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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00061 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHH
N° RG 26/00061 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHH
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
[Y] [D], [W] [C] [D] épouse [U]
C/
[B] [Z] [D]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du Ttibunal judiciaire de [Localité 2], tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière, lors des débats et de Monsieur Patrice VARIEUX, greffier, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
1-Monsieur [Y] [D], né le 22 Juin 1977 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
2-Madame [W] [C] [D] épouse [U], née le 14 Février 1957 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00061 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRHH
A la suite du décès de Monsieur [I] [P] [D] survenu le 14 août 2019 à [Localité 6], sa succession a été ouverte laquelle comprend un appartement à usage d’habitation et son garage constituant les lots 5 et 101 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5].
Reprochant à Monsieur [B] [Z] [D] d’occuper actuellement ledit logement sans droit ni titre et sans l’accord des indivisaires, en l’absence de bail ou convention d’occupation et malgré mise en demeure de libérer les lieux délivrée par LRAR le 29 mai 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [C] [U] ont, par acte du 5 février 2026, fait assigner Monsieur [B] [Z] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référé aux fins de :
Constater que le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre par monsieur [B] [Z] [D] du logement sis [Adresse 6] (lots n°5, 101 et 112, section cadastrale AC n°[Cadastre 1] ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] [D] et de tous occupants de son chef, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Autoriser à défaut de départ volontaire, le recours au concours de la force publique et à un serrurier, sans autre formalité préalable auprès de la préfecture,Condamner Monsieur [B] [Z] [D] à verser aux demandeurs une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 € à compter du 20 mai 2020 et jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [B] [Z] [D] à verser aux demandeurs un indemnité mensuelle d’occupation de 1000 € à compter du 20 mai 2020 et jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Monsieur [B] [Z] [D] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire fixée à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, les requérants représentés par leur conseil ont soutenu les termes de leur assignation et ont déposé leur dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’absence de comparution de Monsieur [B] [Z] [D]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus de 15 jours s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes des requérants.
II. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants produisent un projet d’état liquidatif de partage successoral établi par l’office notarial de maître [E], notaire à [Localité 2], duquel il résulte qu’ils sont habiles à se dire et porter seuls héritiers de Monsieur [I], [P] [D] dont la succession comprend un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Ils produisent également une sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux délivrée le 26 février 2026 à Monsieur [B] [Z] [D] à l’adresse du [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 8] à laquelle le défendeur a fait savoir qu’il y vivait seul avec sa compagne et qu’un bail a été signé avec Monsieur [D] [Y], frère de Madame [U].
Toutefois, cette sommation de quitter les lieux concerne l’immeuble situé [Adresse 9] à Basse-Terre (97110) figurant au cadastre section AL n°[Cadastre 2] comprenant notamment le lot n°7 (appartement F3) et le lot n°46 (cave) et qu’à défaut d’une déférer dans les quinze jours, une procédure d’expulsion sera engagée devant le tribunal de Basse-Terre avec demande d’indemnité d’occupation rétroactive et de dommages-intérêts.
La preuve du caractère illicite de l’occupation de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 7] n’est donc pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés dès lors qu’aucun élément de preuve complémentaire ne permet de vérifier si le bail évoqué par Monsieur [B] [Z] [D] se réfère à l’immeuble de [Localité 6] ou à celui [Localité 9].
En conséquence, la demande sera en l’état rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Parties perdantes, les requérants seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [D] et Madame [W] [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
Les CONDAMNONS solidairement aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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