Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 avr. 2025, n° 22/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05233 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N23C
Pôle Civil section 1
Date : 28 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 09 Mai 1957 à [Localité 10], Tunisie demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [H] intervenante volontaire née le 20 septembre 1970 à [Localité 10] Tunisie demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA MIC INSURANCE ( venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 885241208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et dont l’agent souscripteur en France est la SARL LEADER UNDERWRITING, enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le n° 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie CARRERE de la SCP BEY, CARRERE, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [L] [V]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
Exposé du litige :
Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H], propriétaires de deux villas situées [Adresse 3], ont confié des travaux de rénovation à Monsieur [L] [V] selon cahier des charges signé le 19 janvier 2017 pour un montant total de 69 982 €.
Les parties ont convenu d’une livraison au 31 mars 2017 avec un fractionnement des règlements.
Constatant un arrêt du chantier et des non-façons malgré de nombreux règlements, Monsieur [J] et Mme [H] ont, par actes d’huissier en date des 15 et 20 novembre 2017, assigné en référé M. [L] [V] et la société Mic Insurance, ès qualité d’assureur de M. [L] [V], afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, M. [W] était désigné en cette qualité lequel déposait son rapport le 13 août 2019.
Par exploits introductifs d’instance des 27 septembre et 17 octobre 2022, M. [J] a assigné devant la présente juridiction M. [L] [V] et la société Millenium Insurance Company Limited au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1217 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de voir condamné M. [V] au paiement des travaux de reprise outre dommages intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [J] et Mme [H] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1217, 1240, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
Recevoir l’intervention volontaire de Madame [X] [H] ; Homologuer le rapport d’expertise ; Condamner solidairement les requis à les indemniser dans les conditions suivantes : 83 962,81 euros sur le fondement de la responsabilité décennale (à parfaire au jour de l’audience) 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral Condamner Monsieur [L] [V] à leur restituer la somme de 18 230,14 euros trop perçue sur le chantier ; Condamner les requis à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Les consorts [J] [H] font valoir au soutien de leurs demandes :
Mme [H] intervient volontairement à la procédure en précisant qu’elle est le conjoint de M. [J] et que leurs intérêts dans le litige sont communs.
S’appuyant sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, ils relèvent que les travaux réalisés par le locateur d’ouvrage rendent l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que la responsabilité de plein droit de M. [V] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Les désordres et malfaçons sont imputables intégralement à M. [V]. L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 15 572,81 euros.
En outre, ils précisent avoir trop versé la somme de 18 230,14 €.
Enfin, l’expert a chiffré la perte locative du fait de la non réalisation des travaux par le locateur d’ouvrage à la somme de 19 540 € sur une période de 20 mois.
Ils sollicitent également sur le fondement la condamnation de M. [V] et de son assureur au paiement des travaux de reprise soit 15 572,81 € outre la perte locative en lien avec les désordres soit 69 930 €.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils rappellent que le fait de ne pas souscrite une assurance responsabilité décennale engage la responsabilité de l’entreprise pour faute.
Si l’assureur, partie au litige, ne devait pas voir sa garantie mobilisée, M. [V] doit être tenu personnellement des conséquences dommageables résultant du défaut d’assurance.
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, l’inexécution de ses obligations doit conduire à la condamnation de M. [V] à la restitution du trop-perçu.
En réponse aux prétentions de l’assureur Mic Insurance, ils entendent voir fixer la réception judiciaire au 13 avril 2018 en l’état d’e l’abandon de chantier constaté par huissier de justice.
Ils soutiennent que malgré l’abandon de chantier, l’assureur doit sa garante s’agissant des désordres de nature décennale et les travaux réalisés relèvent des activités déclarées par le locateur d’ouvrage à son assureur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société SA Mic Insurance (venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited) demande au tribunal sur le fondement des articles 9, 325, 327 et 329 du Code de procédure civile, des articles 1792, 1792-6 et suivants du Code civil, des articles L.112-6, L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, de :
A titre liminaire,
Statuer ce que de droit sur la demande d’intervention volontaire de Madame [X] [H]. A titre principal,
— Débouter Madame [X] [H] et Monsieur [T] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre du fait de l’abandon de chantier et de l’absence de souscription des activités idoines par Monsieur [L] [V],
— La Mettre purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [X] [H] et Monsieur [T] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables.
