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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 12 mars 2026, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/02191 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32PG
Minute :
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [W] [B]
Monsieur [C] [B]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Paul-gabriel CHAUMANET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [W] [B]
Monsieur [C] [B]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2000, la SA LOGIREP a donné à bail à Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 610,29 euros,provision sur charges en sus.
Le 16 avril 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3054,28 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 25 novembre 2024, la SA LOGIREP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, la SA LOGIREP a assigné en référé Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 4705,07 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 15 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 3 septembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA LOGIREP, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4217,84 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C], bien que régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 4] le 3 septembre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 août 2000, du commandement de payer délivré le 16 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 janvier 2026 que la SA LOGIREP rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme provisionnelle de 4217,84 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu’après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] le 16 avril 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 16 juin 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 19 août 2000 à compter du 17 juin 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 juin 2025. Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] au paiement de cette indemnité à compter du 17 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 8 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 avril 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner in solidum Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] à verser à la SA LOGIREP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SA LOGIREP aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 août 2000 entre la SA LOGIREP d’une part et Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 17 juin 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] ainsi que de tout occupant de leurchef, dans un délai de deux mois à compter d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] à payer solidairement à la SA LOGIREP la somme provisionnelle de 4217,84 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse,
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] à payer à la SA LOGIREP l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] à payer in solidum à la SA LOGIREP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [B] [C] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 16 avril 2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la SA LOGIREP du surplus de ses demandes.
Le greffier Le juge
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