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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/04831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04831 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4T
Minute N°25/01127
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Août 2025
Le 31 Août 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4] en date du 30 Août 2025, reçue le 30 Août 2025 à 09h45 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans le 08 août 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [O], à PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Maître Karima HAJJI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de [X] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 3] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karima HAJJI en ses observations.
M. [Y] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [O], né le 2 mai 2003 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité Tunisienne a été placé en rétention administrative le 1er août 2025 à 10h00 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 6 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 8 août 2025.
Par requête en date du 30 août 2025, La Préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] a été placé en rétention administrative le 1er août 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 6 août 2025, confirmée en appel le 8 août 2025.
La Préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [O] sur le fondement du 2° de l’article susvisé.
La Préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé dépourvu d’original de document d’identité et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, La Préfecture d’Indre et Loire malgré sa relance du 25 août 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités Tunisienne.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Y] [O] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir [que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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