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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXN
JUGEMENT
Minute : 25/494
Du : 22 Juillet 2025
Madame [C] [N] épouse [R]
Monsieur [K] [R]
C/
LA [10] (50369684068, 00050362461381)
LA [9] (5717151A020)
[11] (trop-perçu AAH-4591538)
SEINE-[Localité 14] HABITAT (038626)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Juillet 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [10] (50369684068, 00050362461381), demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
LA [9] (5717151A020), demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[11] (trop-perçu AAH-4591538), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[15] (038626), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] ont saisi la [12] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 septembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 220 euros, et un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées le 26 décembre 2024 à M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] qui les ont contestées le 16 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] ont comparu en personne et maintenu leur recours. Ils exposent que les mensualités prévues par la commission de surendettement sont trop importantes pour eux. Ils sont tous les deux retraités et ne disposent d’aucun autre revenu que leur pension de retraite respective. Ils estiment leur capacité de remboursement mensuelle à 100 euros. Ils ont ajouté qu’ils ont des frais de santé importants ne disposant pas de mutuelle. Enfin, ils ont expliqué adresser la somme de 220 euros par mois à leur fils actuellement incarcéré.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] n’ont plus d’enfant à charge et il ne pourra être tenu compte du fait que leur fils majeur est actuellement incarcéré et en conséquence sans ressource.
M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] ont des ressources, composées de pensions de retraites (809,78 € pour M. [R] et 1007,46 € pour Mme [R]) à hauteur de 1817,24 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 302 euros.
S’agissant des charges, M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] paient un loyer hors frais d’eau et de chauffage (499,99 euros). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1183 euros. Le montant de leurs charges s’élève donc à la somme de 1682,99 euros.
M. et Mme [R] n’ayant pas justifié souffrir de problèmes particuliers de santé non pris en charge en totalité par la sécurité sociale, aucun montant à ce titre ne pourra être pris en compte s’agissant du montant de leurs charges.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 134,25 euros.
Ainsi, M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
La situation de surendettement de M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] à l’encontre des mesures imposées par la [12] à leur profit ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [K] [R] et Mme [C] [N] épouse [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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