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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 24/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DVA
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02324 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DVA
N° de MINUTE : 25/02608
DEMANDEUR
*[16]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [M], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Paly TAMEGA
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2024, l’URSSAF [8] a procédé d’initiative au contrôle de la société [10] alors qu’elle exerçait une activité de vente de fruits et légumes sur le marché de [Localité 11]
Une lettre d’observations en date du 30 mai 2024 a été adressée par lettre recommandée et accusé de réception (AR signé le 3 juin 2024), à la société [10] lui notifiant un redressement d’un montant de 11702 euros de cotisations et contributions de sociales ainsi qu’une majoration de redressement de 4752 euros pour mars 2024.
La société [10] a adressé ses observations en retour par courrier du 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2024, présentée le 10 août 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société [10] de payer la somme de 16859 euros au titre des cotisations et contributions de sociale, de la majoration de redressement et des pénalités de retard.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte n° 0102217559 en date du 4 octobre 2024, signifiée à personne le 7 octobre 2024, à l’encontre de la société [10], pour le même montant et la même cause.
Par requête datée du 21 octobre 2024 et reçue au greffe le 22 octobre 2024, la société [10] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 6 octobre 2025.
A cette audience, l'[15], régulièrement représentée, a sollicité la validation de la contrainte et s’est opposée à l’argumentation de la société.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la société [10] demande au tribunal de :
— in limine litis, annuler pour non-respect par l’URSSAF du principe du contradictoire, la mise en demeure et la contrainte,
— Au fond de :
— annuler le redressement opéré au titre du travail dissimulé et de l’absence de déclaration sociale nominative,
En conséquence :
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
2-Sur le redressement
2-1-Sur le respect du principe du contradictoire
La société [10] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que l’URSSAF n’a pas répondu à sa lettre du 26 juin 2024 par laquelle elle formulait des objections à la lettre d’observations.
Contrairement à ce que soutient la société [10], l’URSSAF a répondu à son courrier du 26 juin 2024 (non produit aux débats) par courrier en réponse en date du 18 juillet 2024 (AR signé le 23 juillet 2024).
La demande d’annulation du redressement au moyen tiré de l’absence de respect du contradictoire est rejetée.
2-2-Sur l’absence de communication des procès-verbaux
La société [10] reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de constat de l’infraction ni les procès-verbaux d’auditions de ses salariés par les services de police.
Aucun texte ne met à la charge de l’URSSAF la communication à la société contrôlée ces procès-verbaux de l’enquête pénale.
Cette argumentation n’est pas retenue.
2-3 sur le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état
La société [10] soutient que le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny a classé sans suite l’infraction relevée. Or il n’en est rien, le ministère public ayant choisi la procédure de la composition pénale du chef de trois infractions, dont celle de travail dissimulé.
Cette argumentation n’est pas retenue.
2-4 sur le non-respect des formalités relatives à la lettre d’observations
La société [10] soutient qu’il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur de l’URSSAF était assisté lors du contrôle par des agents du [5] de l’Uli 93 sans que ces derniers ne signent la lettre, celle-ci étant signée par le seul inspecteur. Elle estime que dès lors, la lettre d’observations est nulle.
Les agents du [5] signent leurs procès-verbaux dans le cadre de leur missions pénales. Ils ne signent d’aucune façon la lettre d’observations, étape de la seule procédure de redressement.
Cette argumentation n’est pas retenue.
2-5 sur la réalité du travail dissimulé d’emploi salarié
La société [10] souligne que la lettre d’observations mentionne que 4 personnes ont été trouvées en situation de travail le 14 mars 2024 à 9h55. Elle précise que M. [I] n’est pas salarié mais le gérant de la société et qu’il s’octroie des dividendes en fin d’année, le cas échéant si bien qu’il ne peut être considéré comme un salarié. Par ailleurs, la société indique que M. [K] est l’associé du gérant (M. [I]) dans une autre société, la société [12], qu’il est chargé à ce titre de faire les achats à [Localité 13] pour les deux sociétés et que c’est à l’occasion du déchargement de fruits que l’inspecteur l’a assimilé, de manière erronée, à un salarié. Il souligne que les deux autres personnes contrôlées ont bien fait l’objet d’une [6] et que s’agissant de M. [G], elle a été effectuée le 14 mars 2024, jour de la signature de son contrat de travail mais n’est parvenue à l’URSSAF, en raison d’un bug technique, que ce même jour à 11h05 soit après le contrôle.
Elle souligne que M. [I] et M. [K] n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration sociale nominative.
Elle indique qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société ait dissimulé intentionnellement ses salariés en ne procédant pas à leur [6] et, en conséquence omis volontairement de faire leur DSN.
La lettre d’observations vise l’absence de [6] et de [7], au jour et à l’heure du contrôle, pour messieurs [K] et [G].
M. [I] n’est ainsi pas concerné.
S’agissant de M. [G], sa qualité de salarié n’est pas contestée par la société. Il est constaté qu’au jour et à l’heure du contrôle, la déclaration préalable à l’embauche de M. [G] n’avait pas été réalisée, l’explication selon laquelle seul un problème technique est responsable de sa prise en compte postérieurement au contrôle (soit le 14 mars 2024 à 11h05) étant peu sérieuse et, en tout état de cause, non prouvée. Par ailleurs, au 15 avril 2024, le registre unique du personnel de la société (produit aux débats par la société elle-même) ne porte pas la mention de M. [G].
Au 15 avril 2024, la [7] concernant M. [G] pour mars 2024 n’avait pas été réalisée.
S’agissant de M. [K], l’inspecteur de l’URSSAF a constaté qu’il servait les clients au moment du contrôle. Par ailleurs, la société verse aux débats la copie d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 5 février 2024 à effet du 11 mars 2024 (mais non signé), ainsi que son registre unique du personnel sur lequel, M. [K] est mentionné en qualité de vendeur, avec une date d’entrée dans l’entreprise au 11 mars 2024. Il a en conséquence la qualité de salarié de la société [10], peu important qu’il soit, par ailleurs, co-actionnaire avec M. [I], de la société [12].
Au 15 avril 2024, la [7] concernant M. [K] pour mars 2024 n’avait pas été réalisée.
La procédure de redressement est ainsi parfaitement valide. Il convient de débouter la société [10] de son opposition à contrainte et de valider celle-ci pour les sommes suivantes :
-11702 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour mars 2024,
-4752 euros de majorations de redressement,
-585 euros de majorations,
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SARL [10] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit l’opposition à contrainte recevable,
L’a dit mal fondée,
En conséquence,
Valide la contrainte n° 0102217559 émise par le directeur de l’Urssaf [9] le 4 octobre 2024 à l’encontre de la SARL [10] à hauteur de 11702 euros au titre des cotisations et contributions sociales du chef de mars 2024, 4752 euros de majorations de redressement et 585 euros de majorations,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la SARL [10],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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