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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 juil. 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01958 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB43
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 17 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [B] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS plaidant, Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS postulant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Jérôme DAMIENS-CERF
le àMaître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
copie gratuite délivrée
le à Me Jérôme DAMIENS-CERF
le à Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER
le à
N° RG 23/01958 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB43
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 février 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [W], épouse [T] née le [Date naissance 2] à [Localité 9] (Syrie) Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 6] à [Localité 9] (Syrie),lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (SYRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 septembre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Monsieur [V] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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