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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03300 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYT – décision du 20juin 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/03300 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYT
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. LES DEMEURES DU LYS
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le N° 530 862 556
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C], [M], [I] [O]
Né le 07 Septembre 1974 à [Localité 8] ([Localité 9])
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [H], [G] [S] épouse [O]
Née le 17 Avril 1971 à [Localité 12] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocat au barreau d’ORLEANS
Entreprise [B] [W] [T]
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 353 699 754
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [B] [W], Entrepreneur individuel, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (S.A. CEGC CONSEIL)
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 382 506 079
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A. MAAF ASSURANCES
En qualité d’assureur de l’entreprise [B] [W] [T]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 542 073 580
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société THELEM ASSURANCES
En qualité d’assureur de la société GAZ SERVICE
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le N° 085 580 488
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société GAZ SERVICE 45
Immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le N° 542 073 580
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. CAMCA ASSURANCE
En qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU LYS
Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le N° B58149
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER
Par requête reçue le 06 février 2025 THELEM ASSURANCES a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans pour rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 16 janvier 2025 dans l’affaire RG 20/00634 l’opposant à la SARL LES DEMEURES DU LYS, Monsieur [C] [O], Madame [H] [O], l’Entreprise [B][W] [T], la SA CEGC CONSEIL, la SA MAAF ASSURANCES, la Société GAZ SERVICE 45 et la SA CAMCA ASSURANCE, en ce que dans le corps du jugement, le Tribunal précise :
« La SA CAMCA ASSURANCE, qui a mis dans la cause la société THELEM ASSURANCES, sera condamnée à verser à la société THELEM ASSURANCES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros ».
Dans le dispositif du jugement, cette condamnation n’est pas reprise et à l’inverse il est mentionné :
« DEBOUTE LA SOCIETE THELEM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dès lors, il est sollicité la rectification du dispositif du jugement.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l’espèce, il est manifeste que le jugement rendu le 16 janvier 2025 dans l’affaire RG 20/00634 est affecté d’une erreur matérielle en ce que dans le corps du jugement la CAMCA est condamnée à verser à la société THELEM ASSURANCES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros (p.26 paragraphe 1) et que dans le dispositif du jugement cette condamnation n’est pas reprise et qu’il est mentionné que la société THELEM est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile (p.30 paragraphe 4).
Par conséquent sans besoin d’audience il convient de faire droit à la requête. Le jugement du 16 janvier 2025 page 30 paragraphe 4 sera modifié comme il suit :
«- CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE à payer à la société THELEM
ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Aux lieux et place de :
«- DEBOUTE la société THELEM ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 16 janvier 2025 dans l’affaire N°RG 20/00634 N° Portalis DBYV-W-B7E-FMVE opposant THELEM ASSURANCES à la SARL LES DEMEURES DU LYS, Monsieur [C] [O], Madame [H] [O], l’Entreprise [B][W] [T], la SA CEGC CONSEIL, la SA MAAF ASSURANCES, la Société GAZ SERVICE 45 et la SA CAMCA ASSURANCE,
Dit que les motifs du jugement du 16 janvier 2025 (page 30 paragraphe 4) rédigé ainsi :
«- DEBOUTE la société THELEM ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
doit être modifié comme il suit :
«- CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCE à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et notifiée comme lui,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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