaut Habitat, représentée par son avocat, forme dans le dernier état de ses écritures les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement vu l’article 1231 du code civil, subsidiairement 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3, alinéa 1er, du code des assurances,
Vu l’assignation délivrée à la société Escaut Habitat à la requête de Monsieur et Madame [X], le 2 juillet 2024,
— Ordonner la jonction des procédure RG 24/01127 et RG 24/01690,
— Acter les protestations et réserves de la société Escaut Habitat,
— Ordonner que les Dourdin Bâtiment, Charpente du Nord, BSD Couverture, Les Plaquistes du Nord, Nord Carrelage, Lamine, Etablissements Gaillard, Generali Iard, M. J.S. Partners , Agence MAES Architectes Urbanistes, Mutuelle des Architectes Français, Verdi Nord Pas de Calais, Verdi Bâtiment Nord de France, TW Ingenierie, Apave Nord Ouest SAS et la SMABTP assureur CNR de la société Escaut Habitat seront tenues d’assister aux opérations d’expertise de tel Expert qu’il plaira éventuellement au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille de désigner à la requête de Monsieur et Madame [X].
— Déclarer en tout état de cause les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés défenderesses,
— Débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes additionnelles, à savoir, communication des procès-verbaux de réception sous astreinte, demande de condamnation provisionnelle indemnitaire à hauteur de 5000 euros, demande de production des démarches réalisées auprès de l’assureur dommage-ouvrage, condamnation au titre des frais irrépétibles
— Juger que les frais d’expertise seront ordonnés aux frais avancés des consorts [X].
La SMABTP, la SARL Agence MAES Architectes Urbanistes, la société Generali Iard (assureur de AEI LAMBLIN en liquidation judiciaire), la SAS Dourdin Bâtiment et la SAS Verdi Nord Pas de Calais, représentées, font protestations et réserves d’usage.
L’Apave nord ouest, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil,
A titre principal,
— Mettre hors de cause l’Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord-Ouest,
— Condamner la société Escaut Habitat à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’Apave Nord-Ouest SAS aux droits de laquelle vient l’Apave Infrastructure et Construction France, émet les protestations et réserves d’usage.
— Dire et juger que l’Apave Nord-Ouest SAS aux droits de laquelle vient l’Apave infractrusture et construction France, entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties défenderesses appelées en déclaration d’ordonnance commune,
— Réserver les dépens.
La SASU Lamine, la SAS BSD Couvertures, la Mutuelle des Architectes de France (assureur de MAES Architectes Urbanistes), la SELAS MJS Partners (liquidateur de AEI Lamblin), la SARL Nord Carrelages, la SAS Charpentes du Nord, la SAS Plaquistes du Nord, la SASU TW ingénierie, Conseil & Réseaux, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
La SAS Etablissements Gaillard et la SAS Verdi Bâtiments Nord de France ont constitué avocat respectivement, le 20 novembre 2024 et le 28 octobre 2024, mais n’ont pas conclu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/01127 et RG 24/01690
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/01127 et RG 24/01690 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
La société Escaut Habitat sollicite que la mesure d’expertise soit diligentée au contradictoire des entreprises intervenues sur le chantier et notamment à la société SAS Apave nord-ouest.
La SAS Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la SAS Apave Nord-Ouest sollicite sa mise hors de cause. Elle indique que la SAS Apave Nord-Ouest est intervenue en qualité de contrôleur technique et que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, la société Escaut Habitat ne précisant pas selon elle, en quoi la société Apave est concernée au titre des réserves non levées et des désordres allégués par les consorts [F] – [W]. La défenderesse soutient alors que la société Escaut Habitat ne justifie pas d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SAS Apave infrastructures et construction France formule les protestations et réserves d’usage.
La société Escaut Habitat, la SMABTP, la SARL Agence MAES Architectes Urbanistes, la société Generali Iard (assureur de AEI LAMBLIN en liquidation judiciaire), la SAS Dourdin Bâtiment et la SAS Verdi Nord Pas de Calais font protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. et Mme [F] et notamment le rapport d’expertise du 14 juin 2024 réalisé par Monsieur [V] [E], expert (pièce demandeurs n°31), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la maison individuelle, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si la SAS Apave infrastructures et construction France conteste toute responsabilité au titre de l’intervention de la société Apave Nord-Ouest, elle reconnaît dans ses écritures qu’elle est intervenue en qualité de contrôleur technique. Il apparaît nécessaire que la SAS Apave infrastructures et construction France puisse faire valoir ses observations contradictoires pendant les opérations d’expertise et ce, alors qu’il n’appartient au juge, au stade des référés, d’exclure toute responsabilité.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion
La SAS Apave infrastructures et construction France sollicite du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties présentement mises en cause.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur la demande de communication de pièces
M. [F] et Mme [W] sollicitent que la société Escaut Habitat justifie des démarches réalisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et communique les procès-verbaux de réception complets des entreprises et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
La société Escaut Habitat s’oppose à ces demandes. Elle indique produire les procès-verbaux de réception, qui concernent l’habitation des consorts [X], les procès-verbaux concernant les autres habitations ne sont pas communiqués puisqu’ils ne concernent pas les requérants qui n’ont pas qualité à les réclamer. Elle explique que la garantie dommage-ouvrage est mobilisable par le propriétaire de l’ouvrage, les consorts [X], ceux-ci ayant levé l’option et étant propriétaires et qu’elle n’a plus intérêt et qualité à déclarer sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage au titre de ce pavillon.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties, de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La société Escaut Habitat produit les procès-verbaux de réception des travaux qui concernent la maison individuelle des demandeurs (pièce n°15 société Escaut Habitat).
M. [F] et Mme [W] sont devenus propriétaires du bien, de sorte que la garantie DO leur a été transférée et qu’il leur appartient de déclarer le sinistre entre les mains de l’assureur.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande, tendant à la production par la SA Escaut Habitat des démarches entreprises auprès de l’assureur DO.
Sur la demande de provision ad litem
M. [F] et Mme [W] sollicitent la condamnation de la société Escaut Habitat au paiement de 3000 euros à titre provisionnel pour les frais de procédure et d’expertise, ce qui constitue une demande de provision ad litem. Ils indiquent que dans un cas d’espèce similaire, une provision a été prononcée par le tribunal.
La société Escaut Habitat s’oppose à cette demande. Elle indique que la demande d’expertise se fait aux frais avancés de la partie demanderesse, s’agissant d’une mesure avant dire droit ne faisant pas grief et qu’il n’existe pas de créance non sérieusement contestable.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la société Escaut Habitat a, en sa qualité de maître d’ouvrage, une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les demandes de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs
Ces parties ayant régulièrement été assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [F] et Mme [W] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les sommes exposées par elles dans la présente instance. Les demandes pour frais irrépétibles seront écartées.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01690 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/01127, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS Apave infrastructures et construction France venant aux droit de la SAS Apave Nord Ouest,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 36]
[Localité 25]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 39],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 41], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 4 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [K] [F] et Mme [T] [W] de leurs demandes de communication de pièces ;
Déboutons les mêmes de leur demande de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à la demande de la SAS Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS Apave Nord-Ouest, de s’entendre interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties défenderesses appelées en déclaration d’ordonnance commune ;
Rejetons la demande de M. [K] [F] et Mme [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SAS Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la SAS Apave Nord-Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de M. [K] [F] et Mme [T] [W] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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