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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757OI
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [5]/[9]
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [S] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, Monsieur [F] [U], salarié de la société [5] en qualité de conducteur de machines automatisées, a adressé à la [Adresse 7] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 octobre 2023 mentionnant : “épicondylite gauche confirmée par échographie. Infiltration 14/12/23”.
Après instruction du dossier, la [8] a, par courrier du 8 avril 2024, notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57).
Par courrier du 7 juin 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [11]) de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 juillet 2024.
Par requête expédiée le 18 septembre 2024, enregistrée par le greffe le 20 septembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U], son salarié.
Cette affaire, appelée à l’audience du 7 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 10 octobre 2025, se rapportant oralement à ses conclusions, la société [5] a demandé au tribunal de :
— La déclarer recevable en son action ;
A titre principal :
— Constater que la [Adresse 7] n’a pas respecté ses obligations issues des articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par Monsieur [U], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la maladie présentée par Monsieur [U] n’est pas en lien avec son activité professionnelle ;
— Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par Monsieur [U], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
En toutes hypothèses :
— Débouter la [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la [6] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le caractère non-contradictoire de l’instruction diligentée par la [8] :
— en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la [8], lorsqu’elle doit se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la date à laquelle sa décision doit intervenir, et de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier et ce, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur ;
— En l’espèce, ces obligations n’ont pas été respectées, la caisse ne lui ayant pas laissé la possibilité effective de consulter le dossier sans formuler d’observations au-delà du 5 avril 2024, dès lors que sa décision est intervenue le 8 avril 2024 et alors que les 6 et 7 avril étaient des jours non ouvrés ;
— Le questionnaire salarié, qui constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur, ne figurait pas dans le dossier consultable, de sorte que la société [5] n’a pu l’étudier ni formuler d’observations dans le délai imparti. Ce manquement a déjà été sanctionné par la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2018, puis dans un arrêt du 4 novembre 2023, par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Si la caisse fait valoir que le salarié n’a pas répondu à son questionnaire, elle s’est nécessairement appuyée sur d’autres éléments pour décider de prendre en charge la maladie du salarié dans la mesure où l’employeur conteste tout lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle ;
— la [8] ne rapporte pas la preuve de la réception du questionnaire par le salarié et aurait dû par ailleurs, à défaut de réponse du salarié, diligenter une véritable enquête ;
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie :
— En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pour reconnaître le caractère professionnel d’une maladie, la [8] doit, dans ses rapports avec l’employeur, rapporter la preuve de l’exposition au risque. Or, dans son questionnaire, l’employeur a démontré l’absence d’exposition au risque de son salarié, et le questionnaire de ce dernier ne figurant pas dans le dossier, la décision de prise en charge de la caisse est incompréhensible ;
— En toute hypothèse, en cas de contradiction entre la version du salarié et celle de l’employeur, la caisse ne peut prendre en charge la maladie sans s’appuyer sur des éléments extrinsèques. A défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée irrecevable à l’employeur ;
— en l’espèce, aucun élément ne révèle d’exposition au risque et il n’existe pas de contradiction entre les versions du salarié et de l’employeur.
A l’audience, la [Adresse 10], se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
— Juger que la caisse prouve le respect de son devoir d’information contradictoire ainsi que du respect des conditions de prise en charge ;
— Juger en conséquence opposable à la société [5], la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie du 04/09/2023, dont a été reconnu atteint Monsieur [F] [U] ;
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le respect du principe du délai de consultation dite passive
— Par courrier du 3 janvier 2024, la caisse a informé l’employeur de l’instruction du dossier et des dates de consultation. Si l’employeur déduit de la notification de prise en charge avant l’expiration du délai de 120 jours l’impossibilité de consulter passivement le dossier, il ne rapporte pas la preuve matérielle de ses affirmations, la décision de prise en charge ne signifiant pas que le dossier n’était pas consultable ;
— Plusieurs juridictions ont déjà jugé que le texte ne prévoit plus une obligation pour la caisse de notifier sa décision à une date précise mais avant l’expiration du délai de 120 jours, ce qui n’empêche pas en pratique la consultation du dossier ; l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse de notifier sa décision le dernier jour de l’instruction, dans un délai précis suivant l’expiration du délai de 10 jours francs, ni de stopper la phase de consultation « passive » à la date de prise de sa décision, laquelle peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et celle d’expiration du délai d’instruction ;
— en l’espèce, l’employeur a été informé qu’il disposait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations du 25/03/2024 au 05/04/2024, et d’un délai de consultation passive au-delà de cette date soit à partir du 06/04/2024 jusqu’à la prise de décision prévue au maximum le 15 avril 2024 ;
— En pratique, le dossier reste consultable pendant un délai de deux mois, et en l’espèce, l’employeur a consulté le dossier les 25/03/2024 et 04/04/2024, de sorte qu’il n’est pas démontré une impossibilité de consulter le dossier ;
