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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 30 sept. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG2J
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire délivrée
à :
[C] [D]
Copie certifiée conforme
délivrée à :
[N] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 18 Mai 1982 au MAROC,
demeurant 11 hameau de la plaine – 28300 CINTRAY
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Z],
demeurant 23 rue du jeu de Boule – 28190 COURVILLE SUR EURE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
en présence d'[O] [P], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, M. [C] [D] a loué à Mme [N] [Z] un véhicule NISSAN JUKE immatriculé BD-168-LW du 15 octobre 2023 au 18 octobre 2023 pour un montant de 110 euros (hors carburant).
Le véhicule a été restitué le 17 octobre 2023 à 8 heures.
A la suite d’un incident survenu lors de la location du véhicule, Monsieur [C] [D] a saisi le conciliateur de justice le 9 janvier 2024 afin d’obtenir le paiement de la réparation de la panne causée au véhicule. Le conciliateur de justice a, le 25 janvier 2024, constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête reçue le 2 février 2024 au greffe, M. [D] [C] a attrait Mme [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 347 euros en principal outre la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par simple mention sur la cote, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 afin de justifier de la citation et de l’envoi d’une lettre de mise en demeure à Mme [N] [Z].
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été évoquée.
M. [D] [C] comparait en personne et produit l’acte de citation. Il se réfère à son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Mme [N] [Z], régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande au titre de la dégradation de la chose louée
Aux termes de l’article 1713 du code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. L’article 1728 dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1731 de ce même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il résulte du document intitulé contrat de location conclu entre Mme [N] [Z] et M. [D] [C] qu’un véhicule de marque NISSAN JUKE immatriculé BD-168-LW a été loué à Mme [Z] du 15 octobre 2023 20 heures au 18 octobre 2023 à 20 heures pour un montant total de 110 euros (hors carburant).
Il ressort de l’attestation de la Sarl PNEUS MALIN à Chartres que le véhicule NISSAN, objet de la location, a fait l’objet d’un remorquage le 17 octobre 2023 au motif que le carburant mis dans le réservoir était de l’essence et non du gasoil.
Il est versé aux débats un duplicata de ticket de carte bancaire faisant état d’un paiement de 30,03 euros au Super U de Courville pour du carburant SP98 à la pompe n°2 avec une carte bancaire dont les chiffres se terminent par 6164.
Il est enfin versé aux débats un échange de SMS non daté avec un certain [C] et une personne dont la carte bancaire se termine par 6164 qui a mis de l’essence sans plomb à la station essence de Courville.
Il est conclu de ces éléments que Mme [N] [Z], alors qu’elle avait loué le véhicule NISSAN JUKE, a rempli le réservoir d’essence sans plomb au lieu de gasoil le 16 octobre 2023, nécessitant le rapatriement de celui-ci par un remorqueur.
Sa responsabilité doit être engagée.
M. [D] [C] établit qu’il a dû:
— changer le filtre à carburant pour un montant de 18,04 euros TTC selon facture de Auto Pièces Discount 28 du 18 novembre 2023,
— changer le démarreur SNRA pour un montant de 89,74 euros TTC selon facture de Auto Pièces Discount 28 du 10 novembre 2023,
— payer la main d’oeuvre de la société Pneus Malin pour un montant de 140 euros TTC selon facture du 2 décembre 2023.
Il est constaté que le véhicule NISSAN a nécessité des réparations suite à l’erreur de Mme [N] [Z] et que celles-ci doivent être mises à sa charge dès lors que les dégradations intervenues sont survenues pendant le temps de la location et en raison de son erreur.
En conséquence, Mme [N] [Z] sera condamnée à payer à M. [D] [C] la somme de 247,78 euros au titre des dégradations et pertes dont il est justifié.
II. Sur les dommages et intérêts
M. [D] [C] réclame la somme de 200 euros de préjudice moral exposant que malgré les preuves fournies, Mme [N] [Z] persiste à nier sa responsabilité dans la panne survenue.
Il est constaté que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec et que Mme [N] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a présenté aucune observation.
Compte-tenu du silence gardé par Mme [N] [Z] et de son abstention à réparer spontanément les conséquences de son erreur, cette dernière sera condamnée à verser à M. [D] [C] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à M. [D] [C] la somme de 247,78 euros (deux cent quarante-sept euros et soixante-dix-huit cents) au titre des dégradations et pertes subies sur son véhicule NISSAN JUKE immatriculé BD-168-LW avec intérêts à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à M. [D] [C] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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