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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 15 janv. 2025, n° 24/82013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/82013
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PE4
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1778
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [H] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] (TINISIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 octobre 2024, Monsieur et Madame [F] ont pratiqué, en exécution d’un jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (lequel a été signifié le 2 avril 2024), une saisie attribution auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France, au préjudice de Madame [E] [D] pour un montant total de 13 618,43 €.
Cette saisie s’est avérée pleinement fructueuse.
Par actes du 12 novembre 2024, la débitrice a assigné les saisissants devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, d’obtenir :
— à titre liminaire : la déclaration du caractère non avenu du jugement du 5 mars 2024, sa signification étant nulle, et par voie de conséquence l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution,
— à titre principal : la mainlevée de la saisie attribution en raison de la nullité de son engagement de caution au regard de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 89,
— à titre subsidiaire : l’annulation et la mainlevée de la saisie pour défaut de créance objet et cause de la saisie,
— à titre encore plus subsidiaire : l’octroi d’un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette,
— en tout état de cause : le cantonnement de la saisie à 8 866 €, outre 5 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’une somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite le déblocage des fonds saisis, outre une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le jugement du 5 mars 2024 a été signifié à la demanderesse à un domicile situé [Adresse 5], qui est celui indiqué dans le jugement du 5 mars 2024.
Cette dernière indique qu’elle ne demeurait plus, à la date du 2 avril 2024, à cette adresse et avait déménagé au [Adresse 3].
Toutefois, force est de constater que le commissaire de justice ayant instrumenté mentionne sur le procès-verbal de signification que le nom du destinataire, absent lors de son passage, est inscrit sur le tableau des résidents ainsi que sur la boîte aux lettres, l’adresse ayant été en outre confirmée par le voisinage.
Les 2 premières mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Dans ces conditions, la demanderesse n’est pas fondée à prétendre que la signification dont s’agit n’a pas été effectuée à un domicile où elle ne résidait plus.
Il s’ensuit que le jugement précité ne peut être déclaré non avenu, de sorte que la saisie attribution subséquente n’est pas nulle.
S’agissant des autres demandes, il convient de considérer que celles-ci tendent en réalité à la réformation du jugement servant de fondement aux poursuites, lesquelles dès lors excèdent manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
Par ailleurs, il n’existe aucune raison de cantonner la saisie attribution à un montant de 8 866 €, la demande formulée de ce chef n’étant aucunement motivée.
Enfin, la demande de délai de grâce apparaît sans objet, et ce compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, laquelle en l’occurrence est totalement fructueuse.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions et la saisie attribution contestée sera validée dans son intégralité.
Il appartiendra aux saisissants de solliciter le paiement de leur créance auprès du tiers saisi sur présentation de la présente décision.
L’équité commande d’accorder à ces derniers une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute Madame [E] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
— Valide en conséquence dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 8 octobre 2024 auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France,
— Condamne Madame [E] [D] à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne également Madame [E] [D] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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