— Dans un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de cassation confirme sa position constante, selon laquelle l’inopposabilité de la décision de prise en charge sanctionne uniquement le non-respect du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations ;
— Le salarié n’ayant pas répondu à son questionnaire, il n’a pas pu être ajouté au dossier ;
Sur le caractère professionnel de la maladie
— Les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies, l’exposition au risque étant démontrée à la lecture du questionnaire employeur ;
— l’absence de réponse au questionnaire par le salarié ne saurait justifier un refus de prise en charge, ni une inopposabilité de la décision, dès lors que la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction. Dans un arrêt rendu le 9 mars 2017, la Cour de cassation a confirmé la validité de la décision de prise en charge prise sur la base des seules déclarations de la victime, en raison de la carence de l’employeur ;
— Conformément à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse justifie avoir adressé un questionnaire aux parties, ce texte n’imposant pas en revanche de procéder à une enquête complémentaire, laquelle est facultative ;
— En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il n’incombe pas à la victime de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre sa pathologie et le travail, mais uniquement de réunir les éléments constitutifs de la présomption, à savoir les conditions fixées par le tableau des maladies professionnelles ;
— L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale énonce que la présomption d’imputabilité s’applique à condition que la victime ait été exposée de façon habituelle au risque couvert, la jurisprudence de la Cour de cassation ayant précisé que cette exigence n’impose pas une exposition continue ou permanente du salarié, ni que les travaux mentionnés dans le tableau constituent une part prépondérante de son activité ;
— En l’espèce, le tableau n°57B des maladies professionnelles prévoit que la victime doit avoir effectué des travaux avec des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination, ces conditions n’étant pas cumulatives. Par ailleurs, le tableau ne pose aucune condition de durée et fixe un simple caractère habituel ;
— Dans le cadre de son travail de conducteur de machines automatisées, M. [U] est amené à « prendre des bacs au niveau de l’encaisseuse afin de les déposer sur des chariots à roulettes », ce qui permet de démontrer que la condition du tableau est remplie, à savoir la réalisation de mouvements répétés de préhension ;
— l’enquêteur, à partir des taches décrites par l’employeur, a constaté que les activités décrites obligent l’assuré à des mouvements répétés de préhension (évacuer et approvisionner le chariot) et d’extension (pousser le chariot).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
L’article R.142-1-A III du même code prévoit que le délai de recours préalable ainsi que le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, sauf disposition contraire.
En l’espèce, la [8] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, M. [U], par un courrier daté du 8 avril 2024.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courier du 7 juin 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Suite au rejet de son recours par décision de la [11] du 18 juillet 2024, la société [5] a formé un recours contentieux devant la présente juridiction par requête expédiée le 18 septembre 2024, soit également dans le délai de deux mois imparti.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [5].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
— Sur le non-respect du principe du contradictoire par la caisse
* Sur la période de consultation passive
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, dans son courrier daté du 3 janvier 2024, réceptionné par l’employeur le 8 janvier 2024, la [8] a communiqué à ce dernier une copie de la déclaration de maladie professionnelle, et l’a informé de la nécessité de réaliser des investigations. Elle l’a également invité à renseigner un questionnaire dans un délai de 20 jours, l’a informé de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 25 mars 2024 au 5 avril 2024, et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à sa prise de décision, devant intervenir au plus tard le 15 avril 2024.
La caisse a ainsi informé l’employeur, au moyen d’un courrier dont la date de réception est certaine, des dates auxquelles il pourrait consulter le dossier et formuler des observations, puis consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’employeur soutient avoir été privé de la seconde phase de consultation, dite de consultation passive, dans la mesure où la caisse a pris sa décision le 8 avril 2024, alors que l’expiration de la phase de consultation active était intervenue le 5 avril 2024, et que les 6 et 7 avril 2024 étaient des jours non ouvrés.
Toutefois, il ressort de ces éléments que la caisse a pris sa décision postérieurement à la phase de consultation et d’observations ouverte à l’employeur, lequel était par ailleurs informé de ce que la décision serait prise au plus tard le 15 avril 2024, ce qui impliquait que la seconde phase de consultation dite passive était susceptible de varier.
En outre, l’employeur ne démontre aucunement l’impossibilité alléguée de consulter le dossier à partir de la décision prise par la caisse le 8 avril 2024, le fait que les 6 et 7 avril 2024, jours suivants l’expiration de la phase de consultation active, soient des jours non ouvrés étant indifférent, dans la mesure où la consultation peut être effectuée en ligne à tout moment, via l’applicatif QRP.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect de la durée de la seconde phase de consultation sera rejeté.
* Sur l’absence de questionnaire salarié figurant au dossier
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, l’employeur fait grief à la [8] de ne pas avoir fait figurer le questionnaire salarié au nombre des pièces du dossier consultables.
La [8] produit aux débats la copie de son courrier adressé à l’assuré le 3 janvier 2024, et de l’accusé de réception signé par ce dernier le 6 janvier 2024, aux termes duquel elle l’invitait à compléter son questionnaire sous 30 jours.
