Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/05149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMPLITUDE AUTOMOBILES, AXA FRANCE IARD, S.A.S. OLIVIA MOTOR [ Localité 10 ] ( anciennement GARAGE ALART ) |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05149 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISSA
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. AMPLITUDE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS,
S.A.S. OLIVIA MOTOR [Localité 10] (anciennement GARAGE ALART)
(RCS de PERPIGNAN n° 734 200 330), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
AXA FRANCE IARD
(RCS de NANTERRE n° 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [E] est propriétaire d’un véhicule MINI CLUB MAN, immatriculé [Immatriculation 8]. Ce véhicule, alors utilisé par M. [D] [V], son fils, est tombé en panne à [Localité 7] au mois de septembre 2019. Le véhicule a été transporté en France et pris en charge par le Garage ALART à [Localité 10], depuis renommé « OLIVIA MOTOR [Localité 10] ».
Le Garage ALART a procédé à une réparation incluant le remplacement du joint de culasse, la chaîne de distribution et le liquide de refroidissement pour un montant de 3 727,51 euros.
Le Garage ALART est assuré par la société AXA FRANCE IARD dans le cadre d’un contrat d’assurance « Multirisques des professionnels de l’automobile » en date du 9 mai 2019.
Le 26 décembre 2019, le véhicule est à nouveau tombé en panne.
Il a été conduit à la concession MINI de [Localité 9], SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, laquelle a émis un devis de réparation pour un montant de 4 812,59 euros.
Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 10 août 2020. Le rapport d’expertise a été rendu le 25 septembre 2020. Les parties ont ensuite échangé pour trouver un accord amiable, sans succès.
Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2021, rendue à la requête de Mme [N] [E] et au contradictoire de la société OLIVIA MOTOR PERPIGNAN et de son assureur, le Président du tribunal judiciaire de Tours a ordonné l’expertise du véhicule de Mme [N] [E] et a désigné pour y procéder l’expert judiciaire, Monsieur [F] [L].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 19 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 28 et le 29 novembre 2022, Mme [N] [E] a fait assigner la société Garage ALART et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réparations de ses préjudices (enregistré sous le RG n°22/05149).
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2023, Mme [N] [E] a fait assigner la société SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir juger que les factures 2023/335454 et 2023/335353 n’avaient pas de fondement contractuel et qu’elle n’était pas tenue de les régler
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/03078.
La jonction de la cause inscrite sous le RG n°23/03078 et celle inscrite sous le RG n° 22/05149, sous ce dernier numéro, a été ordonnée le 17 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [N] [E] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— juger que la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] (anciennement dénommée Garage ALART) a manqué à ses obligations contractuelles à l’occasion de la réparation du véhicule MINI CLUB MAN immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Mme [N] [E],
— condamner en conséquence in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à verser à Mme [N] [E] :
o la somme de 11 056, 26 euros au titre des travaux de remise en état de son véhicule,
o la somme de 21 900 euros au titre de son préjudice de jouissance,
o la somme de 1 736,99 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
o la somme de 1 438 euros au titre de la facture de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES,
— donner acte à la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES de ce qu’elle renonce au paiement de sa facture n°2023/335454 d’un montant de 32 800 euros HT soit 39 360 euros TTC, au titre des frais de gardiennage,
— débouter la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions vis-à-vis de Mme [N] [E].
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne Mme [N] [E] de toutes sommes qui pourraient être réclamées ou mises à sa charge au profit de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, Mme [N] [E] fait valoir qu’elle a conclu un contrat portant sur diverses réparations avec le Garage ALART, qu’il existe une obligation de résultat qui pèse sur les garagistes et qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre faute et dommage, que le Garage ALART n’est pas parvenu à réparer le véhicule, et que dès lors, il engage sa responsabilité pour les dommages causés.
Elle fait état de préjudices liés à la remise en état de son véhicule et soutient que le lien de causalité entre son préjudice financier et la faute contractuelle du Garage ALART est démontré, dans la mesure où ces frais n’auraient pas été engagés sans le manquement du garage ALART à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute qu’il incombe au Garage ALART de l’indemniser de ces dépenses, quelle que soit la faute de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES ou le prix initial de son véhicule, sur le fondement du principe de réparation intégrale.
Elle fait valoir que son véhicule étant resté immobilisé, elle a subi un préjudice de jouissance de ce véhicule évalué à 12 euros par jour sur une durée de 1825 jours.
