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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Lucille VENTALON – 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7AV Minute n°25/416
Ordonnance du 16 octobre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 16 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état depuis le 07 octobre 2025
comparant, assisté de Me Lucille VENTALON désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 13 Octobre 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [X] [R], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 07 octobre 2025 à 18h09 par le Docteur [E] indiquant que l’état de santé de M. [X] [R] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 07 octobre 2025, et sa notification, portant admission de M. [X] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [S] le 08 octobre 2025 à 11h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [L] le 10 octobre 2025 à 14h00,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2025 à 10h15, et sa notification, portant maintien de M. [X] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 13 octobre 2025 établi par le Docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 14 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis du Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, du concluant au maintien de l’hospitalisation complète du patient,
M. [X] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Lucille VENTALON, avocat assistant M. [X] [R], a été entendue en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue sur le siège à l’issue des débats le 16 Octobre 2025 à 10h50.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Préfet de la COTE d’OR en date du 13 octobre 2025 suite à l’admission en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat de Monsieur [X] [R], en date du 07 octobre 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Monsieur [X] [R], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande du représentant de l’Etat le 07 octobre 2025 par le Préfet de la COTE d’OR fondée sur un certificat médical du 07 octobre 2025 à 18h09 établi par le Docteur [E] faisant état d’un patient,en rupture de soins depuis le mois d’avril 2025, présentant un discours désorganisé, logorrhéique, avec une mégalomanie, associé a une insomnie sthénique des coqs a l’âne constants, un pointillisme, faisant évoquer un épisode maniaque, associé a une symptomatologie psychotique, à type de persecution envers les personnels de santé et son voisinage.
Durant la période d’observation, le Docteur [S] relevait dans un certificat médical établi le 08 octobre 2025 à 11h59 que Monsieur [X] [R], admis en suite d’un acte hétéroagressif sur son voisin dans un contexte délirant présentait un raisonnement paralogique (raisonnement erroné), se montrait méfiant et aux prises avec des élements persécutifs. Notant l’absence d’alliance thérapeutique, elle se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [L] dans un certificat médical établi le 10 octobre 2025 à 14h00 lequel indiquait que les investigations devaient se poursuivre pour comprendre l’origine des troubles du comportement qu’il avait pu manifester.
Dans son avis motivé en date du 13 octobre 2025 le Docteur [K] indiquait que le patient présentait toujours une apparente mégalomanie, un discours accéléré, une pensée diffluente et ne formulait toujours pas de critique de son comportement hétéro-agressif. Il ajoutait que si les soins étaient acceptés, ils demeuraient “non compris”, et se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [X] [R] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de très bonnes conditions, expliquant qu’il ne l’estimait pas nécessaire mais qu’il ne s’y opposait pas. Il a indiqué supporter correctement le traitement. Il a évoqué sa situation personnelle notamment le décès de sa compagne dans des conditions dramatiques. Il n’a pas sollicité la mainlevée de l’hospitalisation mais simplement pour se rendre à son domicile récupérer du tabac.
A l’audience, Maitre VENTALON n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole du patient qui ne sollicite pas la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [X] [R] lequel a été admis à la suite d’un passage à l’acte hétéroagressif alors qu’étaient relevés des élements de persécution, de mégalomanie, des troubles importants du cours de la pensée manifestement assimilables à un épisode maniaque manifestement intervenu à la suite d’une rupture de soins.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance, notant s’agissant d’une pensée diffluente et d’élements de mégalomanie, y compris jusqu’à l’avis motivé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 16 Octobre 2025 à 10h50.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres à l’issue des débats et après le prononcé du délibéré d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par remise d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Octobre 2025
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