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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRF6
Minute N°26/00331
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 18 avril 2025
Date de convocation : 24 juillet 2025
Date de plaidoirie : 12 mars 2026
Date de délibéré : 14 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme, notamment du 05 septembre 2023 au 16 septembre 2024.
La CPAM a procédé à un contrôle administratif de son arrêt de travail notamment via une visite effectuée le 1er août 2024 par un agent assermenté et agréé.
Suivant notification en date du 03 octobre 2024, la CPAM lui a demandé remboursement de la somme totale de 22.494,13 euros (en ce compris la majoration de 10 % pour frais de gestion) au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer son activité durant son arrêt de travail indemnisé.
En parallèle à cette procédure en répétition d’indus, suivant notification du 26 décembre 2024, la CPAM lui a également infligé, pour les mêmes motifs, une pénalité financière de 10.224,61 euros.
Monsieur [V] a porté sa réclamation devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 17 février 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande.
Suivant requête en date du 18 avril 2025, Monsieur [V] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester les sommes lui étant ainsi réclamées.
À l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [V] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
La CPAM de la Drôme a oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle sollicite de :
In limine litis, dire et juger que le recours formé par Monsieur [V] contre la notification de pénalité financière est irrecevable ; de dire et juger que cette décision de la caisse est définitive à l’égard de ce dernier et de le condamner au paiement de la somme de 10.224,61 euros au titre de la pénalité lui ayant été notifiée le 26 décembre 2024,
Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a notifié à Monsieur [V] un indu au titre des indemnités journalières indûment versées ; le condamner au remboursement de l’indu de 22.494,13 euros qui lui a été notifié le 03 octobre 2024,
Rejeter la demande de paiement de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [V] des fins de son recours,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Le conseil de Monsieur [V] a tout autant oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [V] est recevable et bien fondé en son recours,
Constater que Monsieur [V] n’est redevable d’aucun indu envers la CPAM DE LA DROME, seule la période du 06 janvier 2024 au 17 mai 2024 pouvant éventuellement prêter à discussion,
Constater que Monsieur [V] n’a commis aucune fraude,
Infirmer la décision de la CPAM du 03 octobre 2024 et celle du 26 décembre 2024,
Débouter la CPAM de sa demande de paiement d’indu à hauteur de 22.494,13 euros et de sa demande de paiement de la pénalité financière de 10.224,61 euros,
Condamner la CPAM à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la pénalité financière
In limine litis, la CPAM demande de dire et juger que le recours formé par Monsieur [V] contre la notification de pénalité financière est irrecevable, de dire et juger que cette décision de la caisse est définitive à l’égard de ce dernier et de le condamner au paiement de la somme de 10.224,61 euros au titre de la pénalité lui ayant été notifiée le 26 décembre 2024.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Suivant courrier du 14 octobre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [V] les faits lui étant reprochés et sa possibilité de présenter des observations devant le service régulation de la CPAM ; cette notification mentionnait donc bien les bonnes voies et délai de recours ;
Suivant courrier du 05 décembre 2024, Monsieur [V] a saisi la [1] afin de contester l’indu (notification du 03 octobre 2024) et l’ouverture de la procédure de pénalité financière (notification du 14 octobre 2024) ;
C’est donc à tort que Monsieur [V] a saisi la [1] afin de contester l’ouverture de la procédure de pénalité financière, étant au surplus précisé qu’aucune pénalité ne lui avait alors été infligée.
Suivant courrier du 26 décembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [V] une pénalité financière de 10.224,61 euros ; cette notification, réceptionnée par l’assuré le 02 janvier 2025 (point non contesté) mentionnait expressément qu’en cas de contestation de sa part, ce dernier devait impérativement saisir la présente juridiction dans le délai de rigueur de deux mois à partir de sa réception, en conformité avec les dispositions de l’article R 147-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette notification mentionnait donc là encore bien les bonnes voies et délai de recours : l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
C’est donc de manière inopérante que Monsieur [V] soutient ne pas avoir été valablement informé des différents délais et voies de recours.
Le seul fait que dans sa décision du 17 février 2025, exclusivement relative à l’indu, la [1] ait également indiqué en dernière phrase que « en outre, le Directeur était fondé à prononcer une pénalité financière », afin de rappeler le contexte qu’elles estimait frauduleux du dossier, n’est pas de nature à ouvrir une nouvelle voie de recours au bénéfice de Monsieur [V] puisque ce dernier a été originairement bien informé des différents délais et voies de recours lui étant offert.
Le courrier LRAR de notification de ladite pénalité financière ayant été réceptionné par l’assuré le 02 janvier 2025 (point non contesté), Monsieur [V] avait donc jusqu’au 02 mars 2025 pour contester ladite pénalité devant le pôle social, ce qu’il n’a toutefois fait que suivant requête du 18 avril 2025, soit hors délai.