Elle conteste avoir acheté ce véhicule pour son fils et soutient que le véhicule étant à son nom, elle était susceptible de s’en servir.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la prime d’assurance, elle fait valoir que les frais d’assurance qu’elle a continué à payer pendant que le véhicule était immobilisé constituent une perte sèche indemnisable.
A l’appui de sa demande de condamnation de la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et de son assureur au remboursement du montant de la facture présentée par le garage ALART au titre des opérations mécaniques nécessaires à l’expertise, elle souligne que l’expertise judiciaire a été réalisée du fait de l’inertie des défendeurs et de leur refus de reconnaître leurs responsabilités.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société OLIVIA MOTOR PERPIGNAN et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au tribunal de :
— donner acte à la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] anciennement dénommée GARAGE ALART et à la Société AXA FRANCE IARD qu’elles s’en rapportent à la Justice quant aux manquements aux règles de l’art reprochés au garagiste ;
— débouter, à titre principal, Mme [N] [E] de sa demande au titre de la remise en état du véhicule MINI CLIB MAN immatriculé [Immatriculation 8], et, subsidiairement, limiter la demande de Mme [N] [E] à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre du 27 septembre 2019,
— débouter, à titre principal, Mme [N] [E] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, et, subsidiairement, limiter la demande de Madame [N] [E] à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur la demande de Mme [N] [E] au titre du remboursement des primes d’assurance auto 2020, 2021 et 2022 du véhicule MINI CLUB MAN immatriculé [Immatriculation 8],
— constater que la demande concernant les frais de gardiennage est sans objet,
— condamner la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES à garantir et relever indemne, en tout ou partie, la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [N] [E],
— juger que la société AXA FRANCE IARD n’est tenue à indemnisation envers Mme [N] [E] que dans les limites de la garantie de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société OLIVIA MOTOR [Localité 10],
— débouter Mme [N] [E] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais de remise en état du véhicule MINI Club Man immatriculé [Immatriculation 8] et des frais de gardiennage,
— déclarer opposable à Mme [N] [E] la franchise contractuelle sur dommages matériels et immatériels par sinistre de 10% des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— débouter Mme [N] [E] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, la réduire à plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
— débouter Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et son assureur arguent que la nécessité de remplacer le moteur n’est pas imputable aux manquements aux règles de l’art reprochés à la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et que ce remplacement a été rendu nécessaire en raison notamment d’une oxydation très importante des cylindres due à la manière dont le véhicule a été stocké par la Concession MINI de [Localité 9] exploitée par la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES.
Elles prétendent que dès lors que l’expert n’a pas ventilé les dommages dus au stockage et ceux dus au manquement aux règles de l’art par le garagiste, la demande en paiement des frais de remise en état du véhicule formée par la demanderesse doit être rejetée, et que la responsabilité de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES est engagée au titre de son obligation contractuelle de dépositaire.
Elles soutiennent encore que le coût des réparations ne saurait dépasser la valeur de remplacement du véhicule. Elles précisent que le véhicule de Mme [N] [E] avait été acheté pour une valeur de 12 194, 76 euros, mais que sa valeur, au vu de son état juste avant la panne, était bien inférieure à cette somme.
Elles ajoutent que le véhicule servait en réalité au fils de Mme [N] [E] et non à cette dernière, cette dernière disposant d’un véhicule propre, lequel figure sur les factures d’assurance auto versées aux débats qui mentionnent son fils comme conducteur principal du véhicule litigieux.
Elles relèvent que la police souscrite par la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] stipule, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle, que la société AXA FRANCE IARD ne garantit ni les frais de gardiennage, ni le remboursement du coût de la prestation des frais de remise en état, et qu’une franchise est prévue au contrat pour les dommages matériels et immatériels par sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société AMPLITUDE AUTOMOBILES, demande au tribunal de :
— donner acte à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES de ce qu’elle renonce au paiement de sa facture n°2023/335454 d’un montant de 39 360 euros au titre des frais de gardiennage,
— statuer sur ce que de droit sur les garanties sollicitées par Madame [N] [E],
En tout état de cause,
— débouter la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] de sa demande de garantie dirigée contre la société AMPLITUDE AUTOMOBILES,
— condamner Mme [N] [E] ou toute partie succombant à l’instance à payer à la société AMPLITUDE AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [E] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle ne doit pas garantir les frais de remise en état, dès lors que la protection attendue pour pallier l’oxydation très importante des cylindres avait bien été réalisée par la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES (film d’huile sur les cylindres), qu’aucune faute ne peut donc lui être imputée, et qu’il est au contraire clairement mis en cause l’absence d’intervention dans un délai raisonnable de la société OLIVIA MOTOR [Localité 10], malgré les fautes commises par cette dernière.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 24 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [E] à l’égard de la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD
Sur le manquement contractuel de la société OLIVIA MOTOR [Localité 10],
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, pourvoi n°20.18867).
