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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROVIA BASSE NORMANDIE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
N° RG 23/00211 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMT5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
Zone Portuaire
14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
Représentée par Me MONTES, substituant Me GASTINEAU,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
34 Place du Général Bonet
CS 30020
61012 ALENCON CEDEX
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société EUROVIA BASSE NORMANDIE
— Me Florence GASTINEAU
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2022, M. [X] [K], maçon au sein de la SAS Eurovia Basse-Normandie (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) mentionnant une « épicondylite droite » accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 janvier 2022 par le remplaçant (nom illisible) de M. [U] [O], médecin généraliste, constatant un « tableau clinique d’épicondylite bilatéral en cours de soins, douleurs poignet bilatérales, suspicion algoneurodystrophie, avis rhumato demandé ».
A la suite d’une enquête administrative et en raison du délai de prise en charge dépassé prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie lequel a, le 18 octobre 2022, retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [K] – une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit – inscrite dans le tableau 57 précité.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 décembre 2022.
Suivant requête rédigée le 19 avril 2023 par son conseil, adressée au greffe du pôle social par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 avril 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue en sa séance du 22 février 2023, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont souffre M. [K] et subsidiairement, que soit désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 27 mai 2025 par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’affection ;
A titre subsidiaire,
— de saisir un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions datées du 4 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer le respect du principe du contradictoire par l’organisme social,
— d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de forme de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
La société soutient, à titre principal, plusieurs moyens tendant à voir constater l’inopposabilité de la décision de prise en charge fondée sur le manquement au principe du contradictoire dans l’instruction menée par la caisse.
Ces moyens constituent des moyens de procédure n’impliquant pas une appréciation de l’origine professionnelle de la maladie que le tribunal peut examiner sans nécessité de saisine préalable d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A- Sur l’information de l’employeur du tableau au titre duquel est diligentée l’instruction
Il est établi que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Au cas présent, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K] ne visait aucun tableau à la différence de la fiche de concertation médico administrative maladie, complétée par M. [D], médecin conseil de la caisse le 28 juin 2022, qui a retenu que la pathologie une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » a été constatée médicalement pour la première fois le 18 janvier 2022, et relève du tableau 57 des maladies professionnelles selon le code syndrome suivant : « 057ABM77C. »
Contrairement à ce que soutient la société, aucun changement de qualification de la maladie n’a été opéré par la caisse laquelle a, conformément aux informations apportées par le médecin conseil dans la concertation susvisée, uniquement modifié la date de la pathologie pour retenir la date à laquelle les premières manifestations de celle-ci ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, à savoir le 18 janvier 2022 – la date du 25 janvier 2022 correspondant au diagnostic mentionné sur le certificat médical initial établi le même jour, et validé par le service médical – afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le changement de numéro de sinistre n’est qu’une simple conséquence administrative de la modification susvisée que l’employeur ne peut raisonnablement prétendre ignorer et au titre de laquelle il échoue à démontrer l’existence d’un grief.
En outre, il résulte des pièces versées au débat que l’employeur a consulté le 11 juillet 2022, sur le site en ligne de l’assurance maladie, le dossier de la caisse lequel comportait le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire employeur, le questionnaire assuré, le rapport de l’enquêteur ainsi que la fiche de concertation médico administrative.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée du moyen relatif à la substitution d’un tableau de maladie professionnelle par un autre à l’initiative de la caisse sans information de l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
B- Sur le respect des délais de consultation :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du code précité.
Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code susvisé, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, pendant 40 jours francs.
Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier.
Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs et d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse, le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
En l’espèce, par courrier recommandé du 28 juillet 2022, la caisse a informé la société de la transmission du dossier de M. [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des échéances suivantes :
— la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 27 août 2022,
— la possibilité de formuler des observations jusqu’au 7 septembre 2022, sans joindre de nouvelles pièces,
— la décision finale qui interviendra au plus tard le 28 novembre 2022.
La caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 26 octobre 2022 par suite de l’avis favorable rendu le 18 octobre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Il est établi, par la pièce 8 versée aux débats par la société, que le courrier recommandé du 28 juillet 2022, a été reçu par la société le 1er août suivant.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose à la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
Le tribunal relève que la caisse en adressant une lettre recommandée à l’employeur, dont il a accusé réception le 1er août 2022, mentionnant que le délai de 30 jours expirait le 27 août 2022, de sorte que la société n’a disposé que d’un délai de 26 jours pour consulter et compléter le dossier.
En revanche, le délai de 10 jours, ayant couru du 28 août au 7 septembre 2022, a été respecté par la caisse.
L’employeur a ainsi disposé, avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la faculté d’adresser des observations à ce comité pendant plus de 10 jours francs (11 jours au cas présent), après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué au sens de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et donc, de la faculté d’engager un débat contradictoire.
Or, l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Il convient donc de rejeter le moyen d’inopposabilité de la société tenant au non-respect du délai de 30 jours.
C- Sur le défaut de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ce texte que n’ont pas à figurer dans le dossier, sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins et arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le secret du respect médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit dès lors contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels l’organisme social s’est fondé pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société, les certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la maladie, mais ont vocation à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur car ils ne portent pas sur le lien entre l’affection/la lésion et l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire fondée sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait être valablement retenue à l’encontre de la caisse.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’instruction menée par la caisse est régulière.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] doit être déclarée opposable à la société.
II- Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux) la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du même code que lorsqu’un différend porte sur l’origine professionnelle d’une maladie reconnue dans les conditions prévues au 6ème et au 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second comité régional est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En conséquence, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas présent, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est ainsi rédigé :
« La pathologie déclarée est une épicondylite droite. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge. Le comité a retrouvé dans les pièces médicales transmises, des éléments permettant de raccourcir le dépassement du délai.
Ainsi, la pathologie était sans conteste évolutive en période d’exposition.
Pour ces raisons, le comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
En application du texte susvisé et de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, il convient de désigner le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de Bretagne afin qu’il se prononce, dans un avis motivé, sur le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [K] – une épicondylite droite, et son activité professionnelle habituelle de maçon.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Enfin, il sera rappelé que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui revêt un caractère obligatoire, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS Eurovia Basse-Normandie de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [K] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [X] [K], une « épicondylite droite » constatée médicalement pour la première fois le 18 janvier 2022, mentionnée dans un certificat médical initial établi le 25 janvier 2022, déclarée par l’assuré le 31 mars 2022, présente un lien direct avec l’exposition professionnelle de l’intéressé, maçon ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens dans cette attente ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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