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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 19 déc. 2025, n° 23/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [J] [X]
C/
[V] [E] épouse [X]
N° RG 23/05368 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIW7
Nac :20L
Minute : 25/686
NOTIFICATION LE :
19/12/2025
à
1FE Me Aurore MIQUEL
1FE Me Sabrina SMIRNOVA
1ccc [Localité 11] MEDIATION
1 copie dossier
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par : Maître Aurore MIQUEL, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [V] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] (BIÉLORUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par : Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 9 octobre 2025, Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 19 Décembre 2025
Greffier : Cyril BERNARD,
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Adèle PINON, Juge et Cyril BERNARD, Greffier Stagiaire;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de [B] [D], greffier stagiaire, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 juin 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 22 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 18]
et Madame [V] [E], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16] (BIELORUSSIE)
mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 17 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désignation d’un notaire formée par Monsieur [G] [X] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 14] formée par Monsieur [G] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [V] [E] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €), payable sous la forme de 96 mensualités de TROIS CENT DOUZE EUROS (312 €), la dernière mensualité augmentée du solde le cas échéant ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [W], née le [Date naissance 4] 2010 à à [Localité 9] (77) et [Z], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (94) ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de modification de la résidence des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances d’été et de Noël : chez le père du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures et chez la mère du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
DIT que le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir ira les chercher au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d'[Y], de [W] et d'[Z] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
ENJOINT aux parties d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale auprès de l’association [12] à [Localité 15] ([Adresse 1]) ;
DIT que dans les quinze jours de la présente décision, les parties devront contacter cet organisme auquel une copie de la présente décision sera adressée, pour fixer un rendez vous ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [V] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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