Il appartient ainsi au client qui recherche la responsabilité de son garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, le rapport de l’expertise amiable contradictoire fait état du fait que lors de l’examen du 10 août 2020, il était mis en évidence que le véhicule présentait une anomalie du moteur liée à la dernière intervention réalisée par le Garage ALART, dans la mesure où, au moment du démontage, était relevée l’absence de blocage de la vis de maintien palier ressort du linguet du cylindre n01.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 19 novembre 2022, l’expert judiciaire confirme que la motorisation du véhicule présentait des désordres liés à l’intervention du garage ALART ou à l’absence, lors de cette intervention, d’un contrôle méticuleux des éléments présents sur la culasse du véhicule par ce même garage » (rapport, p.14) .
Il précise, à cet égard, en page 15 de son rapport, que :
— les cylindres présentent une oxydation importante malgré la pose d’un film protecteur par la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, à l’issue de l’expertise amiable, ce qui rend impossible un redémarrage ultérieur du moteur, et que cette détérioration est due au stockage prolongé du véhicule ;
— le linguet d’admission détérioré est un type de dégradation qui ne peut survenir qu’à la suite d’une intervention humaine non conforme aux règles de l’art lors d’une réparation sur le haut moteur (culasse) ;
— la came d’admission gauche du cylindre numéro 3 est détériorée avec arrachement de matière. La dégradation de cet élément est consécutive et directement liée à l’anomalie (déformation) affectant le linguet, puisque ce dernier, en fonctionnant, compte tenu de sa déformation, appui de manière anormale sur la came ;
— la détérioration de la culasse confirme que le linguet défectueux était positionné au niveau de la came d’admission gauche du cylindre n°3 et que la déformation du linguet d’admission a eu pour conséquence un mauvais positionnement de celui-ci, en sorte que le linguet s’est retrouvé en contact avec la culasse et a provoqué la dégradation de celle-ci ;
— la détérioration du palier de ressort, la dégradation observée sur le chemin du linguet présent sur le palier de ressort examiné est également due à la non-conformité du linguet.
Il conclut que ces désordres rendent impropres le véhicule à son usage et que le moteur ne peut plus fonctionner.
Ces constatations, corroborant celles réalisées par l’expert amiable, permettent d’établir que les détériorations, hormis l’oxydation des cylindres, sont toutes liées à la détérioration initiale du linguet d’admission.
Or, la détérioration de ce linguet est nécessairement due à une intervention humaine lors du changement de la culasse, ce que le Garage ALART a précisément effectué lors de son intervention.
Le véhicule est tombé en panne à la suite de cette intervention, la faute du garagiste est établie, ce que la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] ne conteste pas.
Sur les préjudices
Sur les frais de remise en état
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Par ailleurs, le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
En l’espèce, il est établi que la détérioration du linguet est imputable à la société OLIVIA MOTOR [Localité 10], ainsi que les désordres relatifs à la came d’admission gauche du cylindre numéro 3, à la culasse et au palier de ressort détérioré qui en découlent. L’oxydation des cylindres est elle due à l’immobilisation du véhicule nécessaire à la réalisation des expertises amiables et judiciaires, en l’absence d’accord des parties.
Le manquement contractuel du Garage ALART étant à l’origine de l’immobilisation du véhicule, le lien de causalité entre les manquements contractuels du Garage ALART et les frais de remise en état du véhicule est donc établi.
Lors de ces constatations du 8 juin 2020, 6 juillet 2020 et 10 août 2020, l’expert amiable a considéré que la remise en état du véhicule justifiait un contrôle des cylindres du bloc moteur, un remplacement de la culasse, des vis, joints et la réalisation d’un essai moteur, pour un montant évalué à la somme de 4 920,59 euros.
L’expert judiciaire, dont les constatations ont été réalisées le 22 février 2022, a considéré que le véhicule est inutilisable en l’état, et qu’il est donc nécessaire de changer le moteur, la batterie du véhicule, ainsi que le démarreur du véhicule. Le coût de la remise en état du véhicule s’élève à la somme de 11 056, 20 euros, suivant le devis estimatif de la concession MINI de [Localité 9].