A titre très subsidiaire, et en cas de condamnation,
— Déclarer opposables les plafonds de garanties et la franchise contractuelle contenus dans la police n° PF152989JB souscrite par Monsieur [L] [V] auprès de la compagnie Mic Insurance et en faire application,
— Débouter Madame [X] [H] et Monsieur [T] [S] pour le surplus. En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux dépens
En défense, la société Mic Insurance fait valoir essentiellement que :
Elle ne s’oppose pas à l‘intervention volontaire de Mme [H].
Aucune garantie n’est mobilisable en raison de l’abandon de chantier par M. [V], non contesté par les demandeurs, et ce conformément à ses conditions particulières.
Les inachèvements ou non-conformités contractuelles dont l’indemnisation est sollicitée trouvent leur origine dans cet abandon de chantier.
En outre, M. [V] a déclaré les seules activités Agencement cuisines, magasins, salles de bains alors que le devis produit mentionne des postes non compris dans les activités déclarées de sorte que la garantie n’est pas mobilisable. Les demandeurs ne peuvent raisonner par article en écartant le référentiel d’activité. Or, ni la salle de bains ni la cuisine n’ont été réalisées par M. [V] selon devis produit.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la garantie décennale est imitée aux dommages matériels relatifs aux désordres de nature décennale, ce qui résulte de sa police, ce qui exclut les dommages immatériels.
Elle rappelle par ailleurs que M. [V] ayant abandonné le chantier, sa garantie n’est pas mobilisable. Bien que les demandeurs sollicitent une réception judiciaire, prétention qu’ils ne reprennent pas au dispositif de leurs conclusions, l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu. Le bien était inhabitable en raison de son impropriété à destination. La réception judiciaire ne peut être prononcée.
La garantie décennale ne peut être mobilisée dans l’hypothèse d’inachèvements. L’expert n’a pu que constater des travaux inachevés ou non réalisés de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre, lesquels au demeurant étaient apparents.
Elle ne peut non plus indemniser les demandeurs des sommes trop perçues par M. [V] selon les termes de ses conditions générales pas plus que les travaux de réfection ou de parachèvement de l’ouvrage.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [V], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler liminairement que les demandes tendant à voir “constater”, ou les demandes tendant à voir “dire et juger” qui ne développent en réalité que des moyens, ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur l’intervention volontaire de Mme [X] [H]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [H], en sa qualité de co maître d’ouvrage, selon pièces produites aux débats.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
La demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la demande des consorts [J] [H]
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres
L’expert rappelle la chronologie du chantier confié à M. [V] avec un commencement des travaux au 1er février 2017. Les travaux ont été interrompus et un constat d’huissier a été dressé le 25 juillet 2017. S’ensuit une liste des travaux non achevés, des travaux inachevés, des travaux réalisés partiellement et des travaux réalisés.
Seul le démontage de la toiture complète au-dessus de la terrasse arrière a été réalisé.
1/ Menuiseries extérieures
Il relève que les menuiseries ont été mal posées et ont été refusées par le maître d’ouvrage. Il conclut que ce poste est mal réalisé, non conforme aux règles de l’art, et tant en maçonnerie qu’en menuiseries extérieures, les désordres sont apparus en cours de travaux.
2/ Electricité
Les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art. Ce désordre est apparu en cours de travaux.
3/ Chauffage
Les travaux de mise en place des réseaux et appareils n’ont pas été réalisés. Cette non façon est apparue en cours de travaux.
4/ Plomberie
Les travaux de mise en place des gaines ne sont pas achevés et aucun appareil n’est posé. Cet inachèvement et non façon sont apparus en cours de chantier.
5/ Toiture
Le démontage de la toiture de la terrasse du 1er étage de la grande maison a été réalisé mais aucun travail de réparation ou révision n’a été fait. Cette non façon est apparue en cours de chantier.
6/ Cuisine
Les meubles de cuisine ne sont pas posés
7/ Cloisonnement
Les travaux prévus au devis ne sont pas exécutés.
8/ Revêtement de sol
Les travaux ne sont pas réalisés
L’expert précise que ces travaux sont restés en l’état depuis avril 2017. Il en découle une impossibilité d’habiter la grande maison. Quant à la petite maison, elle présente une mauvaise isolation entre la menuiserie et le mur, des infiltrations d’eau au droit des tableaux et seuil, les seuils ne sont pas réalisés.
L’expert considère que tant les dommages constatés sur la petite maison que sur la grande maison les rendent impropres à leur destination du fait de leur inhabitabilité.
Il indique que les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels et d’une non-conformité aux règles de l’art.