En l’état de ces constatations, il sera donc dit et jugé que la notification de pénalité en date du 26 décembre 2024 est définitive à l’égard de Monsieur [V] et que ce dernier n’est plus recevable (hors délai) pour la contester.
Monsieur [V] sera subséquemment condamné au paiement de la somme de 10.224,61 euros au titre de ladite pénalité financière.
Sur l’indu
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Placé en arrêt de travail indemnisé, Monsieur [V] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
La CPAM justifie, sans en être suffisamment démentie, du fait que durant son arrêt de travail indemnisé, Monsieur [V] a continué :
De se rendre dans les locaux de son entreprise (a minima le jour du contrôle),
De gérer ses clients et le personnel de son entreprise,
D’exercer des actes de gestion (recrutement de salariés) et d’échanger avec ses salariés sur les dossiers,
D’assurer la gestion de son entreprise : perception de paiement de factures et remise de chèques,
D’avoir supervisé certaines décisions…
Dans le cadre de l’enquête menée par agent assermenté et agrée, Monsieur [V] a reconnu avoir conscience de l’erreur commise et être disposé à envisager le remboursement d’une partie des indemnités journalières (1.171,24 euros concernant la période du 1er août au 16 septembre 2024) ;
C’est de manière bien peu convaincante que Monsieur [V] soutient aujourd’hui le contraire dans la mesure notamment où les pièces qu’il produit à cette fin (attestations) confirment en tout état de cause sa poursuite d’activité en ce que :
*Monsieur [W] précise avoir travaillé sous la gérance de Monsieur [V] qu’il remplaçait ;
*Monsieur [K] indique avoir travaillé sous la supervision administrative de Monsieur [V]
C’est également de manière bien peu efficace que Monsieur [V] soutient ne pas avoir personnellement assuré la gestion de sa société (laquelle aurait été exclusivement assurée par sa secrétaire Madame [S], son frère [J] [V] et son fils [B] [V]) dans la mesure où les précédentes attestations (celles de Monsieur [W] et de Monsieur [K]) font état du contraire et où Monsieur [V] convient (page 9 de ses conclusions) « avoir pu être consulté, avoir pu donner son avis et avoir pu superviser certaines décisions » et (page 12 de ses conclusions) « avoir simplement supervisé la gestion de la société » tout en retenant (page également 12 de ses conclusions) « n’avoir exercé que des tâches résiduelles et sur une période très courte au cours de son arrêt de travail car il pensait réellement qu’il était autorisé à le faire » ; il convient au surplus que la période du 06 janvier 2024 au 17 mai 2024 pourrait prêter à discussion ;
Les attestations du frère de Monsieur [V] (Monsieur [J] [V]) et de son fils (Monsieur [B] [V]) sont à prendre avec les réserves d’usage tenant leur lien familial ; leur teneur est en outre « mise à mal » par les autres éléments du dossier rappelés supra ; Monsieur [V] [P] ne produit par ailleurs aucune attestation émanant de sa secrétaire, Madame [S] ;
C’est également de manière bien peu pertinente que Monsieur [V] soutient ne pas avoir frauduleusement profité de la situation dans la mesure où une simple action en répétition d’indu n’exige pas de prouver une fraude et qu’en tout état de cause ce dernier a de facto profité, en sa qualité de gérant, des sommes encaissées par sa société (si sa poursuite d’activité a pu ne pas donner lieu à « rémunération », elle a nécessairement donné lieu à perception de revenus professionnels ou gains) ;
En l’état de ces constatations, il sera donc retenu que Monsieur [V] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il sera en conséquence condamné à ce titre à payer la somme 10.224,61 euros à la CPAM de la Drôme comme sollicité et justifié par cette dernière laquelle est en droit de solliciter répétition de l’indu depuis le premier manquement (soit le 04 septembre 2023).
Il importe enfin peu que Monsieur [V] ait pu un moment (à partir du 17 mai 2024) être autorisé à exercer une activité dans la mesure où son médecin traitant n’a pas précisé l’activité concernée.
3) Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [V] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Concernant la pénalité financière :
DIT ET JUGE que la notification de pénalité financière en date du 26 décembre 2024 est définitive à l’égard de Monsieur [V] [P] et que ce dernier est IRRECEVABLE (hors délai) à la contester,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme de 10.224,61 euros à titre de pénalité financière,
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes contraires
Concernant l’indu :
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme la somme de 22.494,13 euros au titre de l’indu lui étant réclamé,
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de l’intégralité de ses demandes contraires,
CONDAMNE en outre Monsieur [V] [P] aux entiers dépens et le déboute de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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