La différence de montants relevée par les deux experts réside donc dans le fait que, malgré le film protecteur posé sur les cylindres, le temps de la procédure les a abîmés et a détérioré la batterie.
Par ailleurs, le véhicule a été vendu à la demanderesse, au regard des pièces produites, pour une somme de 12 494,76 euros hors remises à Mme [E], ce qui ne correspond pas à la valeur de remplacement du véhicule à ce jour, dont il n’est pas démontré qu’il s’élèverait à une somme inférieure à 11 056,20 euros.
Mme [N] [E] est ainsi fondée à solliciter la condamnation de la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] à l’indemniser des frais de remise en état du véhicule pour un montant de 11 056, 20 euros.
Sur le préjudice de jouissance,
Le préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, Mme [N] [E] verse au débat ses avis d’échéance 2020, 2021 et 2022 de son assureur automobile (pièces 7.1 à 7.3), dont il ressort qu’elle assure deux véhicules : un véhicule Citroën C2 immatriculé n°[Immatriculation 6], ainsi que le véhicule endommagé, objet du présent litige.
En 2020 et 2021, le conducteur principal du véhicule Citroën C2 n°[Immatriculation 6] est Mme [N] [E] et le conducteur principal du véhicule Mini Club N°[Immatriculation 8] est M. [D] [V].
En 2022, les deux conducteurs principaux sont inversés, Mme [N] [E] étant conducteur principal de la voiture Mini N°[Immatriculation 8] et M. [D] [V] le conducteur principal de la Citroën C3 [Immatriculation 6].
En outre, il est établi que le véhicule Mini N°[Immatriculation 8] a été endommagé alors qu’il était utilisé par M. [D] [V].
Ces éléments permettent d’établir que M. [D] [V], fils de Mme [N] [E], a pu utiliser le véhicule, et non pas qu’il en avait la jouissance exclusive avant son immobilisation, en sorte que Mme [N] [E], propriétaire du véhicule, a, elle aussi, été privée de la jouissance de ce véhicule.
Mme [N] [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024.
Il est démontré que la remise en état du véhicule n’a pas pu être effectuée avant le 22 février 2022, date des constatations de l’expert judiciaire. En outre, la facture de la société SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES en date du 5 juillet 2023 fait état de frais de parking entre le 27 décembre 2019 et le 31 décembre 2022.
Avant et au-delà de cette date, Mme [N] [E] ne démontre pas que l’immobilisation de son véhicule a perduré, en sorte que l’indemnisation de son préjudice sera limitée à la période du 26 décembre 2019 au 31 décembre 2022.
Enfin, dans l’évaluation de ce préjudice, il sera tenu compte qu’elle n’a pas été l’utilisatrice principale du véhicule pendant la durée d’immobilisation indemnisée, qu’elle disposait d’un autre véhicule et qu’elle ne justifie pas avoir engagé des frais de location de voiture pendant la période indemnisée.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [N] [E] en indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 5.500 euros.
Sur les frais d’assurance
Mme [N] [E] justifie avoir engagé des frais d’assurance pour les années 2020, 2021 et 2022, alors que son véhicule était immobilisé.
Elle établit ainsi avoir exposé les frais suivants au titre de l’assurance de son véhicule immobilisé (pièce 7.1 à 7.3) :
— une somme de 813,71 euros au titre de l’année 2020,
— une somme de 239,09 euros au titre de l’année 2021,
— une somme de 218,95 euros au titre de l’année 2022.
Elle sera donc indemnisée du préjudice lié au montant des cotisations d’assurances exposées en pure perte à hauteur de la somme de 1.271,75 euros dûment justifiée.
Sur la facture de 1.438 euros
Mme [N] [E] est fondée à réclamer l’indemnisation par la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] des opérations mécaniques effectuées par la société Amplitude Automobiles pour les besoins des opérations d’expertise (contrôle du bas moteur d’ovalisation des cylindres et dépassement des pistons), à hauteur de la somme de 1.438 euros, qu’elle justifie avoir réglée.
Sur la garantie d’assurance de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des conditions générales 660105 D du contrat « Multirisque des professionnels de l’automobile » de la police d’assurance de la société AXA FRANCE IARD, auxquelles renvoient les conditions particulières signées par la société GARAGE ALART, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée, en raison des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers et des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, après travaux et prestations effectués sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule (article 3.3 Responsabilité civile après travaux et livraison/réception d’un véhicule).