Il ressort par ailleurs de l’historique du dossier au sein de l’applicatif QRP, produit aux débats par la caisse, que le salarié n’a pas consulté ni téléchargé le questionnaire qui lui a été adressé, alors qu’il avait bien procédé à l’ouverture de son compte [13] et a visualisé le dossier de consultation. L’historique du dossier mentionne par ailleurs qu’un email de relance a été adressé à l’assuré le 18 janvier 2024.
La caisse justifie ainsi que le salarié n’a pas renseigné son questionnaire, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir joint au dossier cet élément que l’assuré s’est abstenu de communiquer.
La société [4] soutient ensuite qu’en l’absence de communication par le salarié de son questionnaire, la caisse aurait dû, avant de prendre sa décision quant à la déclaration de maladie professionnelle, procéder à des investigations complémentaires.
Il ressort toutefois des dispositions de l’article R.461-9 II précité que si la caisse a l’obligation, dans le cadre de la procédure d’instruction, d’adresser aux parties un questionnaire, le recours à une enquête complémentaire, ainsi qu’à un entretien avec l’employeur ou la médecine du travail ne constitue qu’une simple faculté, laissée à la libre appréciation de la caisse.
Dès lors, il n’est pas démontré un manquement de la caisse aux obligations mises à sa charge dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle, de sorte que ce moyen sera rejeté.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
En l’espèce, la [8] a pris en charge la maladie déclarée par M. [U], une épicondylite gauche, au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient ensuite à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
La contestation de l’employeur porte en l’espèce uniquement sur les conditions relatives à l’exposition au risque, les conditions tenant à la désignation de la pathologie et à la durée de prise en charge n’étant pas discutées par les parties.
Le tableau n°57B prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ou des mouvements de pronosupination.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, le caractère habituel des travaux n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié (2e civ., 8 octobre 2009, n° 08-17.005). Il n’est pas non plus exigé que l’exposition soit permanente et continue (2e civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
L’enquête effectuée par la [Adresse 10] afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l’employeur.
L’employeur a renseigné son questionnaire, aux termes duquel il indique que Monsieur [U] occupe le poste de conducteur de machines automatisées à raison de 37,5 heures par semaine, réparties sur cinq jours.
Il déclare que le salarié n’effectue aucun des mouvements décrits dans le tableau n°57B au titre des tâches réalisées, qu’il décrit ainsi qu’il suit :
— Approvisionner : pousser des chariots à roulettes contenant des bacs. Approvisionnement des composants (6 bacs/heure) ;
— Conduite de machine automatisée : gestion des arrêts, intervention sur défauts ;
— Contrôler : effectuer les contrôles des articles toutes les heures ;
— Evacuer les produits finis : prise des bacs au niveau de l’encaisseuse afin de les déposer sur des chariots à roulettes. Evacuation de la palette à l’aide d’un transpalette haute levée.
L’assuré n’a quant à lui pas renseigné son questionnaire.
Bien que l’employeur ait répondu par la négative s’agissant de la réalisation des mouvements décrits dans le tableau n°57B, certaines des tâches décrites dans son questionnaire impliquent nécessairement la réalisation desdits mouvements. En effet, la tâche consistant à approvisionner des composants et la prise de bacs de l’encaisseuse vers les chariots à roulettes impliquent des mouvements de préhension.
Pour autant, si la notion d’exposition habituelle au risque n’implique pas qu’une telle exposition soit permanente, ni que les travaux exposants constituent une part prépondérante de l’activité du salarié, elle implique néanmoins une certaine fréquence. Le tableau n°57B dont il s’agit en l’espèce, s’il ne mentionne aucune durée minimale de réalisation des travaux, exige explicitement le caractère répété des mouvements de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
Or en l’espèce, le salarié n’ayant pas renseigné son questionnaire, l’enquêteur de la caisse s’est fondé exclusivement sur la seule description des tâches figurant dans le questionnaire de l’employeur pour retenir que les conditions du tableau 57B étaient remplies, alors même que les réponses indiquées dans ledit questionnaire ne donnent aucune indication quant à la fréquence de réalisation des tâches décrites, le nombre de répétition, ou leur durée.
En l’absence de tout élément permettant d’évaluer la fréquence de la gestuelle du salarié, le caractère répétitif des mouvements imposé par le tableau 57B n’apparaît pas suffisamment caractérisé.
La [8] échoue ainsi à démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
En conséquence, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visée par le tableau n°57B des maladies professionnelles n’étant pas remplie, la décision de la [8] du 8 avril 2024 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] 11 décembre 2023 sera déclarée inopposable à la SAS [5].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucun moyen n’est développé par la SAS [5] au soutien de sa demande d’exécution provisoire, de sorte qu’elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [5] recevable ;
DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la SAS [5] la décision de la [Adresse 7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 11 décembre 2023 par M. [F] [U] au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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