Il retient leur imputabilité totale à M. [L] [V].
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoie que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite.
Il ne peut être opposé au maître d’ouvrage, au regard de sa liberté contractuelle, d’accepter des travaux partiellement terminés, même si l’ouvrage n’est pas encore apte à sa destination et, notamment, n’est pas habitable. Toutefois, il est constant que la présomption résultant de la prise de possession et du paiement du prix peut être renversée, notamment par la preuve des réticences importantes manifestées par le maître d’ouvrage, eu égard à la qualité des travaux réalisés.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse et que Monsieur [L] [V] n’a pas terminé de les exécuter.
La question de savoir si les travaux peuvent être considérés comme ayant été réceptionnés tacitement est toutefois sans conséquence sur la qualification des désordres dans le cas présent. En effet, eu égard à la nature et à l’importance des malfaçons et inachèvements constatés rendant effectivement les maisons impropres à leur destination, Monsieur [J] et Madame [H] ne pouvaient en ignorer ni la matérialité ni l’ampleur. Or, seuls relèvent de la garantie décennale les désordres cachés à la réception.
En toute hypothèse, il ne peut être considéré que Monsieur [J] et Madame [H] ont entendu recevoir les travaux en l’état alors qu’ils ont mis en demeure Monsieur [L] [V] le 4 juin 2017 de terminer les travaux dont ils déploraient eux-mêmes l’inachèvement.
Dès lors, les désordres et inachèvements constatés ne relèvent pas de la garantie décennale de Monsieur [L] [V] mais sont uniquement susceptibles de relever de sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, aucune réception expresse n’a eu lieu entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur [L] [V].
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, « … Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion… »
Si les consorts [J] [H] développent dans le corps de leurs écritures des arguments en faveur d’une réception judiciaire, cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions.
Par voie de conséquence, il ne peut être statué sur une éventuelle réception judiciaire.
Il sera dès lors jugé qu’aucune réception des travaux n’est intervenue.
Sur la responsabilité du locateur d’ouvrage : M. [L] [V]
En l’absence de réception des travaux, les dispositions de l’article 1792 du code civil, responsabilité décennale, ne peuvent trouver à s’appliquer.
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.
Les consorts [J] [H] fondent également leur demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil ;
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’expert indique que les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels et d’une non-conformité aux règles de l’art. La matérialité de ces inachèvements, malfaçons et dégradations est établie, et n’est au demeurant pas contestée.
Ces inachèvements et malfaçons relevés sont en lien direct avec les travaux confiés à Monsieur [L] [V], lequel, bien que tenu d’une obligation de résultat, n’a exécuté que partiellement les travaux prévus et sans se conformer aux règles de l’art. Sa faute est ainsi établie.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] [V] a manqué à ses obligations contractuelles. Ces manquements étant constitutifs d’une faute en lien avec leur préjudice, sa responsabilité contractuelle sera retenue.
Sur la garantie de l’assureur de M. [L] [V]
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il incombe à l’assuré de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu.
Il appartient à l’assureur qui évoque une exclusion de garantie de produire la police d’assurance souscrite.
La société Mic Insurance reconnaît être l’assureur de Monsieur [L] [V] au titre de sa responsabilité décennale conformément aux conditions particulières datées du 7 octobre 2016 et produites aux débats. Ces dernières renvoient aux conditions générales CONTRAT CONSTRUCT’OR référencées CG092014RCD produites aux débats.
Les désordres ne présentant pas un caractère décennal, la mobilisation de la garantie décennale prévue au contrat n’est pas possible.
S’agissant de la garantie responsabilité civile dont les demandeurs sollicitent la mobilisation à titre subsidiaire, aux termes de la clause Article III.A/ 2) a, page 23 des conditions générales sont exclus de la garantie souscrite par l’assuré au titre de sa responsabilité civile les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités d’exploitation ou d’exécution des travaux choisies par l’assuré.
En l’espèce, l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [J] et Madame [H] résulte du non-respect des règles de l’art par Monsieur [L] [V] et de l’inachèvement de ses prestations de sorte que leurs conséquences étaient prévisibles et inévitables.
A titre surabondant, il résulte des conditions particulières, page 4, aux termes des exclusions, que l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties.
S’agissant du trop-perçu au titre des travaux, il correspond à un différend entre les parties sur le coût des travaux. Or, la clause Article III.A/ 4) a, page 23 des conditions générales, exclut expressément les contestations relatives aux montants des frais ou honoraires de l’assuré et b ; le prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’assuré.