Ces conditions générales excluent de la garantie le « remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants » ainsi que « les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants. » (article 3.4 – exclusions communes).
Toutefois, les frais de remise en état du véhicule ne consistent pas en des frais nécessaires pour « refaire la prestation exécutée par l’assuré », mais pour réparer les dommages matériels causés par l’assuré à raison de sa prestation défectueuse, nécessitant le remplacement de l’intégralité du moteur du véhicule, du démarreur et de la batterie.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec son assurée à payer à madame [E] les frais de remise en état du véhicule, ainsi qu’à l’indemniser de son préjudice de jouissance, des primes d’assurances exposées en pure perte et des frais mécaniques engagés en vue des opérations d’expertise, au sujet desquels l’assureur n’émet pas de contestation, sauf à faire application de la franchise contractuellement prévue dans la police d’assurances – franchise sur les dommages matériels et immatériels par sinistre à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros-, opposable au tiers lésé s’agissant d’une assurance facultative.
2. Sur la demande en garantie formée par la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et son assureur à l’égard de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1928 du Code civil que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux et de l’application combinée des articles 1927, 1932 et 1933 du code civil, qu’en cas de détérioration d’un véhicule déposé, pèse sur le garagiste une présomption simple de faute.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule MINI CLUB MAN immatriculé [Immatriculation 8] a été confié le 26 décembre 2019 par madame [E] à la concession MINI, propriété de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES, aux fins de recherche de la panne et d’établissement d’un devis de réparation, et que depuis lors, le véhicule est demeuré entreposé dans les locaux de cette concession.
En qualité de déposant, SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES avait obligation de veiller au bon entretien du véhicule pour éviter toute détérioration.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève, dans son rapport, de ce que les cylindres ont subi une oxydation du fait du démontage des pièces, et que cette oxydation a eu lieu malgré la pose par la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES de films protecteurs sur ces cylindres.
Il précise, à cet égard, que « malgré la pose d’un film d’huile sur ces organes par la concession MINI à la suite des opérations d’expertise amiable, je constate une oxydation importante des cylindres qui est due au stockage prolongé du véhicule » oxydation rendant impossible un redémarrage ultérieur du moteur.
Il ajoute que la pose du film protecteur a été réalisée « dès lors qu’il a été observé une détérioration de la motorisation nécessitant une intervention » et que « faute d’intervention dans un délai raisonnable, le film d’huile a perdu sa fonction protectrice » (rapport, p.15).
Il ressort de ces éléments qu’en ne vérifiant pas que les films posés sont restés efficaces, tout au long du temps des opérations d’expertise, la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES a commis une faute en relation causale avec les frais de remise en état du véhicule.
La SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES sera donc condamnée à garantir la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et son assureur de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule.
En revanche, il n’est pas établi de lien causal direct entre la faute de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES et le préjudice de jouissance subi par madame [E], et le paiement en pure perte des cotisations d’assurance pendant la période d’immobilisation du véhicule, puisque ces préjudices sont imputables à l’immobilisation prolongée du véhicule, qui n’a nullement été rallongée par l’absence de remplacement des films protecteurs par la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES.
Il en est de même des dépenses exposées en vue des opérations d’expertise, qui sont indépendantes de la faute reprochée à la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES.
La demande en garantie formée par la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] du chef du préjudice de jouissance, des cotisations d’assurance et des dépenses exposées en vue des opérations d’expertise sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OLIVIA MOTOR [Localité 10], la société AXA FRANCE IARD et la société AMPLITUDE AUTOMOBILES, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD à payer Mme [N] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes de paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’aucune circonstance ne commande de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [E] les sommes de :
— 11 056,20 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule MINI CLUB MAN, immatriculé [Immatriculation 8]
— 5.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1.271,75 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— 1.438 euros au titre de la facture du 11 janvier 2023 de la société AMPLITUDE AUTOMOBILES ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD sera tenue à garantie dans les limites dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamne la société AMPLITUDE AUTOMOBILES à garantir la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule MINI CLUB MAN, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Déboute la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD du surplus de sa demande en garantie ;
Condamne in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société OLIVIA MOTOR [Localité 10], la société AXA FRANCE IARD et la société AMPLITUDE AUTOMOBILES aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Carolines ·
- Fait
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Inventaire ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Sécurité
- Clôture ·
- Pharmacien ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.