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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 1er juil. 2025, n° 23/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-LOIRE c/ S.C.I. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/03452 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4XD
Jugement du 01 Juillet 2025
Notifié le :
Expédition à :
Maître [M] [S] de la SELARL [Adresse 5]
Maître [X] [D] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 2662
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Juillet 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BLANC de la SELARL DU PARC – MONNET LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Victor CRACAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 9],
prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez GENERIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clarisse DAVID de la SELARL BCCL, avocats au barreau de LYON
Par contrat du 3 janvier 2018, la société [Adresse 3][Adresse 6] a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE une mission de réalisation de travaux tous corps d’état pour la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, ayant fait l’objet, avec réserves, d’une réception le 30 avril 2019 pour la phase 2 et le 22 juillet 2019 pour la phase 1, hormis 3 lots.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, la société [Adresse 3][Localité 7] a mis en demeure la société EIFFAGE de lever sous 10 jours les 15% de réserves restantes.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2022, la société EIFFAGE a mis en demeure la société [Adresse 4] de lui payer le solde de 962.751,44€ TTC.
Par exploit du 3 mars 2022, la société EIFFAGE a donné assignation à la société [Adresse 4] devant le juge des référés en indemnisation de son préjudice ; il y a été fait droit, en l’absence de comparution de la défenderesse, par ordonnance du 2 mai 2022, infirmée par arrêt de la cour d’appel du 9 février 2023 au motif de l’absence de vérification par le maître d’oeuvre de l’état de situation et du mémoire définitif comme le prévoit le contrat, des pénalités de retard encourues, du nombre de réserves à réception et non levées et du désordre d’infiltrations dans le sous-sol constaté en cours de chantier qui est susceptible d’engager la responsabilité de la société EIFFAGE.
Par exploits des 5 et 24 mai 2023, la société EIFFAGE a donné assignation à la société [Adresse 4] devant le juge du fond en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 28 mars 2024, la société [Adresse 4] a été placée en liquidation judiciaire, décision publiée au BODACC le 5 avril 2024.
Par jugement du 6 septembre 2024, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, décision publiée au BODACC le 11 septembre 2024.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 sur demande de la société EIFFAGE « compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ».
Par courrier comportant en annexe les extraits de publication des jugements d’ouverture et de clôture de la liquidation, adressé au tribunal le 25 mars 2025, l’avocat plaidant de la société EIFFAGE a indiqué ne pas avoir été informé de la procédure de liquidation judiciaire comme le prévoit l’article 622-22 du code de commerce et s’en remettre à ses conclusions écrites.
Par acte de déconstitution/constitution du 28 mars 2025, la société EIFFAGE a changé d’avocat postulant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré à la date du 1er juillet 2025.
Par notes en délibéré notifiées les 11 et 23 juin 2025, l’avocat postulant de la société EIFFAGE a conclu à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture des débats afin d’attraire à la cause le mandataire ad hoc de la société [Adresse 4] et au renvoi de l’affaire à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation, la société EIFFAGE demande qu’il plaise au tribunal de :
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à payer la somme de 962.751,44€ TTC en règlement du solde des travaux exécutés, avec intérêts exigibles au taux légal augmenté de 7 points,
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à payer la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EIFFAGE fait valoir :
— que la somme réclamée représente le solde du prix des travaux d’un total de 9.192.778,58 €, et plus précisément les factures des états intermédiaires de mars à juin 2019
— que les 3 lots non réceptionnés le 22 juillet 2019 l’ont été postérieurement et que la quasi-totalité des réserves a été levée
— qu’elle a produit l’ensemble des éléments contractuels contenant les obligations de la SCI
— que l’absence de signature des factures par la SCI ou son maître d’œuvre et de décompte général est sans incidence sur l’obligation de régler le prix des travaux
— que les protocoles transactionnels que la SCI a conclus avec ses acquéreurs en raison des réserves existant à livraison ne représentent qu’une remise totale de 26.000€ de son chiffre d’affaires
— que les désordres d’inondation du sous-sol, qui font l’objet d’une expertise en cours ne sont pas imputables à la société EIFFAGE, l’expert ayant déjà mis en cause le bureau d’études géotechniques
— que malgré une date d’achèvement des travaux de la phase 1 contractuellement fixée au 1er mars 2019, la SCI ne lui jamais réclamé d’intérêts de retard, du reste limités à 5% du prix du marché, plafond largement inférieur à la somme réclamée
— qu’après la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société SCI [Adresse 4] dont elle n’avait pas été informée de l’ouverture, elle a fait désigner comme représentant de cette société Me [I] [E], mandataire ad hoc, par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 10 juin 2025, qu’elle souhaite désormais appeler en cause dans la présente procédure.
La société [Adresse 4] a constitué avocat le 22 mai 2023, mais n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article L 622-22 du code de commerce applicable en matière d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent demander la révocation de l’ordonnance de clôture qu’il s’est révélé une cause grave depuis qu’elle a été entendue.
Le placement en liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] a donné lieu à publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 5 avril 2024, réputée parvenir à la connaissance de l’ensemble des créanciers, invités par la même annonce à adresser leurs créances dans les deux mois suivant la publication.
La société EIFFAGE n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation avant sa clôture, mais fait valoir le manquement du débiteur à son obligation d’informer les créanciers poursuivants de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci par application des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce.
Le manquement à une obligation légale d’information étant de nature à empêcher le créancier de se conformer aux diligences légales pour défendre ses droits, il est recevable à demander à être relevé de la forclusion des formalités de déclaration de créance et d’appel en cause du représentant de la société liquidée, afin d’obtenir la vérification de la réalité de l’actif et la fixation de sa créance au passif.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire étant une cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, la réouverture préalable des débats et le renvoi à la mise en état seront ordonnés afin de permettre l’appel en cause du mandataire ad hoc désigné pour la défenderesse et sa constitution éventuelle.
Les demandes au fond seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONSTATE l’interruption d’instance,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 en vue de l’appel en cause et de la constitution éventuelle du mandataire ad hoc de la société [Adresse 4] par la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
DIT que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 10 décembre 2025 à minuit et ce à peine de rejet,
RESERVE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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