Ainsi, les clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat d’assurance s’appliquent au cas d’espèce et Monsieur [J] et Madame [H] seront déboutés de l’ensemble des demandes qu’ils présentent à l’encontre de la société Mic Insurance.
Sur l’indemnisation des préjudices
1/ Les travaux de reprise
L’expert a chiffré les travaux de reprise selon devis [G] [K] et Garcia Bâtiment respectivement des 29 janvier 2018, 24 juillet 2018 et 12 juin 2018 pour évaluer le montant à la somme totale de 14 157,10 euros HT soit 15 572,81 euros.
Il convient de retenir ce montant au titre des travaux de réparation des désordres.
2/ Le retard et préjudice de jouissance
L’expert poursuit en indiquant les délais de retard imputables à M. [L] [V] qu’il estime à 20 mois
Il en impute la cause à une mauvaise et une non réalisation de travaux prévus au devis et à l’incompréhension entre le maître d’ouvrage et le locateur d’ouvrage sur le type de menuiseries extérieures à poser.
Il retient une imputabilité du retard à 100 % à M. [L] [V] au regard de son abandon de chantier.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert retient par méthode de comparaison, un loyer mensuel de 977 € sur une période de 20 mois, soit un préjudice de jouissance de 19 540 €.
Les consorts [J] et [H] sollicitent une somme arrêtée à la date ed leues écritures à la somme de 68 390 euros au titre de ce poste de préjudice.
Toutefois, ils ne justifient pas de la situation actuelle des biens et de l’impossibilité toujours actuelle d’occuper les lieux. Ils sont en outre domiciliés à l’adresse des bines immobiliers dans le cadre de la procédure. Enfin, ils soutiennent au titre de leur demande d’indemnisation du préjudice moral que Monsieur [J] a dû réaliser une partie des travaux lui-même tels que emports de gravats et débarras des encombrants.
Par voie de conséquence, faute de justifier de l’impossibilité d’habiter les maisons depuis la fin de l’expertise judiciaire, il convient de retenir le chiffrage effectué par l’expert au titre du préjudice de jouissance.
3/ Compte entre les parties et trop versé
Enfin, l’expert fait les comptes entre les parties à partir du montant du marché de travaux selon devis signé le 19 janvier 2017 d’un montant de 69 982 € TTC, des acomptes réglés par le maître d’ouvrage à hauteur de 38 490,10 € et du montant des travaux réalisés de 20 259,96 €.
Il retient un trop versé par le maître d’ouvrage à hauteur de 18 230,14 €.
Il convient de retenir cette somme.
4/ Le Préjudice moral
S’agissant enfin du préjudice moral de Monsieur [J] et de Madame [H], ces derniers produisent aux débats un certificat médical du docteur [U] [I] établi le 20 décembre 2018 constatant une hernie inguinale droite et une suspicion de hernie inguinale gauche dont l’origine serait selon son patient devenue douloureuse à l’occasion d’un déménagement. Il a été hospitalisé à compter du 21 janvier 2019 en vue de la cure de cette hernie inguinale et a été placé en arrêt maladie jusqu’au 3 mars 2019 selon arrêt de travail produit. L’ampleur des dégradations constatées, la multiplication des démarches amiables et judiciaires pour rentrer dans ses droits et l’état de stress occasionné également quant à leur situation économique justifient qu’une somme de 3 000 € soit allouée à Monsieur [J] et de Madame [H] au titre de leur préjudice moral.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [L] [V] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, Monsieur [L] [V] qui succombe sera condamné à payer 3 000 € à Monsieur [J] et Madame [H] au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [V] sera également condamné à payer la somme de 3 000 € à la société Mic Insurance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [H]
Déboute Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H] des demandes formées à l’encontre de la société Mic Insurance ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer les sommes suivantes à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H] :
15 572,81 € TTC au titre des travaux de reprise ;18 230,14 € TTC en remboursement du trop-perçu sur le montant des travaux ;19 540 € au titre du préjudice de jouissance ;Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H], ensemble, une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral ;
Assortit ces sommes allouées à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H] des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [L] [V] au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H], ensemble, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [V] à payer à la société Mic Insurance une somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- État ·
- Pénalité de retard ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Livraison ·
- Signature ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Communiqué ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Version ·
- Assesseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Recouvrement ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Profit ·
- Comptes bancaires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ressort ·
- Préjudice moral ·
- Virement ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laminé ·
- Assureur
- Enfant ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.