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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/07859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07859
N° Portalis DB3S-W-B7J-3STW
Minute : 33/2026
Monsieur [N] [O]
Représentant : Me Doriane LALANDE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
C/
Société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [Localité 3]
Copie délivrée à :
Société GROUPE AUTOMOBILE
[Localité 2]
Le 9 Janvier 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Janvier 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2] anciennement dénommée Société BOOST CARS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de vente en date du 1er novembre 2024, M. [N] [O] a acheté à la société BOOST CAR un véhicule de la marque LYNK&CO modèle PHEV 1.5-261-DCTH 7 SUV de 2022 numéro de série L6TCX2E76NE000963 de couleur noir métallisé, sans présence de rayures de carrosserie et les jantes noires sans rayures pour un montant de 24 250 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2025 M. [N] [O] a notifié son refus d’acquérir le véhicule de substitution qui lui a été proposé par la société BOOST CAR et a demandé la restitution des sommes réglées ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 5000 euros.
Le 5 mars 2025 la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2] a procédé au remboursement de la somme de 24 250 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2025, M. [N] [O] a fait assigner la société BOOST CAR devant le Tribunal judiciaire de Bobigny et demande au juge de :
« condamner la société BOOST CAR à payer à M. [N] [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 7 des conditions générales de vente ;
« condamner la société BOOST CAR à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice économique et moral ;
« condamner la société BOOST CAR au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamner la société BOOST CAR en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation et de signification de la décision à intervenir, soit 1000 euros à titre provisionnel pour la délivrance de l’assignation et 80 euros à titre provisionnel pour la signification de la décision à intervenir ;
« dire que les sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée ;
« assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes il fait valoir au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, que le contrat prévoit une indemnité forfaitaire égale au montant de l’acompte versé par l’acheteur du véhicule en cas de refus d’un véhicule de substitution par ce dernier, que le contrat est la loi des parties, que dès lors la société BOOST CAR sera redevable de l’indemnité forfaitaire. En outre, il considère au visa de l’article 1228 du même code qu’il a subi un préjudice financier et moral en raison de l’inexécution du contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et a été retenue.
M. [N] [O], représenté par son conseil, a indiqué que la société avait changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2] et a maintenu l’ensemble de ses demandes tels que formées dans son assignation.
La société BOOST CAR devenue GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a ni comparu ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement d’une somme de 5000 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 7 des conditions générales de vente signées par les parties le 1er novembre 2024 prévoit en cas de refus d’un véhicule de substitution par l’acheteur « l’acompte que l’acheteur aurait éventuellement versé lui serait restitué par le vendeur ainsi qu’une indemnité forfaitaire du montant de l’acompte. »
En l’espèce, le montant de l’acompte et du véhicule ont bien été restitués, néanmoins, l’indemnité forfaitaire n’a pas été payée au demandeur.
Il ressort de la comparaison du bon de commande avec les clichés du véhicule livré que le numéro de série du véhicule livré n’est pas conforme à celui du bon de commande.
Ainsi, faute d’avoir réceptionné un véhicule conforme au bon de commande, M. [N] [O] pouvait valablement solliciter la restitution de l’acompte ainsi que d’une indemnité forfaitaire du montant de l’acompte.
L’offre de vente produit au débat fait état d’un acompte à régler de 5000 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnité forfaitaire due au demandeur s’élève à la somme de 5000 euros.
Il en résulte que la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2], anciennement dénommée BOOST CAR, sera condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 5000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution contractuelle.
Pour engager la responsabilité contractuelle du contractant le demandeur doit rapporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
En l’espèce, M. [N] [O] n’apporte pas la preuve du préjudice qu’il indique avoir subi résultant tant de l’absence de versement de l’indemnité forfaitaire de 5000 euros, que du défaut de livraison du même véhicule que celui qu’il avait commandé. A ce titre, courriels émanant du demandeur lui-même ne peuvent permettre d’apporter la preuve du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation et de signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu de fixer un montant provisionnel à ce titre dès lors que la présente juridiction statue au fond et non à titre provisionnel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2] à payer à M. [N] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2], anciennement dénommée BOOST CAR, à payer à M. [N] [O] la somme de 5000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2], anciennement dénommée BOOST CAR, à payer à M. [N] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE AUTOMOBILE [Localité 2] aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation et de signification de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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